Cour de Révision de Monaco, 11 février 2021, n° 19658
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 février 2021, n° 19658 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par arrêt du 12 octobre 2020, la cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a condamné Mme v. G. Par lettre reçue au greffe général le 19 octobre 2020, adressée à la présidente de la formation de jugement, l'intéressée écrit « demander la cassation » de cette décision. Le texte précise que la déclaration, formalisée sur le registre tenu à cet effet le jour de sa réception, a été adressée par courrier au greffe général le 16 octobre 2020.
La procédure devant la Cour de révision comporte plusieurs actes. Une requête en révision a été déposée par Mme G. en personne le 28 octobre 2020. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 12 novembre 2020. Le conseil de h. B., partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, a déposé une contre-requête le 27 novembre 2020. Mme G. a produit des écritures les 17 novembre et 2 décembre 2020. Le certificat de clôture a été établi le 17 décembre 2020.
La Cour statue hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 14 janvier 2021, sur le rapport du Conseiller Jean-Pierre Gridel.
Deux questions sont soulevées. D'une part, le Ministère public et la partie civile opposent l'irrecevabilité du pourvoi. D'autre part, la partie civile demande la condamnation de Mme G. au montant maximal de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale.
Question de droit
La question centrale est de savoir si une lettre adressée à la présidente de la formation de la cour d'appel, par laquelle la condamnée demande la cassation de l'arrêt, constitue une déclaration de pourvoi au sens de l'article 475 du Code de procédure pénale.
Une question accessoire se pose : une condamnation à l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale peut-elle être prononcée lorsque la voie de recours n'est pas régulièrement engagée ?
Solution et dispositif
La Cour répond par la négative à la première question. Elle retient que « cette lettre ne constitue pas une déclaration de pourvoi au sens de l