Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2023, n° 21021
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2023, n° 21021 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine d'un différend relatif à la tarification des frais et émoluments d'un avocat-défenseur à la suite d'une procédure d'exécution forcée. En novembre 2019, Madame k. b. B. épouse C. a donné mandat à Maître h. A., avocat-défenseur, aux fins d'assurer sa représentation devant les juridictions monégasques dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière engagée à son encontre par la Société générale Luxembourg.
Au cours de cette instance relative à la saisie immobilière, Madame C. a formulé des demandes tendant à voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière. Par un jugement rendu le 24 septembre 2020, le Tribunal de première instance a rejeté l'intégralité de ces demandes de nullité et a condamné Madame C. aux entiers dépens de l'instance, en ordonnant leur distraction au profit de l'avocat-défenseur représentant la partie adverse (la Société générale Luxembourg). Saisie d'un recours, la Cour d'appel a, par un arrêt en date du 15 décembre 2020, confirmé le jugement entrepris et a également condamné Madame C. aux dépens d'appel, distraits là encore au profit de l'avocat-défenseur de la partie adverse.
À l'issue de ces décisions, la question de la rémunération et des états de frais de Maître h. A. vis-à-vis de sa propre cliente s'est posée avec une acuité financière particulière. Dans un premier temps, Maître A. a réclamé à Madame C. le paiement de ses états de frais pour un montant initial s'élevant à la somme de 575 025,41 euros. Face à l'absence de règlement spontané, l'avocat-défenseur a saisi le Premier Président de la Cour d'appel afin d'en obtenir le paiement.
Dans un second temps, une évolution notable est intervenue quant au quantum réclamé. Le 11 mai 2021, Maître A. a fait parvenir à sa cliente un état de frais rectificatif. Ce document opérait une réduction substantielle du droit proportionnel réclamé, ramenant le montant total exigé à la somme de 308 235,08 euros. Dès le lendemain, par un courrier en date du 12 mai 2021, Madame C. a formellement indiqué à son conseil qu'elle ne contestait pas être redevable de cette somme de 308 235,08 euros. Aux termes de cette même correspondance, elle a donné son accord pour que ce montant soit directement retenu et prélevé sur les fonds détenus pour son compte par la Caisse des dépôts et consignations. Le paiement a ainsi été effectué par ce mécanisme de retenue.
Toutefois, revenant sur son acceptation initiale deux mois plus tard, Madame C. a remis en cause le bien-fondé de cette facturation. Estimant que les sommes prélevées au titre des droits fixe et proportionnel n'étaient pas dues à son propre avocat-défenseur dans une instance où elle avait succombé et avait été condamnée aux dépens distraits au profit du conseil adverse, elle a entrepris des démarches aux fins d'obtenir le remboursement de la quasi-totalité des sommes versées.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Conformément aux prescriptions légales régissant les contestations en matière de frais et émoluments d'avocat à Monaco, la phase contentieuse a été précédée d'une étape amiable obligatoire. Par un courrier en date du 14 juillet 2021, Madame C. a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une demande de tentative de conciliation portant sur les états de frais et émoluments qu'elle avait préalablement réglés. Dans le cadre de cette saisine ordinale, elle sollicitait la restitution de la somme de 307 808,48 euros, montant qui correspondait, selon ses calculs, aux droits fixe et proportionnel facturés au titre du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 24 septembre 2020 et de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 15 décembre 2020.
Cette phase amiable n'a pas permis de rapprocher les points de vue des parties et s'est soldée par l'établissement d'un procès-verbal de non-conciliation par le Bâtonnier.
Munie de ce procès-verbal, Madame C. a alors porté le différend devant la juridiction compétente en saisissant le Premier Président de la Cour d'appel d'une demande tendant à la taxation des frais et à la restitution de la somme versée au titre des droits fixe et proportionnel. En défense, Maître A. s'est opposé à ces prétentions (selon des arguments de fond non détaillés dans la décision, mais incluant selon toute vraisemblance l'accord donné par la cliente le 12 mai 2021) et a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour recours abusif.
