Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 19849
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 19849 (Lire sur source officielle)
L’efficacité internationale des décisions de justice étrangères se heurte traditionnellement au principe de territorialité des voies d’exécution. Lorsqu'un créancier muni d'un jugement étranger souhaite appréhender des actifs situés sur le territoire de la Principauté de Monaco, la question de la valeur juridique de ce jugement avant toute procédure d’exequatur se pose avec une acuité particulière. Le droit monégasque des procédures civiles d’exécution, et plus spécifiquement le régime de la saisie-arrêt régi par les articles 487 et suivants du Code de procédure civile, opère une distinction fondamentale selon que le créancier agit avec ou sans titre. L’arrêt rendu en session civile par la Cour de révision de Monaco le 16 juin 2021 offre une illustration remarquable des conséquences attachées à cette summa divisio lorsqu'elle entre en interaction avec le droit international privé et les règles gouvernant l’office du juge de la révision.
Dans cette affaire, la haute juridiction monégasque était invitée à déterminer, d'une part, si un jugement étranger non revêtu de l’exequatur peut être qualifié de « titre » dispensant le créancier d'une autorisation judiciaire préalable pour pratiquer une saisie-arrêt, et d'autre part, si une telle décision étrangère impose nécessairement aux juges du fond de retenir l'existence d'un « principe certain de créance » lorsque la voie de l'autorisation judiciaire a été empruntée. Par une motivation concise mais d'une grande fermeté conceptuelle, la Cour de révision répond par la négative à ces deux interrogations, tout en mobilisant les mécanismes procéduraux de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui et du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
L'examen approfondi de cette décision nécessite de retracer au préalable le contexte factuel et procédural dans lequel s'est noué le litige (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la juridiction suprême (II), pour enfin mesurer toute l'analyse et la portée jurisprudentielle de cet arrêt pour la pratique du contentieux international du recouvrement à Monaco (III).
I. Le contexte factuel et procédural
Le litige ayant donné lieu à l'arrêt commenté s'inscrit dans le cadre classique d'une tentative de recouvrement transfrontalier d'avoirs bancaires et mobiliers localisés à Monaco, initiée par des entités étrangères à l'encontre d'une personne physique.
A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de cette affaire se trouvent trois personnes morales de droit étranger, plus précisément les sociétés à responsabilité limitée de droit russe dénommées FOROUM, KVINTA et ATRILAND. Ces trois sociétés se prévalaient de la qualité de créancières à l'encontre d'une personne physique, Madame a. N. (bien que l'intitulé de la décision mentionne par erreur matérielle « Monsieur a. N. », le corps de l'arrêt ainsi que son dispositif désignent invariablement la défenderesse au pourvoi comme étant « Madame a. N. » ou « Mme N. »).
Les prétentions financières des sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND reposaient sur une double assise juridique et documentaire :
- D'une part, sur un fondement contractuel originaire, constitué par différents contrats de prêt (dont la date de conclusion, le montant exact et la loi applicable ne sont pas précisés dans la décision).
- D'autre part, sur un fondement juridictionnel étranger, matérialisé par des jugements de condamnation rendus par une juridiction russe à l'encontre de la débitrice, Madame a. N. (l'identité exacte de la juridiction russe, les dates de ces décisions ainsi que le quantum des condamnations prononcées ne sont pas précisés dans la décision).
Il est en revanche acquis aux débats, ainsi que cela ressort directement des constatations de l'arrêt, que ces jugements de condamnation russes n'avaient pas fait l'objet d'une procédure d'exequatur en Principauté de Monaco au moment où les voies d'exécution litigieuses ont été entreprises.
Identifiant des éléments d'actif appartenant à Madame a. N. sur le territoire monégasque, les trois sociétés de droit russe ont entrepris de les immobiliser à titre conservatoire afin d'avoir sûreté et garantie de leurs créances. Ces actifs se composaient de deux catégories de biens distinctes mais toutes deux appréhendables par la voie de la saisie-arrêt :
- Des avoirs financiers déposés sur des comptes bancaires ouverts au nom de Madame a. N. dans les livres d'un établissement de crédit de la place, la société BARCLAYS BANK PLC.
- Des droits d'associés, consistant en des parts sociales détenues par Madame a. N. au sein d'une société civile immobilière dénommée SCI ASV immobilier.
