Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 19854
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 19854 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu en session civile par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 16 juin 2021 s’inscrit au carrefour de deux problématiques contemporaines majeures du droit processuel et du droit des voies d'exécution : d’une part, la sauvegarde des garanties fondamentales du procès équitable à l'épreuve des mesures d'administration judiciaire adoptées en période de crise sanitaire, et d’autre part, la pérennité de la force exécutoire d'un acte notarié lorsque l'obligation sous-jacente a subi des modifications conventionnelles par voie d'actes sous seing privé. En rejetant le pourvoi formé par une débitrice saisie contre un arrêt ayant validé une procédure de saisie immobilière, la Haute juridiction monégasque délivre un double enseignement d'une remarquable fermeté théorique et d'une grande portée pratique pour le contentieux bancaire et hypothécaire.
D'un côté, la Cour de révision valide le dispositif pragmatique mis en place par la direction des services judiciaires durant la pandémie de Covid-19, en soumettant le grief tiré de l'absence de plaidoirie orale à une exigence probatoire et procédurale stricte pesant sur le plaideur. De l'autre, elle consacre de manière limpide le principe selon lequel l'acte notarié initial, revêtu de la formule exécutoire, conserve sa pleine efficacité exécutoire nonobstant l'intervention d'avenants sous seing privé ultérieurs, dès lors que ceux-ci n'emportent pas novation de l'obligation originelle. Cette solution sécurise opportunément la pratique bancaire des réaménagements de dettes garanties par des sûretés réelles immobilières en Principauté.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de ce contentieux se trouve une opération de financement bancaire assortie d'une sûreté réelle immobilière constituée à Monaco. Le 20 juillet 2009, un contrat de prêt a été conclu, lequel a été annexé à un acte notarié d'affectation hypothécaire passé à la même date. Cet acte authentique d'affectation hypothécaire grevait un bien immobilier situé à Monaco (désigné dans la décision sous la mention « X2 »), appartenant à Madame k. b. A., veuve AL A. (ci-après Mme AL A.). Le créancier initial était l'établissement bancaire dénommé Société Générale Bank & Trust, aux droits duquel est ultérieurement venue la Société Générale Luxembourg (ci-après « la Banque »).
Au cours de la vie du crédit, les modalités initiales de l'engagement financier ont évolué. Le contrat de prêt du 20 juillet 2009 a en effet été modifié par différents avenants successifs conclus sous seing privé. Afin d'assurer l'opposabilité et la publicité de ces modifications vis-à-vis des tiers et de préserver l'assiette et le rang de la garantie, ces avenants sous seing privé ont fait l'objet d'actes de dépôt au rang des minutes d'un notaire. Cette formalité a permis leur publication au bureau des hypothèques en marge de l'inscription hypothécaire initiale. Il est toutefois constant, au vu des éléments relevés par la décision, que si l'acte notarié du 20 juillet 2009 était dûment revêtu de la formule exécutoire, les actes de dépôt des avenants successifs n'en étaient, quant à eux, pas revêtus.
À la suite de la défaillance de la débitrice dans le remboursement des sommes dues (les circonstances exactes et le montant précis de l'impayé n'étant pas précisés dans la décision), la Banque a entrepris de réaliser sa sûreté en engageant une procédure de saisie immobilière sur le bien monégasque appartenant à Mme AL A. Agissant sur le fondement des dispositions de l'article 578 du Code de procédure civile monégasque, l'établissement bancaire a fait délivrer à Mme AL A. un commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Ce commandement comportait la copie des titres exécutoires fondant la poursuite, à savoir l'acte du 20 juillet 2009, ainsi que la copie des différents avenants modificatifs et de leurs actes de dépôt. Poursuivant le cours normal de la voie d'exécution, la Banque a ensuite fait signifier à la débitrice un procès-verbal de saisie immobilière.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Entendant contester la régularité formelle et substantielle des poursuites engagées à son encontre, Mme AL A. a pris l'initiative de saisir la juridiction du fond. Par un exploit d'huissier en date du 20 décembre 2019, elle a fait citer la Banque devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses prétentions tendaient, à titre principal, à faire constater l'irrégularité du commandement de payer faute pour celui-ci d'être fondé sur un véritable titre exécutoire. Par voie de conséquence, la demanderesse sollicitait que ce commandement fût déclaré nul, que sa radiation fût ordonnée et que fût prononcée la mainlevée pure et simple de la saisie immobilière pratiquée sur son bien.
