Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19092
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19092 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 24 juillet 2015, M. j-l. H. a acquis auprès de la société de droit des îles de Guernesey RETRO SHIPPING LIMITED un navire d'occasion de type MONTE-CARLO 30, pour un prix de 45 000 euros. Le 5 août 2015, l'acquéreur a fait réaliser par la société MONACO BOAT SERVICE des réparations mineures d'entretien courant (remplacement des courroies, des pompes de recyclage et d'une bobine d'allumage électronique), pour 1 635 euros TTC.
Entre le 26 et le 28 août 2015, le navire a coulé alors qu'il se trouvait à l'amarrage dans le port de Monaco. L'assureur de l'acquéreur, la compagnie GJW DIRECT, a refusé sa prise en charge. Il invoquait, d'une part, une fuite causée par une application défectueuse d'un produit d'étanchéité sur les tubes de l'hélice du propulseur et, d'autre part, des dégâts résultant d'une réparation défectueuse antérieure à la vente, non couverts par la police.
Par acte du 4 février 2016, M. H. a assigné le vendeur devant le tribunal de première instance en résolution de la vente pour vices cachés, en remboursement de frais et en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 18 juillet 2017, le tribunal a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1483 du Code civil. Il a condamné la société venderesse à restituer le prix avec intérêts au taux légal à compter de la vente, à payer les travaux du 5 août 2015 et la cotisation d'assurance 2015-2016.
Sur appel principal de la société RETRO SHIPPING LIMITED et appel incident de M. H., la cour d'appel, après avoir rejeté la demande d'expertise formée par la société venderesse, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions (arrêt du 5 mars 2019). Un pourvoi en révision a été formé le 25 juillet 2019 (pourvoi n° 2019-59).
Question de droit
La question posée était de savoir si, pour retenir la garantie des vices cachés, une cour d'appel peut se fonder sur un rapport d'expertise établi à la demande de l'assureur de l'acquéreur, ce rapport ayant été soumis au contradictoire des parties et étant « corroboré par d'autres pièces versées au dossier ». Corrélativement, se posait la question de savoir si la cour pouvait rejeter une demande de mesure d'instruction, présentée tardivement, au motif qu'elle n'était pas « nécessaire à la solution du litige ».
Le moyen, pris en sa première branche, visait l'article 1483 du Code civil, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour de révision ne retient toutefois que le grief tiré de l'insuffisance de motivation sur la corroboration du rapport.
Solution et dispositif
La Cour de révision casse l'arrêt pour manque de base légale. Elle relève que la cour d'appel a retenu, d'une part, que la mesure d'instruction n'était pas nécessaire, la réalité du défaut d'étanchéité étant « parfaitement visible sur les photographies » produites et non contestées, et, d'autre part, que le rapport unilatéral pouvait valoir élément de preuve « dès lors qu'il est soumis au contradictoire des parties et est corroboré par d'autres pièces versées au dossier ».
Le raisonnement de la Haute juridiction porte sur ce second point. Elle censure l'arrêt en ce qu'il n'indique pas « par quelles pièces autres que celles qui y étaient annexées, ce rapport était corroboré ». La simple affirmation d'une corroboration, sans identification des éléments qui la fondent, ne permet pas à la Cour de révision d'exercer son contrôle.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel, Renvoie la cause et les parties à la prochaine session ut