Cour de Révision de Monaco, 15 juin 2020, n° 19005
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 juin 2020, n° 19005 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît au sein de la société anonyme monégasque BRICO PRO. M. e. T., salarié de cette société, saisit le juge de paix, par requête du 14 mai 2019, d'une contestation relative à la régularité du droit d'électorat et aux élections professionnelles prévues le 28 mai 2019. Il demande l'annulation de ces élections.
Par jugement du 3 octobre 2019, notifié le 5 novembre 2019, le juge de paix, statuant en matière de contestation d'élection de délégués du personnel, rejette le recours. M. e. T. forme un pourvoi, déclaré au greffe général le 5 décembre 2019, puis dépose une requête en révision le 6 janvier 2020, accompagnée de quatre pièces. Le certificat de clôture est établi le 17 février 2020. Le ministère public conclut le 27 avril 2020.
La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 458 du code de procédure civile. L'audience a lieu le 14 mai 2020, sur le rapport de M. le Conseiller Serge Petit, et l'arrêt est rendu le 15 juin 2020.
Pour rejeter la demande, le juge de paix retient trois propositions. D'abord, les contestations sur la régularité des élections, au sens de l'article 9 de la loi du 19 juillet 1947, ne sont recevables, par application de l'ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946, que si elles sont introduites dans les trois jours qui suivent l'élection. Ensuite, la contestation de la régularité des opérations préélectorales ne peut être formée « par anticipation » d'élections qui n'ont pas encore eu lieu. Enfin, les élections du 28 mai 2019 n'ayant pas été contestées dans le délai, elles sont « définitives et purgées d'éventuels vices tenant à l'électorat », de sorte que le recours est « sans objet ».
Le moyen unique, fondé sur la violation de l'article 2 de l'ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946, soutient que la justice de paix est compétente pour connaître des contestations relatives à la régularité des opérations électorales dès qu'une difficulté apparaît, afin de la régler et de prévenir tout litige.
Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : le juge de paix, saisi d'une contestation portant sur les opérations préélectorales, peut-il la déclarer sans objet au motif que les élections, intervenues postérieurement, n'ont pas été contestées dans le délai de trois jours, et qu'une contestation ne saurait être formée par anticipation d'un scrutin non encore tenu ?
Le moyen conduisait ainsi à interroger l'étendue de la compétence du juge de paix en matière électorale professionnelle. Il s'agissait de déterminer si cette compétence se limite au contentieux postérieur au scrutin, ou si elle s'étend, dès l'apparition d'une difficul