Cour de Révision de Monaco, 14 avril 2023, n° 30135
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 avril 2023, n° 30135 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la police de l'urbanisme et de la réglementation temporelle des chantiers de construction sur le territoire monégasque. La société anonyme monégasque dénommée A. (désignée également dans le moyen unique du pourvoi sous l'appellation de société des entreprises Jean-Baptiste A., ci-après la « Société A. »), entreprise intervenant dans le secteur des travaux, faisait l'objet de plusieurs contrôles administratifs opérés par les agents de la direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité entre la fin de l'année 2020 et le milieu de l'année 2021.
Chronologiquement, un premier contrôle est intervenu le 12 novembre 2020. À cette date, un agent de ladite direction a constaté que des ouvriers employés par la Société A. exécutaient certains travaux sur un chantier en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté ministériel n° 2018-1116 du 3 décembre 2018, texte réglementaire qui n'autorisait l'accomplissement de ces opérations spécifiques que durant les seuls jours ouvrés.
Un deuxième contrôle d'envergure a été mené le 8 décembre 2020. Les agents de la direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité se sont transportés simultanément ou successivement sur quatre chantiers distincts entrepris à Monaco par la Société A. Sur chacun de ces quatre sites, les agents assermentés ont relevé que les ouvriers de l'entreprise procédaient à des travaux avant l'heure légale d'ouverture des chantiers telle que fixée par l'arrêté ministériel n° 2020-503 du 17 juillet 2020.
Enfin, un troisième contrôle effectué le 24 juin 2021 par un autre agent de la même direction administrative a permis de constater une nouvelle infraction similaire : des ouvriers de la Société A. s'affairaient derechef à des travaux sur un chantier antérieurement à l'horaire matinal autorisé par les dispositions du même arrêté ministériel n° 2020-503 du 17 juillet 2020.
Il ressort des énonciations de l'arrêt commenté qu'antérieurement au déclenchement formel des poursuites devant la juridiction correctionnelle, cinq de ces six infractions constatées avaient initialement donné lieu, de la part du Procureur général, à des mesures alternatives consistant en des rappels à la loi, ainsi qu'à des décisions de classement sans suite. Ce n'est que dans un second temps, possiblement face à la réitération des manquements constatés en juin 2021 (la motivation exacte du parquet n'étant pas précisée dans la décision), que le Ministère public a résolu de mettre en mouvement l'action publique pour l'ensemble des six faits infractionnels relevés.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le Ministère public a engagé des poursuites pénales à l'encontre de la personne morale, la Société A., devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Ces poursuites reposaient sur le fondement combiné des arrêtés ministériels n° 2018-1116 du 3 décembre 2018 et n° 2020-503 du 17 juillet 2020, de l'article 13 de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 modifiée, ainsi que des dispositions générales du Code pénal régissant la responsabilité pénale des personnes morales et les peines applicables, à savoir les articles 4-4, 26, 29-1 à 29-5 et 29-7 à 29-8 dudit code.
Par un jugement rendu le 14 juin 2022, le Tribunal correctionnel, après avoir retenu que la matérialité des faits était pleinement établie par les éléments de l'enquête et au demeurant reconnue par la société prévenue elle-même, est entré en voie de condamnation. La juridiction de première instance a ainsi condamné la Société A. à la peine de 30 000 euros d'amende, tout en statuant sur la constitution de partie civile de l'État de Monaco (dans un sens favorable à ce dernier, ainsi que le laisse supposer l'infirmation ultérieure sur ce point précis).
Mécontente de cette décision, la Société A. a interjeté appel principal du jugement correctionnel. Cet appel a été suivi d'appels incidents formés tant par l'État de Monaco, en sa qualité de partie civile, que par le Ministère public.
Statuant en matière correctionnelle par un arrêt en date du 5 décembre 2022, la Cour d'appel de Monaco a opéré une scission entre l'action publique et l'action civile. Sur l'action publique, la juridiction du second degré a intégralement confirmé le jugement entrepris, maintenant la déclaration de culpabilité et la peine d'amende de 30 000 euros prononcée à l'encontre de la Société A. En revanche, infirmant le jugement sur les intérêts civils, la Cour d'appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'État de Monaco, motif pris de l'absence de démonstration de tout préjudice direct découlant des infractions poursuivies.
Le 12 décembre 2022, la Société A., par le ministère de son avocat-défenseur, a souscrit au Greffe général une déclaration de pourvoi en révision contre cet arrêt. Conformément aux exigences procédurales, elle a déposé et signifié sa requête en révision accompagnée de cinq pièces le 22 décembre 2022. Dès le lendemain, 23 décembre 2022, le Ministère public a produit son mémoire. Le dépôt de la requête ayant été notifié à l'État de Monaco par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe général le 29 décembre 2022 en application de l'article 477 du Code de procédure pénale, l'État de Monaco — bien que n'ayant formé aucun pourvoi propre contre l'arrêt l'ayant déclaré irrecevable — a déposé et signifié le 6 janvier 2023 une contre-requête. Aux termes de cette écriture, l'État sollicitait la condamnation de la société demanderesse au pourvoi au paiement d'une amende civile ainsi qu'à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Après l'établissement, le 13 janvier 2023, par le Greffier en chef, du certificat de clôture attestant l'expiration de tous les délais légaux, la Société A. a cru devoir déposer et signifier, le 26 janvier 2023, un mémoire intitulé « réplique à la contre-requête en révision déposée par l'État de Monaco ».