Par une ordonnance de taxe rendue le 12 juillet 2022, le Premier Président de la Cour d'appel a fait entièrement droit aux demandes de la cliente. Le haut magistrat a :
- Déclaré recevables les demandes formées par Madame C. ;
- Taxé à la stricte somme de 334,60 euros le montant total des frais et dépens effectivement dus à Maître A. par Madame C. à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel du 15 décembre 2020 ;
- Ordonné, en conséquence, la restitution par Maître A. à Madame C. de la somme de 307 900,48 euros, correspondant aux droits fixe et proportionnel perçus sur le jugement du Tribunal de première instance du 24 septembre 2020 et sur l'arrêt de la Cour d'appel du 15 décembre 2020 ;
- Débouté Maître A. de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour recours abusif ;
- Ordonné la compensation totale des dépens de l'instance de taxe.
Insuffisamment satisfait de cette décision qui le privait de la quasi-intégralité des émoluments perçus, Maître A. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cette ordonnance du 12 juillet 2022.
Au soutien de la recevabilité de son pourvoi — qui se heurtait frontalement aux dispositions de l'article 27 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 excluant tout recours contre les ordonnances de taxe —, le demandeur au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de trois axes procéduraux distincts :
- En premier lieu, il a invoqué le bénéfice des dispositions nouvelles de l'article 439 du Code de procédure civile, issues de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, soutenant implicitement que ce texte de droit commun ouvrait ou élargissait la voie du recours en révision nonobstant les textes spéciaux antérieurs ;
- En deuxième lieu, il a formulé une demande de saisine du Tribunal suprême afin qu'il soit statué sur une question préjudicielle de constitutionnalité (ou de conventionnalité). Il soutenait à cet égard que « l'article 27 alinéa 5, de la loi du 18 juillet 1982 [ndlr : lire 28 juillet 1982] sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, prive l'avocat de toute voie de recours contre une décision le privant de ses émoluments » ;
- En troisième lieu, il a tenté d'emprunter la voie du pourvoi-nullité pour excès de pouvoir, reprochant au Premier Président d'avoir excédé les limites de ses attributions légales.
Parallèlement au dépôt de ce pourvoi, l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats de la Principauté de Monaco a déposé une requête aux fins d'intervention volontaire devant la Cour de révision, entendant ainsi apporter son éclairage sur la question sensible de la tarification des frais de postulation et assurer la défense des intérêts collectifs de la profession. Cette intervention volontaire n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties au litige.
Par un premier arrêt avant dire droit en date du 16 janvier 2023, la Cour de révision a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile. L'affaire a finalement été retenue à l'audience du 13 mars 2023, sur le rapport de Madame Cécile Chatel-Petit, Premier Président, après audition des conseils des parties et du Ministère public, pour donner lieu à l'arrêt rendu le 16 mars 2023.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était confrontée à une double problématique procédurale, dont le second volet revêt une importance capitale pour le contentieux de la taxation des frais et honoraires des auxiliaires de justice à Monaco.
La première question, préalable, concernait la recevabilité de l'action d'un tiers institutionnel devant le juge de cassation : l'Ordre des avocats est-il recevable à intervenir volontairement à hauteur de révision dans un litige opposant à titre individuel un avocat-défenseur à sa cliente au sujet de la taxation de ses états de frais et émoluments ?
La seconde question, principale, portait sur l'ouverture même des voies de recours extraordinaires à l'encontre des décisions rendues en matière de taxe : une ordonnance de taxe rendue par le Premier Président de la Cour d'appel sur le fondement de l'article 27 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, texte qui exclut formellement tout recours autre que l'opposition en cas de défaut, peut-elle néanmoins faire l'objet d'un pourvoi en révision, soit par l'effet des dispositions générales nouvelles de l'article 439 du Code de procédure civile issues de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, soit par le biais d'une question préjudicielle renvoyée devant le Tribunal suprême tirée de l'atteinte au droit à un recours juridictionnel, soit enfin au titre d'un excès de pouvoir commis par le magistrat taxateur ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La haute juridiction monégasque répond de manière méthodique et particulièrement ferme à chacune de ces interrogations, en dissociant nettement le sort de l'intervention volontaire ordinale de celui du pourvoi principal.
