Cour de Révision de Monaco, 15 juin 2020, n° 19008
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 juin 2020, n° 19008 (Lire sur source officielle)
Faits
L'association monégasque « Les Amis du Printemps des Arts de Monte-Carlo » (ci-après « l'association monégasque »), présidée par Mme D., avait pour trésorier M. g. G., avocat de nationalité française. Entre le 2 novembre 2015 et le mois de mai 2017, ce dernier a émis dix-huit chèques tirés sur le compte bancaire de l'association monégasque, pour un montant global de 19 150 euros, au bénéfice d'une association française dénommée « Le Cadran Solaire de Coaraze », dont il était lui-même le président.
Le 1er août 2017, Mme D. a déposé plainte auprès de la Sûreté publique de Monaco, dénonçant ces agissements. Lors de l'audience du tribunal correctionnel du 30 janvier 2018, M. G. a produit deux documents en sa défense : d'une part, une convention de trésorerie aux termes de laquelle l'association monégasque aurait mis des fonds à la disposition de l'association française en contrepartie d'intérêts en numéraire et d'avantages en nature ; d'autre part, un acte de cautionnement personnel par lequel il s'engageait à hauteur de 26 000 euros à rembourser les sommes prêtées.
À la demande du procureur général souhaitant faire vérifier l'authenticité de ces pièces, une enquête complémentaire a été diligentée, établissant que ces documents étaient contrefaits. Par ailleurs, une demande d'entraide internationale a révélé qu'aucun compte bancaire ouvert en France au nom de l'association monégasque n'existait, contrairement à ce que prétendait le prévenu. Il est également établi que les prélèvements effectués avaient conduit à l'asséchement quasi-total des comptes de l'association, qui ne disposait plus, au 25 juillet 2017, que de la somme de 17 euros. M. G. a par la suite procédé au remboursement des sommes prélevées, mais ce remboursement n'a pas été opéré spontanément.
Procédure
Première instance. À la suite de la jonction des deux procédures ouvertes, M. G. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du 26 février 2019 des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, et de tentative d'escroquerie au jugement. Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal correctionnel l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages-intérêts.
Appel. Sur appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu un arrêt le 6 janvier 2020 confirmant partiellement la décision de première instance. Elle a condamné M. G. à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 euros d'amende et 5 000 euros de dommages-intérêts au profit de la partie civile.
Pourvoi en révision. M. G. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de Révision de Monaco par déclaration souscrite au greffe général le 13 janvier 2020. La requête en révision a été déposée le 28 janvier 2020, accompagnée de neuf pièces. L'association partie civile a déposé une contre-requête le 6 février 2020. Le ministère public a conclu le 7 février 2020. La Cour de Révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque, à l'audience du 14 mai 2020, sur le rapport de M. Jacques Raybaud, Conseiller.
Le demandeur en révision soulevait cinq moyens : (1°) incompétence du procureur général pour ordonner des investigations complémentaires après saisine de la juridiction de jugement ; (2° et 3°, réunis) violation de l'article 337 du Code pénal monégasque relatif à l'abus de confiance en raison de l'absence d'avantage personnel et d'appauvrissement durable de la victime ; (4°) condamnation pour tentative d'escroquerie au jugement sans poursuites régulières de ce chef et sans caractérisation suffisante des éléments constitutifs ; (5°) irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'association monégasque faute d'autorisation du conseil d'administration.
L'association partie civile sollicitait en outre la condamnation du demandeur à lui payer 5 000 euros de dommages-intérêts pour pourvoi abusif.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions de droit distinctes qu'il convient d'articuler :
1. La compétence du procureur général pour diligenter des actes d'enquête après le dessaisissement résultant de la saisine de la juridiction de jugement par procès-verbal de comparution sur notification (art. 374-1 CPP monégasque).
En d'autres termes : le procureur général conserve-t-il, sur le fondement de l'article 34 du Code de procédure pénale monégasque, le pouvoir de rechercher et de poursuivre des faits nouveaux révélés en cours d'audience, nonobstant le dessaisissement opéré par le procès-verbal de comparution sur notification à l'égard des infractions visées dans ce procès-verbal ?