Ne disposant pas d'un titre exécutoire monégasque, les sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND ont choisi de suivre la voie procédurale de l'autorisation judiciaire préalable régie par l'article 491 du Code de procédure civile. Elles ont ainsi saisi sur requête le président du Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'être autorisées à pratiquer des saisies-arrêts au préjudice de Madame a. N.
Ces requêtes initiales ont été favorablement accueillies par le magistrat présidentiel. En vertu des ordonnances présidentielles ainsi délivrées (dont les dates ne sont pas précisées dans la décision), les sociétés russes ont fait pratiquer différentes saisies-arrêts entre les mains du tiers saisi, la BARCLAYS BANK PLC, portant sur les comptes bancaires de la débitrice, ainsi que la saisie des parts sociales détenues par cette dernière dans la SCI ASV immobilier.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Frappée par ces mesures d'indisponibilité patrimoniale obtenues de manière non contradictoire, Madame a. N. a initié une contre-offensive procédurale visant à obtenir la rétractation des autorisations présidentielles et, par voie de conséquence, la libération de ses actifs.
1. L'instance en référé-rétractation devant le président du Tribunal de première instance
Madame a. N. a saisi en référé le président du Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées à son encontre. Au soutien de sa demande, elle contestait manifestement la réalité de la dette alléguée, en mettant en cause l'authenticité même des contrats de prêt sur lesquels reposaient les prétentions des sociétés russes.
Toutefois, à ce premier degré de juridiction, la débitrice n'a pas obtenu gain de cause. Par plusieurs ordonnances de référé (dont les dates ne sont pas précisées dans la décision), le président du Tribunal de première instance l'a déboutée de ses demandes de mainlevée. Pour maintenir les effets des saisies initialement autorisées, le juge des référés a estimé que les sociétés demanderesses (FOROUM, KVINTA et ATRILAND) disposaient bien d'un « principe certain de créance » suffisant pour justifier l'autorisation de procéder aux saisies-arrêts litigieuses.
2. L'instance d'appel et l'infirmation des ordonnances
Madame a. N. a interjeté appel de ces ordonnances de référé devant la Cour d'appel de Monaco. Lors de cette phase d'appel, un débat substantiel s'est noué autour de la consistance et de la sincérité des éléments de preuve produits par les sociétés créancières. La débitrice maintenait ses contestations relatives à l'authenticité des contrats de prêt et, partant, à l'existence même de la créance. De leur côté, les sociétés russes continuaient de solliciter, sur le fondement de l'article 491 du Code de procédure civile, le maintien de l'autorisation judiciaire de saisir, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement dans leurs écritures qu'elles agissaient « faute de détenir un titre ».
Par un arrêt rendu le 12 janvier 2021, la Cour d'appel de Monaco a intégralement inversé la solution retenue en première instance. Les juges du second degré ont infirmé les ordonnances entreprises, rétracté les ordonnances présidentielles ayant autorisé les saisies sur les comptes bancaires ouverts auprès de la banque Barclays et sur les parts sociales de la SCI ASV immobilier, et ordonné en conséquence la mainlevée pure et simple des saisies-arrêts que ces ordonnances avaient permis d'opérer. Pour fonder cette décision radicale, la Cour d'appel a relevé que l'authenticité des contrats de prêt et, par voie de conséquence, l'existence de la créance étaient contestées, pour en déduire que l'existence, au bénéfice des sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND, d'un principe certain de créance n'était pas établie.
3. Le pourvoi devant la Cour de révision
Mécontentes de cette décision qui anéantissait leurs garanties conservatoires sur le territoire monégasque, les sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND ont formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 12 janvier 2021.
Au soutien de leur recours devant la haute juridiction, les demanderesses au pourvoi ont développé un moyen unique de cassation, articulé en deux branches distinctes qui présentaient une structure logique subsidiaire :
- Dans une première branche, les sociétés russes opéraient un revirement stratégique majeur par rapport à l'argumentation qu'elles avaient soutenue devant les juges du fond. Invoquant les dispositions des articles 487 et 490 du Code de procédure civile — texte permettant à tout créancier muni d'un titre de saisir-arrêter sans autorisation judiciaire préalable —, elles soutenaient que constitue un « titre » au sens de l'article 490 tout jugement étranger, quand bien même il n'aurait pas été rendu exécutoire à Monaco. Elles reprochaient dès lors à la Cour d'appel d'avoir violé ces textes en rétractant les ordonnances et en ordonnant la mainlevée des saisies, alors même que l'arrêt attaqué relevait l'existence des jugements de condamnation prononcés par la juridiction russe, lesquels constituaient selon elles le titre exigé par la loi, nonobstant l'absence d'exequatur.
