Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19095
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19095 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 31 juillet 2019, le tribunal correctionnel de la Principauté a déclaré M. m. P. coupable d'avoir sciemment acquis ou utilisé des biens ou capitaux dont il savait qu'ils étaient d'origine illicite. Le délit est visé par les articles 26, 218, 218-1, 218-2, 218-3 et 219 du Code pénal, ainsi que par plusieurs textes spéciaux dont la décision énumère les références. Le tribunal a prononcé une peine de trois ans d'emprisonnement.
Par arrêt du 20 janvier 2020, la cour d'appel a confirmé la décision de première instance. M. P. a formé un pourvoi le 24 janvier 2020, puis a déposé une requête en révision le 7 février 2020, accompagnée de trois pièces. Le Procureur général a produit ses conclusions le 21 février 2020. Le certificat de clôture établi le 5 mai 2020 atteste de l'expiration des délais légaux.
La Cour de révision statue hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. L'audience du 2 juillet 2020 s'est tenue sur le rapport du Conseiller Serge Petit. Le pourvoi est enregistré sous le numéro 2020-26 (rôle R.4689).
Le demandeur soulève un moyen unique. Il reproche à la cour d'appel d'avoir retenu, pour caractériser l'élément moral, l'absence de justification de l'origine licite des fonds, alors qu'il estime que cette exigence fait peser sur lui une charge de la preuve inversée. Selon lui, la présomption d'innocence, garantie par l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, est ainsi méconnue.
Question de droit
La question posée est double. Elle porte, d'une part, sur la prise en compte, par le juge du fond, de l'absence d'explications et de pièces justificatives de la part du prévenu pour établir l'élément moral du délit de blanchiment. Elle porte, d'autre part, sur la compatibilité de ce raisonnement avec la présomption d'innocence.
Plus précisément, il s'agit de déterminer si des circonstances factuelles objectives, appréciées dans leur ensemble, peuvent constituer un faisceau d'indices suffisant pour établir la connaissance, par le prévenu, de l'origine illicite des capitaux, et si l'absence de justification de leur provenance licite peut figurer parmi ces indices sans que le juge ne renverse la charge de la preuve.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le moyen. Elle relève que la cour d'appel, « ayant souverainement apprécié les éléments de fait qui lui étaient soumis », a constaté plusieurs éléments :
- la condamnation antérieure de M. P., le 19 janvier 2009, par le tribunal de Turin, à trois ans d'emprisonnement pour vol aggravé et pour association de malfaiteurs en vue de commettre des escroqueries ;
- l'absence d'explications crédibles et de