2. Les éléments constitutifs de l'abus de confiance : le remboursement ultérieur des sommes prélevées exclut-il la constitution du délit, et l'absence d'avantage personnel direct fait-il obstacle à la caractérisation de l'élément intentionnel ?
3. La caractérisation de la tentative d'escroquerie au jugement à partir des faits objets de la poursuite initiale, en l'absence de chef de poursuite formellement libellé en ce sens, et l'incidence de la qualité de juriste du prévenu sur la démonstration de l'élément intentionnel.
4. La recevabilité d'une exception de nullité tirée du défaut de pouvoir du représentant de la partie civile, soulevée pour la première fois en cause d'appel.
Solution
La Cour de Révision de Monaco rejette l'ensemble des moyens et confirme en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel du 6 janvier 2020.
Sur le cinquième moyen (irrecevabilité de la constitution de partie civile)
La Cour écarte le moyen tiré de l'absence d'autorisation du conseil d'administration pour engager une action en justice au nom de l'association monégasque. Elle relève que l'exception de nullité fondée sur le défaut de pouvoir de Mme D. pour porter plainte avait été soulevée pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'elle devait être déclarée irrecevable. La Cour de Révision confirme ce raisonnement en constatant qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement confirmé, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu eût invoqué cette exception devant les premiers juges.
Sur le premier moyen (compétence du procureur général)
La Cour pose une règle de principe en matière de dessaisissement du parquet général dans le cadre de la procédure de comparution sur notification :
« dans le cadre d'une procédure de comparution sur notification, le procès-verbal qui est dressé à cette occasion, conformément à l'article 374-1 du Code de procédure pénale, dessaisit le parquet général au profit de la juridiction de jugement quant aux seules infractions qui y sont visées »
Elle affirme simultanément que le procureur général conserve ses prérogatives générales de recherche et de poursuite sur le fondement de l'article 34 du Code de procédure pénale, et que les actes d'enquête diligentés à sa demande ne sauraient se confondre avec un supplément d'information ordonné par la juridiction de jugement, dès lors qu'ils portaient sur des faits nouveaux — la contrefaçon alléguée de documents — non compris dans la saisine initiale du tribunal et révélés par la production de pièces par la défense lors de l'audience du 30 janvier 2018.
La Cour ajoute que le ministère public a le droit de produire à l'audience tous documents et de donner toutes explications utiles, sous réserve du droit des parties d'examiner les pièces produites et de combattre les arguments présentés, droit dont elles ont pu user lors de l'audience du 26 février 2019.
Sur les deuxième et troisième moyens réunis (abus de confiance)
La Cour approuve la caractérisation de l'ensemble des éléments constitutifs du délit d'abus de confiance retenu par la cour d'appel :
« pour déclarer M. G. coupable d'abus de confiance, l'arrêt retient que la convention de trésorerie dont il se prévaut est inopposable à l'association monégasque, l'intéressé n'ayant pas qualité pour la représenter et ne justifiant d'aucune autorisation en ce sens, que le prévenu a fait en sorte de conserver un caractère occulte aux prélèvements effectués, volonté de dissimulation s'étant notamment manifestée par une prétendue ouverture en France d'un compte bancaire au nom de l'association monégasque, dont une demande d'entraide internationale a établi l'inexistence ; qu'en définitive, le prévenu a procédé à diverses opérations financières qui ont eu pour résultat d'assécher les comptes de l'association, laquelle ne disposait plus à la date du 25 juillet 2017 que de la somme de 17 euros ; qu'enfin, si M. G. a procédé au remboursement des sommes ainsi prélevées, celui-ci n'a pas été opéré spontanément et, qu'en toute hypothèse, le désintéressement de la victime, postérieur à la commission de l'infraction, est sans incidence sur la constitution de celle-ci, comme sur l'existence du préjudice matériel et moral subi par l'association »
Elle conclut :
« qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels, le délit retenu à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision »
Sur le quatrième moyen (tentative d'escroquerie au jugement)
La Cour approuve la caractérisation du délit, relevant que la cour d'appel, « à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, et abstraction faite de motifs surabondants, a caractérisé le délit reproché au prévenu en tous ses éléments constitutifs ». Elle valide notamment le raisonnement fondé sur la qualité de juriste du prévenu pour établir l'élément intentionnel.