- Dans une seconde branche, se plaçant sur le terrain des articles 487 et 491 du Code de procédure civile (saisie-arrêt sans titre sur permission du juge), les sociétés demanderesses soutenaient que le créancier doit justifier d'un « principe certain de créance ». Or, selon la thèse du pourvoi, constitue nécessairement un tel principe certain de créance la condamnation du débiteur prononcée par une décision rendue par une juridiction étrangère et devenue irrévocable. Elles faisaient ainsi grief à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 487 et 491 précités en estimant que le principe certain de créance faisait défaut, alors qu'elle avait elle-même constaté l'existence des jugements de condamnation russes, ce dont il se déduisait nécessairement que la condition légale était remplie.
En défense au pourvoi, Madame a. N. concluait au rejet du recours. En outre, elle formait une demande reconventionnelle à caractère indemnitaire, sollicitant la condamnation de chacune des trois sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND à lui verser la somme de 15 000 euros (soit un total de 45 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Saisie de ce pourvoi, la Cour de révision devait trancher des questions fondamentales touchant à l'articulation entre le droit des voies d'exécution et le droit international privé, tout en veillant au respect des règles gouvernant la technique de révision.
A. Le problème juridique posé
Le problème juridique soumis à l'examen de la Cour de révision se dédoublait conformément à la structure du moyen unique de cassation, complété par la question accessoire de l'abus du droit d'agir en justice :
- En premier lieu, sur le terrain de la qualification juridique du jugement étranger non exequaturé : Une décision de condamnation rendue par une juridiction étrangère, mais non revêtue de l'exequatur en Principauté de Monaco, constitue-t-elle un « titre » au sens des articles 487, alinéa 1er, et 490 du Code de procédure civile permettant de pratiquer une saisie-arrêt sans permission du juge ? De manière corrélative sur le plan procédural, une partie qui a sollicité tout au long des instances de fond l'autorisation judiciaire de saisir sur le fondement de l'article 491 du même code (faute de détenir un titre) est-elle recevable et fondée à soutenir pour la première fois devant la Cour de révision qu'elle disposait en réalité d'un titre la dispensant d'une telle autorisation ?
- En deuxième lieu, sur le terrain de la preuve du principe certain de créance et de l'office du juge : Lorsque le créancier agit sans titre sur le fondement de l'article 491 du Code de procédure civile, l'existence d'un jugement étranger de condamnation non exequaturé s'impose-t-elle de plein droit aux juges du fond comme établissant nécessairement un « principe certain de créance », ou les juges du fond conservent-ils un pouvoir souverain d'appréciation leur permettant d'écarter ce principe en présence de contestations portant sur l'authenticité des contrats sous-jacents ?
- En troisième lieu, sur le terrain de la responsabilité civile procédurale : L'exercice d'un pourvoi en révision dans de telles circonstances caractérise-t-il une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice et ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit du défendeur ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter intégralement le pourvoi des sociétés russes ainsi que la demande indemnitaire de la défenderesse, la Cour de révision déploie un raisonnement en trois temps d'une rigueur remarquable.
1. Le refus de qualifier de « titre » le jugement étranger non exequaturé et la sanction de la contradiction procédurale (Réponse à la première branche)
La Cour de révision commence par rappeler la lettre de l'article 491 du Code de procédure civile : à défaut de titre, tout créancier peut saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les biens visés à l'article 487, alinéa 1er, du même code en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe.