Au soutien de son action en nullité, Mme AL A. développait une argumentation technique ciblant la nature juridique des actes fondant les poursuites. Elle faisait valoir que le commandement de payer était entaché de nullité au motif que l'acte notarié d'affectation hypothécaire du 20 juillet 2009 ne comportait plus, à lui seul, les éléments essentiels du prêt permettant de calculer et d'évaluer la créance alléguée par la Banque. Selon la débitrice, dès lors que ces éléments essentiels avaient été substantiellement modifiés par les avenants successifs, le titre initial ne se suffisait plus à lui-même. Or, poursuivait-elle, les actes de dépôt au rang des minutes du notaire de ces avenants sous seing privé n'étaient pas revêtus de la formule exécutoire et ne pouvaient, dès lors, constituer des titres exécutoires au sens de la loi monégasque. En somme, selon la thèse de la demanderesse, la dissociation entre l'acte authentique initial (exécutoire mais périmé dans ses éléments de calcul) et les avenants subséquents (actualisant la créance mais dépourvus de force exécutoire propre) privait la Banque du titre exécutoire requis pour pratiquer une saisie immobilière.
Le Tribunal de première instance ayant rejeté ses demandes (la date et le détail du jugement de première instance ne sont pas précisés dans la décision), Mme AL A. a interjeté appel. L'instruction et le jugement de l'affaire devant la Cour d'appel de Monaco se sont déroulés à l'automne 2020, dans le contexte particulier des restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19. Le fonctionnement des juridictions monégasques était alors aménagé par la circulaire n° 2020-8 du 29 avril 2020, prise par le directeur des services judiciaires afin d'adapter l'activité juridictionnelle aux contraintes nées de la crise sanitaire. Lors de l'audience d'appel qui s'est tenue le 1er décembre 2020, seul le ministère public a été entendu en ses observations, le conseil de Mme AL A. ayant déposé son dossier sans plaider oralement l'affaire.
Par un arrêt confirmatif rendu le 15 décembre 2020, la Cour d'appel de Monaco a débouté Mme AL A. de l'intégralité de ses prétentions et a rejeté sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière.
Mécontente de cette issue, Mme AL A. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, elle a articulé deux moyens distincts, le premier d'ordre strictement procédural, le second touchant au fond du droit des voies d'exécution et du droit notarial :
- Le premier moyen, dont la recevabilité était d'ailleurs contestée par la Banque en défense, faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par la Cour d'appel après avoir entendu uniquement le ministère public lors de l'audience du 1er décembre 2020, sans que le conseil de l'appelante ait pu plaider son dossier à cette audience. Le moyen soutenait qu'en refusant au conseil de l'appelante de plaider l'affaire et en lui imposant le dépôt du dossier, la Cour d'appel avait violé les articles 176, 177, 180, 182, 183 et 435 du Code de procédure civile monégasque, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
- Le second moyen, divisé en deux branches, reprochait à la Cour d'appel d'avoir rejeté la demande de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière :
- Dans une première branche (grief de défaut de base légale), la demanderesse au pourvoi soutenait qu'en statuant comme elle l'avait fait, sans expliquer en quoi les avenants modifiant le contrat de prêt pouvaient être pris en compte pour juger que l'acte notarié du 20 juillet 2009 comportait tous les éléments permettant l'évaluation précise de la créance et constituait un titre exécutoire permettant la délivrance d'un commandement de payer, la Cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles 470, 471, 480, 578 et 637 du Code de procédure civile ainsi que de l'article 31 de l'ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat.
