Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2023, n° 21020
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2023, n° 21020 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. a. A. et la société D. ont saisi la Haute Cour de justice de Londres d'une demande indemnitaire dirigée contre les sociétés B. et E. Par un jugement du 4 février 2016, une ordonnance du 26 février 2016, un jugement du 14 mars 2016 et une ordonnance du 14 mars 2016, cette juridiction a débouté les demandeurs et a condamné M. A. au paiement d'une somme d'un million de livres sterling au titre de la prise en charge des frais exposés par les défenderesses.
Pour obtenir le paiement de sa créance, la société B. a fait pratiquer une saisie-arrêt portant sur quarante-neuf parts sociales détenues par M. A. dans les SCI F. et G. Elle a saisi le Tribunal de première instance afin que les décisions anglaises soient déclarées exécutoires en Principauté de Monaco.
Par un arrêt infirmatif du 7 juin 2022, signifié le 12 juillet 2022, la Cour d'appel a fait droit à cette demande. M. A. a formé un pourvoi en révision par déclaration du 3 août 2022, puis par requête du 25 août 2022. La société B. a déposé une contre-requête le 23 septembre 2022. Le Ministère public a conclu le 28 septembre 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2023 et la décision prononcée le 16 mars 2023.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions.
La première concernait la recevabilité du premier moyen et de la première branche du second moyen, soulevée par la société B. Il s'agissait de savoir si un moyen qui vise globalement des textes, sans identifier les chefs du dispositif critiqués ni la disposition précise méconnue, satisfait aux exigences de l'article 445 du Code de procédure civile.
La seconde, au fond, portait sur le contrôle de l'exequatur. Le demandeur au pourvoi soutenait que la Cour d'appel avait méconnu l'ordre public monégasque en retenant qu'une motivation existait quant à la détermination du montant de la condamnation, en violation de l'article 15 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. La question était donc de savoir si une décision étrangère dont le montant de la condamnation a été fixé dans des conditions contestées peut être regardée comme suffisamment motivée au regard de l'ordre public monégasque.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette d'abord le premier moyen et la première branche du second moyen comme irrecevables. Elle retient que le moyen « n'indique pas les chefs du dispositif de l'arrêt qu'il critique » et « se borne à indiquer de manière générale les textes qu'il vise sans préciser quelle disposition particulière aurait été violée », ce qui « méconnait l'article 445 du Code de procédure civile ». Elle en déduit, « en application de l'article 446 du même code », l'irrecevabilité du moyen.
Sur la seconde branche du second moyen, qui est recevable, la Cour approuve la Cour d'appel. Elle relève que le jugement du 4 février 2016 contient « une motivation complète sur l'ensemble des demandes », qu'il comporte 788 paragraphes, et que le montant des frais n'a été motivé que par le jugement du 14 mars 2016. Elle constate que le juge anglais a exposé les principes juridiques applicables, notamment la règle selon laquelle « les frais suivent l'événement », puis leur application aux faits de l'espèce. Elle relève enfin que l'ordonnance du 14 mars 2016 « formalise le montant des condamnations telles que motivées dans le jugement du même jour ». Elle conclut : « ayant ainsi fait ressortir que la décision du juge anglais était motivée, c'est sans encourir le grief non fondé de violation de la loi, que la Cour d'appel a jugé que cette décision n'était pas contraire à l'ordre public monégasque ».
Le pourvoi est rejeté. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette le Pourvoi, Condamne Monsieur a. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, av