Au fond, la Société A. articulait un moyen unique de cassation divisé en trois branches, contestant la légalité de sa condamnation pénale au regard, d'une part, du principe de légalité des délits et des peines (défaut d'accessibilité et d'intelligibilité des arrêtés ministériels) et, d'autre part, de l'autorité de la chose jugée et du principe non bis in idem (en raison des rappels à la loi et des classements sans suite ayant précédé les poursuites pour cinq des six infractions).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco, statuant hors session et uniquement sur pièces conformément à l'article 489 du Code de procédure pénale, était saisie d'une double série de problématiques juridiques, les unes d'ordre strictement procédural et soulevées d'office par la haute juridiction, les autres touchant aux principes fondamentaux du droit pénal de fond et de la procédure pénale.
Sur le terrain de la procédure devant la Cour de révision en matière pénale, deux questions préalables de recevabilité se posaient :
- En premier lieu, une partie civile déclarée irrecevable en cause d'appel, qui s'est abstenue de former elle-même un pourvoi en révision contre cette décision d'irrecevabilité, conserve-t-elle la qualité de partie à l'instance de révision ouverte sur le seul pourvoi du prévenu, l'autorisant à déposer une contre-requête pour formuler des demandes reconventionnelles (amende civile et dommages-intérêts pour procédure abusive) ?
- En second lieu, les dispositions du Code de procédure pénale monégasque régissant l'instruction des pourvois en révision (notamment l'article 485 dudit code) permettent-elles au demandeur au pourvoi, en matière pénale, de déposer un mémoire en réplique en réponse à une contre-requête, qui plus est postérieurement à l'établissement du certificat de clôture ?
Sur le fond du droit pénal et de la procédure pénale, le moyen unique de la demanderesse confrontait la Cour de révision à trois questions substantielles :
- Les arrêtés ministériels réglementant les jours et horaires des chantiers de travaux à Monaco répondent-ils aux exigences conventionnelles et légales d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale découlant du principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 4 du Code pénal et l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ?
- Le rappel à la loi, mesure alternative aux poursuites mise en œuvre par le Ministère public préalablement à l'engagement de l'action publique, revêt-il la nature juridique d'une condamnation pénale dotée de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 393 du Code de procédure pénale et du principe non bis in idem ?
- La décision initiale du Procureur général de recourir à un rappel à la loi ou de classer sans suite une procédure emporte-t-elle renonciation définitive à l'exercice de l'action publique, ou le magistrat du parquet conserve-t-il, en vertu de l'article 34 du Code de procédure pénale, la faculté discrétionnaire de revenir sur son appréciation première et d'engager des poursuites pour les mêmes faits tant que la prescription n'est pas acquise, sans avoir à motiver ce revirement ni à justifier de la survenance d'éléments nouveaux ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision déploie un raisonnement méthodique, épurant d'abord le débat procédural par deux examens d'office de recevabilité avant de balayer successivement les trois branches du moyen unique par une motivation lapidaire mais d'une grande fermeté doctrinale.
1. L'assainissement procédural : l'irrecevabilité croisée de la contre-requête et de la réplique
Examinant d'office la recevabilité de la contre-requête déposée par l'État de Monaco, la Cour de révision relève un défaut radical de qualité pour agir. Elle constate que l'arrêt de la Cour d'appel du 5 décembre 2022 a déclaré l'État irrecevable en sa constitution de partie civile et que ce dernier n'a pas formé de pourvoi en révision contre cette décision. La conséquence juridique en est tirée avec une rigueur syllogistique implacable : faute de pourvoi propre, le chef de l'arrêt déclarant son action civile irrecevable est devenu définitif ; l'État « n'est donc pas partie à l'instance » devant la Cour de révision, laquelle se trouve circonscrite aux seuls intérêts pénaux débattus entre la société prévenue et le Ministère public. La notification effectuée par le greffe en vertu de l'article 477 du Code de procédure pénale ne saurait conférer ou restituer une qualité de partie perdue. Dès lors, la contre-requête de l'État est déclarée irrecevable.
Poursuivant cet examen d'office à l'égard de la « Réplique à la contre-requête » déposée par la Société A., la Cour aurait pu se borner à constater que l'irrecevabilité de la contre-requête privait d'objet la réplique subséquente. Elle choisit toutefois de trancher la question sur un terrain de principe beaucoup plus fondamental, en mobilisant l'article 485 du Code de procédure pénale. Aux termes de ce texte, dès l'expiration des délais impartis pour le dépôt de la requête et de la contre-requête, le greffier en chef dresse un certificat et transmet le dossier au procureur général aux fins de saisine du premier président. La Cour énonce alors une règle générale : « aucun texte ne prévoit pour le demandeur au pourvoi, en matière pénale, la possibilité de répliquer ». En procédure pénale monégasque devant la juridiction de cassation, le débat écrit est strictement enserré dans un diptyque immuable (requête / contre-requête), excluant tout droit de réplique. La réplique est, par suite, déclarée irrecevable.