Posant ensuite un principe directeur dépourvu de toute ambiguïté, la haute juridiction affirme que « le jugement étranger qui n'a pas été rendu exécutoire à Monaco ne constituant pas un titre au sens de cette disposition, les sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND étaient tenues d'obtenir une telle permission ». Par cette affirmation, la Cour opère une liaison indissociable entre la notion de « titre » (dans sa dimension de titre juridictionnel) au sens des articles 490 et 491 du Code de procédure civile et la force exécutoire sur le territoire monégasque. Tant que le jugement étranger n'a pas franchi le filtre du contrôle de régularité internationale via la procédure d'exequatur, il demeure dépourvu d'efficacité exécutoire ou même d'autorité directe permettant de se dispenser de l'intervention du juge monégasque pour pratiquer une saisie-arrêt.
Mais la Cour de révision ne s'arrête pas à cette réfutation théorique ; elle y ajoute un puissant argument de cohérence procédurale. Elle relève que la thèse soutenue par la première branche du moyen est « en contradiction avec les précédentes écritures desdites sociétés qui ont, tout au long de la procédure, demandé, sur le fondement des articles précités, à être judiciairement autorisées à procéder à des saisies, faute de détenir un titre ». En soulignant cette contradiction flagrante, la Cour applique le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui (ou l'irrecevabilité des moyens contraires aux propres écritures des parties devant les juges du fond). Ayant elles-mêmes saisi le président du Tribunal sur le fondement de l'article 491 (saisie sans titre) et défendu la validité de cette autorisation en référé puis en appel en reconnaissant ne pas détenir de titre, les sociétés russes ne pouvaient valablement reprocher à la Cour d'appel de ne pas avoir appliqué l'article 490 (saisie avec titre).
2. La consécration du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation du « principe certain de créance » (Réponse à la seconde branche)
Abordant la seconde branche du moyen, qui soutenait qu'un jugement étranger irrévocable établit nécessairement un principe certain de créance, la Cour de révision déplace le débat du terrain de la règle de droit substantielle vers celui de la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation.
La Cour observe que « la Cour d'appel, relevant que l'authenticité des contrats de prêt et ainsi l'existence de la créance étaient contestées, a estimé que l'existence au bénéfice des sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND d'un principe certain de créance n'était pas établie ». Elle en conclut immédiatement que, « sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, la seconde branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine devant la Cour de révision ».
L'enseignement de ce motif est double :
- D'une part, l'existence d'un « principe certain de créance » requis par la jurisprudence pour l'application de l'article 491 du Code de procédure civile est une pure question de fait, qui relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et échappe par conséquent au contrôle de la Cour de révision.
- D'autre part, et par voie de conséquence, un jugement étranger non exequaturé ne jouit d'aucune présomption irréfragable en droit monégasque quant à l'établissement de ce principe de créance. Il ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres, un simple fait juridique ou indice documentaire soumis à la libre discussion des parties. Dès lors que les juges du fond constatent que les actes juridiques sous-jacents (les contrats de prêt) font l'objet d'une contestation quant à leur authenticité même, ils peuvent souverainement estimer que le doute affectant la source contractuelle de l'obligation ruine le caractère « certain » du principe de créance, sans que la présence des jugements russes ne puisse lier leur appréciation.
3. Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Enfin, statuant sur la demande indemnitaire formée par Madame a. N., qui réclamait 15 000 euros à chacune des sociétés demanderesses, la Cour de révision procède par une motivation sobre. Elle énonce « qu'il ne résulte pas des éléments de la cause ci-dessus rapportés que le recours exercé par les sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND ait été abusif ».
Bien que le pourvoi ait été rejeté sur ses deux branches et qu'une contradiction procédurale ait même été relevée à l'encontre des demanderesses, la haute juridiction refuse d'assimiler l'échec du recours — fût-il mal fondé ou teinté d'incohérence stratégique — à un abus caractérisé du droit d'agir en justice. La sanction des sociétés russes se limite donc à la condamnation aux entiers dépens de l'instance.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme a. N.
Condamne les sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la Cour de révision revêt une importance théorique et pratique considérable. En clarifiant le statut du jugement étranger non exequaturé au regard des textes gouvernant la saisie-arrêt, la haute juridiction consolide l'architecture du droit monégasque des voies d'exécution (A) et délivre aux praticiens du contentieux international des directives opérationnelles d'une grande précision (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'analyse de la décision met en lumière la cohérence de la jurisprudence monégasque tant en ce qui concerne la théorie générale des titres en droit international privé qu'en matière