- Dans une seconde branche (grief de violation de la loi), il était soutenu qu'en donnant les effets d'un titre exécutoire aux copies des actes de dépôt des avenants, la Cour d'appel avait directement violé ces mêmes textes (articles 470, 471, 480, 578 et 637 du Code de procédure civile et article 31 de l'ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était appelée à trancher deux questions de droit nettement distinctes, correspondant aux deux moyens du pourvoi :
- Sur le terrain procédural et conventionnel (premier moyen) : Le fait pour une juridiction d'appel, statuant dans le contexte des mesures d'adaptation liées à la crise sanitaire du Covid-19, de retenir une affaire par dépôt de dossier et d'entendre uniquement le ministère public à l'audience, sans plaidoirie de l'avocat de l'appelant, caractérise-t-il une violation des dispositions du Code de procédure civile relatives aux débats à l'audience et du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la CEDH, alors même que la réglementation sanitaire applicable offrait au conseil la faculté de solliciter le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour pouvoir la plaider ?
- Sur le terrain du droit de l'exécution et des actes authentiques (second moyen) : Un acte notarié de prêt et d'affectation hypothécaire revêtu de la formule exécutoire conserve-t-il sa qualification et son efficacité de titre exécutoire, permettant la délivrance valable d'un commandement aux fins de saisie immobilière, lorsque le contrat de prêt initial a été ultérieurement modifié par des avenants conclus sous seing privé (simplement déposés au rang des minutes d'un notaire sans être eux-mêmes revêtus de la formule exécutoire) ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à une réponse méthodique et resserrée sur chacun des deux moyens.
1. L'écartement du grief procédural par le constat de l'inertie de la partie
S'agissant du premier moyen, bien que la défense en ait contesté la recevabilité, la Cour de révision choisit de ne pas s'arrêter à une éventuelle fin de non-recevoir et écarte directement le grief au fond en le déclarant « non fondé ».
Le raisonnement de la Haute juridiction repose sur une analyse probatoire des pièces de la procédure confrontée au cadre réglementaire d'exception alors en vigueur. La Cour relève en effet « qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, ni d'aucune pièce de la procédure que le conseil de Mme AL A. aurait été privé du droit de plaider l'affaire à une audience ultérieure à laquelle il aurait pu demander le renvoi, comme le lui permettait la circulaire 2020-8 du 29 avril 2020 prise par le directeur des services judiciaires pour l'adaptation du fonctionnement des juridictions monégasques aux contraintes nées de la crise du Covid 19 ».
Par cette motivation, la Cour de révision opère un déplacement décisif de la perspective : la question n'est pas de savoir si le dépôt de dossier imposé le jour de l'audience du 1er décembre 2020 supprimait en soi l'oralité, mais de vérifier si l'appelante avait été véritablement privée de son droit de plaider. Or, la circulaire du 29 avril 2020 avait précisément ménagé une soupape de sécurité au profit des plaideurs : si la tenue des plaidoiries n'était pas possible ou souhaitée lors de l'audience fixée en raison des contraintes sanitaires favorisant le dépôt de dossier, l'avocat conservait le droit de demander le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin d'y développer des observations orales. Faute pour Mme AL A. de démontrer, par une quelconque pièce du dossier, que son conseil aurait sollicité un tel renvoi et se le serait vu refuser par la Cour d'appel, l'absence de plaidoirie ne résulte pas d'une contrainte illégale imposée par le juge, mais d'un choix procédural (ou d'une abstention) du conseil qui a accepté de déposer son dossier. Dès lors, aucune violation des articles 176, 177, 180, 182, 183 et 435 du Code de procédure civile ni de l'article 6 de la CEDH ne saurait être caractérisée.
2. La consécration de l'unité du titre exécutoire en l'absence de novation
S'agissant du second moyen, la Cour de révision énonce en tête de son attendu de principe une règle substantielle d'une grande clarté : « constitue un titre exécutoire, un acte notarié de prêt, revêtu de la formule exécutoire, modifié par des avenants sous seing privé, pourvu que ces avenants n'aient pas opéré novation ».
Le raisonnement de la Cour s'articule ainsi autour du mécanisme civiliste de la novation. La force exécutoire est attachée à l'acte notarié initial qui constate la créance et l'obligation de remboursement. Si des avenants sous seing privé viennent modifier certaines modalités du prêt, deux hypothèses doivent être distinguées :
- Soit ces avenants opèrent novation (c'est-à-dire qu'ils éteignent l'obligation ancienne issue de l'acte notarié pour lui substituer une obligation nouvelle issue des actes sous seing privé) : dans ce cas, le titre exécutoire initial disparaît avec l'obligation qu'il constatait, et le créancier ne dispose plus que d'actes sous seing privé dépourvus de force exécutoire.
