Cour de Révision de Monaco, 17 décembre 2021, n° 20288
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 décembre 2021, n° 20288 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 18 octobre 2012, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté la cessation des paiements de la société en commandite simple C. & Cie, dont le gérant commandité, M. C., exploitait l'agence immobilière OPTIMA. Plusieurs clients de l'agence ont déposé plainte ou se sont constitués parties civiles, et les procédures ont été regroupées au sein d'une information visant notamment les chefs de banqueroute simple, d'omission de déclaration de cessation des paiements, de tenue irrégulière de comptabilité, de faux et usage de faux et d'abus de confiance.
Mme v. R., épouse C., négociatrice au sein de l'agence, a été inculpée le 26 novembre 2013 en qualité de dirigeant de fait de la société. L'information a toutefois établi qu'elle n'avait pas exercé cette fonction. Par ordonnance du 30 juillet 2019, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel, requalifié les faits et renvoyé l'intéressée devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance a été confirmée, et modifiée, par arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 23 octobre 2019. Le non-lieu porte sur les chefs de faux en écritures privées et de banqueroute simple ; seul l'abus de confiance a été retenu.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal correctionnel a condamné Mme C. à une peine d'emprisonnement avec sursis. Par arrêt du 14 juin 2021, la Cour d'appel a rejeté l'exception de nullité soulevée par la prévenue, confirmé le jugement sur l'action publique et sur l'action civile, à l'exception de deux dispositions relatives, l'une à une relaxe pour des faits d'abus de confiance commis au préjudice des consorts C. et de leurs SCI, l'autre au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel formée par la SCI EX. et les époux S.
Mme C. a formé un pourvoi, déclaré le 21 juin 2021, puis a déposé une requête. La Cour de révision a statué hors session, sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Les parties civiles ont sollicité 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
Le pourvoi soulevait deux moyens réunis.
Le premier moyen reprochait à la Cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité de la prévention sans répondre aux trois moyens de la demanderesse : l'imprécision de la prévention, son silence sur la nature du contrat en vertu duquel les loyers et une somme de 100 000 € auraient été remis à la prévenue, et la qualification de « gestionnaire de biens » alors que l'ordonnance de renvoi constatait l'absence de direction de fait. Étaient invoqués l'article 6.3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 337 du Code pénal et les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale, pour défaut de réponse à conclusions, contradiction de motifs, dénaturation et manque de base légale.
Le second moyen soutenait que seule la société était habilitée à exercer l'activité d'agent immobilier et à accepter des mandats de gestion, de sorte que la négociatrice, simple salariée, ne pouvait avoir la qualité de gestionnaire