Cour de révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18948
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18948 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 7 octobre 2010, le tribunal de première instance a jugé que les actions de la SAM SYNOPTIC INTERNATIONAL avaient été acquises par MM. m. et g. T. pour le compte de M. a. S., dans le cadre d'une convention de prête-nom. Il a également dit que les porteurs d'actions avaient outrepassé leurs pouvoirs en cédant ces titres à M. s. D. par acte du 2 mai 2001, et déclaré cet acte inopposable à M. S.
Par jugement du 19 mai 2016, le même tribunal a constaté que M. S. était propriétaire de l'intégralité des actions de la société, ordonné aux consorts T. et à r. G. de les lui transférer, dit que l'action en responsabilité de M. S. n'était pas prescrite et retenu le caractère fautif du comportement des consorts T. et de M. D. Il a, avant dire droit sur l'évaluation des préjudices, ordonné la production de documents, sursis à statuer et renvoyé l'affaire.
Les consorts T. ont interjeté appel. Par arrêt du 4 juin 2019, la cour d'appel a constaté que, nonobstant l'absence de mise en cause des héritiers de r. G., décédé le 24 juin 2016, les parties avaient d'un commun accord entendu reprendre l'instance. Elle a déclaré irrecevables les demandes formées contre r. G. et confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions. Cet arrêt a été signifié le 27 septembre 2019.
Les consorts T. ont formé un pourvoi en révision le 25 octobre 2019, puis déposé une requête accompagnée de pièces. M. S. et M. s. D., assisté de son curateur, la SAM SYNOPTIC INTERNATIONAL ayant également été défendeurs, ont répondu par contre-requêtes. Le ministère public a conclu, et l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 mars 2020 sur le rapport de M. le Conseiller François-Xavier LUCAS.
Le pourvoi soulevait quatre moyens, examinés après une question préalable de recevabilité, contestée par la défense.
Question de droit
La décision pose quatre questions distinctes.
Première question : la recevabilité. Un arrêt qui confirme un jugement ordonnant une expertise et prononçant un sursis à statuer, sans mettre fin à l'instance, peut-il faire l'objet d'un pourvoi immédiat ? M. S. soutenait que non, et que le pourvoi ne pouvait être exercé qu'après le jugement définitif, conjointement avec le recours contre ce jugement.
Deuxième question : la reprise d'instance après décès. Lorsqu'une partie décède et que ses héritiers ne sont pas mis en cause, l'instance peut-elle être reprise d'un commun accord, et les demandes formées contre le défunt peuvent-elles être déclarées irrecevables faute de capacité juridique ? Les moyens invoquaient les articles 389 et 392 du Code de procédure civile.
Troisième question : la perte de la qualité d'associé. Le fait pour un associé de perdre l'affectio societatis, ou ses aveux judiciaires, emporte-t-il renonciation à sa qualité d'associé et à son droit de restitution des actions ? Les moyens invoquaient les articles 1670 et suivants, 1201 et 1203 du Code civil.
Quatrième question : le droit de propriété sur les actions nouvelles. Un actionnaire peut-il être contraint de restituer des actions créées lors d'une augmentation de capital à laquelle il n'a pas souscrit, sans méconnaître le droit de propriété ? Les moyens invoquaient les articles 595, 596 et 439 du Code civil.
Solution et dispositif
La Cour de révision déclare le pourvoi recevable, puis le rejette sur les moyens examinés.
Sur la recevabilité. La Cour retient que « l'arrêt attaqué ayant tranché au fond la question du transfert des actions litigieuses et celle de la responsabilité contractuelle des consorts T.