- Soit ces avenants n'opèrent pas novation : l'obligation initiale demeure dans son existence et sa cause juridique, seules ses modalités accessoires ou d'exécution étant aménagées. Dans cette hypothèse, l'acte notarié d'origine demeure le support juridique de la créance et conserve sa pleine force exécutoire.
Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, la Cour de révision procède à une double constatation :
- D'une part, sur le terrain de la charge de l'allégation, elle relève que « Mme AL A. n'a pas soutenu que les avenants, modifiant le contrat de prêt du 20 juillet 2009 et ayant fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes du notaire pour être publiés au bureau des hypothèques en marge de l'inscription et être également annexés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière, auraient eu un effet novatoire ». La novation ne se présumant pas et n'ayant même pas été invoquée par la débitrice, la survie de l'obligation initiale était acquise.
- D'autre part, sur le terrain de la complétude du titre initial, la Cour constate que « ce contrat de prêt avait été annexé à l'acte d'affectation hypothécaire, qui comportait l'identité du débiteur et tous les éléments permettant l'évaluation précise de la créance ».
La Cour en déduit logiquement que l'acte du 20 juillet 2009 « constituait bien un titre exécutoire permettant la délivrance d'un commandement aux fins de saisie immobilière ». Ce faisant, elle répond simultanément aux deux branches du moyen : la Cour d'appel n'a pas conféré à tort la qualité de titre exécutoire aux actes de dépôt des avenants (seconde branche), mais a reconnu la persistance de la qualité de titre exécutoire de l'acte notarié initial de 2009, éclairé dans son chiffrage par des avenants non novatoires régulièrement déposés, publiés et annexés au commandement (première branche).
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne Madame k. b. A. veuve AL A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt commenté présente un intérêt théorique majeur tant au regard du droit du procès équitable que de la théorie générale des titres exécutoires et des obligations.
1. L'adaptation du procès civil à l'état d'urgence sanitaire et le respect de l'article 6 de la CEDH
Le premier volet de l'arrêt témoigne de la manière dont la Cour de révision contrôle la conformité des mesures d'administration judiciaire d'exception aux principes directeurs du procès civil monégasque et aux exigences européennes.
En droit interne monégasque, le demandeur au pourvoi invoquait la violation d'un bloc d'articles du Code de procédure civile (articles 176, 177, 180, 182, 183 et 435) qui organisent le déroulement de l'audience civile, la publicité des débats, l'audition des avocats-défenseurs et des avocats des parties, ainsi que les conclusions du ministère public. Le grief tirait sa force apparente d'une rupture d'égalité des armes ou d'une atteinte au contradictoire : lors de l'audience du 1er décembre 2020, le ministère public avait été entendu, tandis que le conseil de l'appelante n'avait pas plaidé, son dossier ayant été déposé.
Pour apprécier ce grief à l'aune de l'article 6 de la CEDH, il convient de rappeler que la jurisprudence européenne n'érige pas le droit à une plaidoirie orale en absolu inconditionnel, en particulier en cause d'appel lorsque la procédure est essentiellement écrite et que les parties ont eu toute latitude pour déposer des conclusions écrites développées. Surtout, la violation du droit d'accès au juge ou du droit à l'oralité des débats ne peut être constituée que si l'obstacle procédural est imputable à l'autorité judiciaire sans possibilité de remède pour le justiciable.
Or, en l'espèce, la circulaire n° 2020-8 du 29 avril 2020 prise par le directeur des services judiciaires de Monaco — texte d'organisation destiné à concilier la continuité du service public de la justice avec la protection sanitaire des magistrats, greffiers et auxiliaires de justice face à la pandémie de Covid-19 — n'avait nullement aboli le droit de plaider. Si elle favorisait la technique du dépôt de dossier pour limiter les flux physiques et la durée des audiences, elle réservait expressément aux conseils qui souhaitaient plaider oralement la faculté de solliciter le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
En jugeant qu'il appartenait à l'appelante d'établir, par les mentions de l'arrêt, de ses conclusions ou