Dispositif
« Rejette le pourvoi, Dit n'y avoir lieu au paiement de dommages-intérêts, Condamne M. g. G. aux frais »
Portée
I. La délimitation du dessaisissement dans la procédure de comparution sur notification
La solution rendue sur le premier moyen constitue l'apport le plus structurant de cet arrêt pour la procédure pénale monégasque. La Cour de Révision y formule une règle nette de délimitation du dessaisissement opéré par le procès-verbal de comparution sur notification visé à l'article 374-1 du Code de procédure pénale : ce dessaisissement est strictement limité aux infractions énoncées dans ledit procès-verbal.
Cette précision n'est pas anodine. Elle permet de résoudre une question qui pourrait surgir chaque fois qu'en cours d'audience des éléments nouveaux, ignorés lors du déclenchement des poursuites, viennent à la connaissance du parquet. En l'espèce, la production par la défense de documents dont l'authenticité était contestée constituait une révélation de faits potentiellement délictueux distincts de ceux ayant fondé la citation initiale. La Cour valide l'idée que le procureur général, investi par l'article 34 du Code de procédure pénale du pouvoir général de rechercher et de poursuivre les crimes et délits, n'est pas paralysé par le dessaisissement partiel résultant de la saisine de la juridiction de jugement pour des faits déterminés.
La distinction ainsi opérée entre le supplément d'information — qui suppose une décision de la juridiction de jugement sur des faits relevant de sa saisine — et l'acte d'enquête autonome du parquet sur des faits nouveaux non compris dans la saisine initiale est rigoureusement construite. Elle préserve l'efficacité de l'action publique sans méconnaître le principe selon lequel la juridiction de jugement, une fois saisie, est seule maîtresse de l'instruction des faits qui lui sont soumis. En d'autres termes, le dessaisissement est fonctionnel et délimité : il ne prive pas le parquet de ses attributions de droit commun sur des faits qui excèdent l'objet de la saisine.
La Cour s'assure en outre du respect du contradictoire en relevant que les parties ont été en mesure d'examiner les pièces produites et de combattre les arguments présentés lors de l'audience ultérieure du 26 février 2019. La régularité procédurale est ainsi assurée non pas par une restriction des pouvoirs d'enquête du parquet, mais par la garantie d'un débat contradictoire effectif.
II. L'inopposabilité d'une convention non autorisée et la caractérisation du détournement
Sur le fond de l'abus de confiance, la décision illustre de manière pédagogique la manière dont les éléments constitutifs du délit sont caractérisés lorsque l'auteur est un mandataire social — ici un trésorier d'association — qui prétend agir dans l'intérêt de la personne morale dont il gère les fonds.
La Cour valide la technique de caractérisation adoptée par la cour d'appel, qui procède en plusieurs temps. En premier lieu, elle écarte le fondement justificatif avancé par le prévenu — la convention de trésorerie — en relevant que celle-ci est inopposable à l'association monégasque au double motif que l'intéressé n'avait pas qualité pour représenter l'association et ne justifiait d'aucune autorisation statutaire ou délibération en ce sens. Ce point est significatif : l'existence formelle d'un acte écrit ne suffit pas à exclure le délit dès lors que cet acte ne peut être légalement opposé à la victime, faute d'habilitation régulière de son signataire.
En deuxième lieu, la Cour valide la caractérisation de l'élément intentionnel par le comportement de dissimulation du prévenu : conservation d'un caractère occulte aux prélèvements, création d'une apparence de compte bancaire dont l'inexistence a été établie par voie d'entraide internationale. Cette dissimulation est présentée comme révélatrice de la mauvaise foi et de la conscience qu'avait le prévenu d'agir sans droit, ce qui suffit à établir l'intention frauduleuse requise.
En troisième lieu, l'élément matériel — le détournement — est établi par ses effets concrets : l'asséchement des comptes de l'association, réduits à 17 euros à la date du 25 juillet 2017.
III. L'indifférence du remboursement postérieur à la constitution du délit et à l'existence du préjudice
L'un des axes de défense de M. G. reposait sur le remboursement intégral des sommes prélevées. Il faisait valoir que l'absence d'appauvrissement durable de la victime devait exclure la constitution du délit d'abus de confiance.