1. Sur l'accueil de l'intervention volontaire de l'Ordre des avocats
Pour déclarer recevable l'intervention volontaire de l'Ordre, la Cour de révision pose tout d'abord un principe général de procédure civile applicable tant devant les juridictions du fond que devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire : est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un « intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ».
Appliquant ensuite cette condition d'intérêt à la personne morale intervenante, la Cour procède à une lecture combinée des articles 10 et 12 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat. Elle relève d'une part que l'article 10 confère expressément la personnalité civile à l'Ordre, lui donnant ainsi la capacité juridique d'ester en justice. Elle souligne d'autre part que l'article 12, qui définit les missions légales de l'institution ordinale, prévoit notamment que celle-ci donne son avis aux autorités judiciaires non seulement sur les plaintes dirigées contre ses membres, mais également « sur les difficultés qui s'élèveraient quant à la taxe des frais et dépens ou sur tout autre question ».
De cette compétence consultative légale en matière de taxe, la Cour de révision déduit l'existence d'un intérêt suffisant à intervenir au contentieux : l'Ordre est habilité à apporter son éclairage technique sur la tarification des frais de postulation des avocats-défenseurs et, par voie de conséquence, à défendre la profession dans son ensemble. Constatant au surplus que cette intervention n'est pas contestée, la Cour la déclare recevable.
2. Sur le rejet pour irrecevabilité du pourvoi en révision
En dépit de la recevabilité de l'intervention accessoire de l'Ordre, la Cour de révision clôt l'accès à son prétoire s'agissant du pourvoi principal formé par Maître A., en opposant une fin de non-recevoir absolue tirée de la lettre même de la loi spéciale.
Le point de départ du raisonnement réside dans la citation littérale de l'article 27 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982. Ce texte organise une procédure spéciale de règlement des contestations portant sur l'application du tarif des frais et émoluments, sur le montant des honoraires ou sur l'application de l'article 26 : après une tentative préalable de conciliation devant le Bâtonnier saisi par simple missive, et en cas de non-conciliation, le différend est tranché par le président de la juridiction devant laquelle l'affaire a été appelée. Surtout, le texte dispose expressément qu'après audition des parties, « le magistrat statue par ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucun recours, sauf opposition en cas de défaut... ».
Pour la Cour de révision, la formule légale est dépourvue de toute ambiguïté : elle « exclut formellement tout recours » à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue par le Premier Président de la Cour d'appel. Le terme générique de « recours » englobe nécessairement les voies de recours extraordinaires, au premier rang desquelles figure le pourvoi en révision.
La Cour s'emploie ensuite à réfuter, point par point, les trois moyens développés par le demandeur au pourvoi pour tenter de contourner cette prohibition légale :
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Le rejet de l'argument tiré de l'article 439 nouveau du Code de procédure civile : Maître A. invoquait les dispositions de cet article tel qu'issu de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021. La Cour juge cette invocation vaine. Elle précise la portée exacte de cette réforme législative en affirmant que l'article 439 « a pour seul objet de préciser le champ d'application du contrôle exercé par la Cour de révision et non d'ouvrir des voies de recours que le législateur a expressément exclu ». Autrement dit, le texte général définissant l'office du juge de révision ne saurait déroger à la loi spéciale fermant l'accès au recours (application implicite de l'adage specialia generalibus derogant).
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Le refus de transmettre la question préjudicielle au Tribunal suprême : Face au grief selon lequel l'article 27, alinéa 5, de la loi de 1982 priverait l'avocat de toute voie de recours contre une décision le privant de ses émoluments, la Cour de révision exerce son office de filtre et juge que la question « ne présente pas un caractère suffisamment sérieux ». Pour motiver cette absence de sérieux, la Cour opère une lecture globale et systémique de l'article 27 : elle relève que « l'article 27 alinéa 2 prévoyant la possibilité d'un recours devant le juge judiciaire », le justiciable (ici l'avocat) n'est pas privé du droit d'accéder à un juge. La saisine même du président de la juridiction après l'échec de la conciliation devant le Bâtonnier constitue déjà le recours juridictionnel garanti ; ce qui est exclu par l'alinéa 5, ce n'est pas l'accès au juge judiciaire, mais l'accès à un double degré de juridiction ou à un recours en cassation contre l'ordonnance rendue par ce juge.