La Cour rejette fermement cet argument en affirmant que le désintéressement de la victime, postérieur à la commission de l'infraction, est sans incidence sur la constitution de celle-ci, comme sur l'existence du préjudice matériel et moral subi par l'association. Ce principe est classique en droit pénal : la consommation de l'infraction est appréciée au moment des faits, non à l'aune d'actes réparateurs postérieurs. Le remboursement peut être pris en compte dans la détermination de la peine, mais il ne saurait effacer rétroactivement la réalisation des éléments constitutifs. La Cour ajoute, de surcroît, que le remboursement n'avait pas été opéré spontanément, ce qui prive cette circonstance de toute valeur atténuante déterminante.
Cette solution est cohérente avec la conception matérielle du préjudice retenue : le trouble causé à l'association — à la fois financier et moral — était réel au moment où les faits ont été commis, quand bien même la situation patrimoniale a été restaurée ultérieurement sous la contrainte de la procédure judiciaire.
IV. La tentative d'escroquerie au jugement et la limite des faits objets de la poursuite
Sur la tentative d'escroquerie au jugement, la Cour valide l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a caractérisé le délit « à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ». Ce rappel est important : la juridiction de jugement peut requalifier ou retenir une infraction distincte, à condition de rester dans les limites factuelles de la saisine. La production d'un document contrefait devant une juridiction dans le but d'en influencer la décision constitue un acte de manœuvre frauduleuse susceptible d'entrer dans les prévisions de l'escroquerie au jugement, sans qu'il soit nécessaire que ce chef ait fait l'objet d'une poursuite autonome, dès lors que les faits sont les mêmes.
La référence à la qualité de juriste du prévenu mérite également d'être relevée. La cour d'appel en avait fait un indice de la connaissance par le prévenu de l'absence de valeur juridique du document produit et des effets possibles de cette production sur la décision de la juridiction. La Cour de Révision valide ce raisonnement, consacrant implicitement l'idée que la qualité professionnelle de l'auteur peut contribuer à établir l'élément intentionnel, en ce qu'elle exclut toute erreur ou ignorance de bonne foi quant aux effets juridiques de son comportement.
V. La forclusion des exceptions non soulevées in limine litis
Sur le cinquième moyen, la décision confirme l'application stricte du principe de la forclusion des exceptions procédurales non soulevées devant les premiers juges. La nullité tirée du défaut de pouvoir de la présidente de l'association pour porter plainte, fondée sur la loi n° 1.335 du 23 décembre 2008 et les statuts associatifs, était soulevée pour la première fois en cause d'appel. La Cour de Révision approuve l'irrecevabilité prononcée, en relevant l'absence de toute conclusion régulièrement déposée invoquant ce grief devant la juridiction de première instance.
Ce principe, qui participe de la loyauté procédurale et de la concentration des moyens, évite que le prévenu puisse conserver en réserve des exceptions de nullité à soulever stratégiquement au stade de l'appel. Il garantit également la sécurité de la procédure en évitant que des irrégularités alléguées, qui auraient pu être régularisées si elles avaient été signalées en temps utile, ne viennent remettre en cause l'ensemble de l'édifice procédural à un stade avancé de la procédure.
VI. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif
La Cour écarte la demande de l'association en paiement de 5 000 euros de dommages-intérêts pour pourvoi abusif, « eu égard aux éléments de la cause ». Cette formule lapidaire traduit une appréciation de la légitimité du recours exercé : si le pourvoi est rejeté, il n'a pas été formé dans des conditions telles qu'il puisse être qualifié d'abusif ou de dilatoire au sens donnant droit à réparation. La Cour maintient ainsi la distinction entre un pourvoi mal fondé — qui appelle simplement rejet — et un pourvoi abusif — qui suppose une faute caractérisée dans l'exercice du droit de recours.
Composition de la Cour : Mme Cécile Chatel-Petit, Premier Président ; M. Jacques Raybaud, Conseiller rapporteur ; M. Laurent Le Mesle, Conseiller. Greffe : Mme Virginie Sangiorgio, Greffier en Chef.