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L'absence d'excès de pouvoir : Enfin, examinant implicitement la recevabilité du pourvoi sous l'angle de la théorie jurisprudentielle du recours-nullité, la Cour énonce sobrement que « c'est sans excéder ses pouvoirs que le Premier Président a statué dans le seul cadre de son office tel que défini par l'article 27 précité ». En taxant les frais et en ordonnant la restitution du trop-perçu après non-conciliation, le magistrat s'est strictement maintenu dans le périmètre de ses attributions légales, fermant ainsi la dernière brèche susceptible de rendre le pourvoi recevable.
C. Le dispositif
En conclusion de cette motivation rigoureuse, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Déclare recevable l'intervention volontaire de l'Ordre de la Principauté de Monaco, Déclare irrecevable le pourvoi en révision de Maître A., Dit que chaque partie conservera ses propres frais et dépens »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure quant à l'architecture procédurale du contentieux de la taxation des frais et honoraires d'avocats au sein de la Principauté. Il met en lumière la tension classique entre, d'une part, la volonté du législateur d'assurer un règlement rapide, simplifié et définitif des contestations financières nées à l'occasion d'un procès, et, d'autre part, l'aspiration des parties — singulièrement lorsque les enjeux financiers dépassent plusieurs centaines de milliers d'euros — à bénéficier du contrôle de légalité exercé par la juridiction suprême.
1. L'autonomie procédurale de l'intervention volontaire devant la Cour de révision
Sur le terrain de l'intervention volontaire, l'arrêt réaffirme avec clarté une règle fondamentale du droit judiciaire privé : l'accueil très libéral des groupements professionnels ou ordinaux dès lors qu'une question de principe intéressant la profession est en jeu. En énonçant qu'« est recevable à former une intervention devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige », la Cour de révision consacre une unité de critère entre les juridictions du fond et le juge de cassation.
Toutefois, la confrontation entre les deux chefs du dispositif de l'arrêt révèle une singularité procédurale digne d'intérêt : l'intervention volontaire de l'Ordre est déclarée recevable, alors même que le pourvoi principal sur lequel elle vient se greffer est déclaré irrecevable. Au regard de la théorie générale de la procédure civile, devant le juge de cassation, l'intervention volontaire ne peut être qu'accessoire (ou conservatoire) ; l'intervenant ne peut que venir appuyer les prétentions de l'une des parties principales sans pouvoir soumettre au juge un litige propre. En principe, l'extinction ou l'irrecevabilité de l'action principale entraîne par voie de conséquence la caducité ou le non-examen de l'intervention accessoire.
En choisissant néanmoins de statuer formellement et positivement sur la recevabilité de l'intervention de l'Ordre des avocats dans un motif dédié ainsi que dans son dispositif, la Cour de révision a manifestement souhaité poser un jalon jurisprudentiel. En mobilisant les articles 10 (personnalité civile) et 12 (mission consultative sur les difficultés relatives à la taxe des frais et dépens) de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, elle reconnaît solennellement la légitimité de l'Ordre à intervenir dans tout contentieux touchant à la tarification des frais de postulation des avocats-défenseurs. Si, en l'espèce, cet « éclairage » ordinal n'a pas pu être examiné au fond en raison du barrage procédural opposé au pourvoi principal, le principe de la recevabilité de l'intervention de l'Ordre en matière de taxe est désormais fermement acquis pour l'avenir (notamment devant les juridictions du fond ou les magistrats taxateurs).
2. L'étanchéité absolue de l'article 27 de la loi n° 1.047 face au droit commun de la révision
Le cœur de l'apport jurisprudentiel de l'arrêt réside dans l'interprétation stricte et implacable de l'article 27 de la loi n° 1.047 du