2. La validation substantielle de la condamnation : légalité pénale et plénitude de l'opportunité des poursuites
Abordant le moyen unique, la Cour de révision répond point par point aux trois griefs formulés par la société demanderesse.
Sur la première branche relative au principe de légalité criminelle, la Société A. soutenait qu'il était particulièrement complexe de déterminer les horaires et les travaux autorisés pour chaque chantier, dénonçant un défaut d'accessibilité et d'intelligibilité de la réglementation. La Cour rejette l'argument par une appréciation directe de la qualité normative des textes visés : elle affirme que les arrêtés ministériels servant de base légale aux poursuites « sont clairs et précis et remplissent les conditions d'accessibilité et d'intelligibilité exigées tant par l'article 4 du Code pénal que par l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Sur la deuxième branche, qui tentait d'assimiler le rappel à la loi à une condamnation pénale pour déclencher le jeu de l'article 393 du Code de procédure pénale et du principe non bis in idem, la Cour de révision procède à une qualification juridique exacte de l'institution. Elle définit le rappel à la loi comme une « mesure alternative aux poursuites ordonnée par le ministère public ». N'étant pas « une peine prononcée par une juridiction », cet acte du parquet est, par nature, dépourvu de l'autorité de la chose jugée. Aucun obstacle tiré de la règle non bis in idem ne pouvait donc entraver les poursuites ultérieures.
Sur la troisième branche enfin, qui postulait que le Procureur général ayant renoncé à poursuivre (par classement sans suite ou rappel à la loi) se trouverait lié par sa décision initiale et ne pourrait plus exercer l'action publique sur les mêmes faits, la Cour de révision réaffirme avec force le principe de l'opportunité des poursuites. Se fondant sur l'article 34 du Code de procédure pénale, elle rappelle que le Procureur général dispose du « libre exercice de l'action publique ». Cette liberté implique le pouvoir de rétractation : jusqu'à l'expiration du délai de prescription de l'action publique, le chef du parquet peut « revenir sur son appréciation première et exercer des poursuites sans avoir à s'en expliquer et sans avoir à justifier de la survenance de faits nouveaux ». Par ces motifs substitués ou confirmés, l'arrêt d'appel se trouve légalement justifié.
C. Le dispositif
La Cour de révision conclut son arrêt par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne la SAM A. aux frais ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe particulièrement dense, ainsi qu'en témoigne son sommaire officiel. Sous couvert d'un contentieux technique relatif à des infractions d'urbanisme commises par une entreprise de travaux publics, la haute juridiction monégasque apporte des clarifications déterminantes tant sur le formalisme rigoureux de l'instance en révision pénale (A) que sur les prérogatives du Ministère public dans la phase pré-sentencielle, à la lumière des garanties européennes et internes du procès équitable (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'intérêt théorique majeur de cette décision réside dans la confrontation qu'elle opère entre les mécanismes classiques de la procédure pénale monégasque et les standards du droit européen des droits de l'homme, tout en consolidant la jurisprudence interne sur l'étanchéité de la procédure de révision.
1. Le verrouillage procédural de l'instance en révision pénale : qualité de partie et clôture des échanges
Sur le plan de la procédure de cassation monégasque, l'arrêt met en lumière deux règles d'ordre public, relevées d'office par la Cour, qui illustrent le caractère strictement écrit, accéléré et encadré du pourvoi en matière pénale, lequel est jugé hors session et uniquement sur pièces en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale.
La première règle a trait à la délimitation subjective de l'instance de révision. En déclarant irrecevable la contre-requête de l'État de Monaco faute pour celui-ci d'avoir formé un pourvoi contre l'arrêt ayant déclaré sa constitution de partie civile irrecevable, la Cour fait une application orthodoxe du principe de l'effet relatif et de la portée limitée du pourvoi en cassation. Lorsque le prévenu se pourvoit seul contre un arrêt qui, d'une part, le condamne pénalement et, d'autre part, déboute ou déclare irrecevable la partie civile, l'instance en révision ne dévolue à la Cour suprême que les seules dispositions pénales de l'arrêt attaqué. Les dispositions civiles, non frappées de pourvoi par la partie qui avait intérêt à les contester, acquièrent l'autorité de la chose irrévocablement jugée. L'erreur procédurale de l'État de Monaco a vraisemblablement été induite par la formalité accomplie par le Greffe général qui, en application de l'article 477 du Code de procédure pénale, lui avait notifié le dépôt de la requête de la Société A. Or, la Cour de révision rappelle implicitement qu'une notification administrative du greffe ne crée pas le droit d'agir : l'État ayant perdu sa qualité de partie au procès pénal par l'effet de l'arrêt d'appel définitif à son égard, il était devenu un tiers à l'instance de révision. Il ne pouvait dès lors s'immiscer dans le débat pénal opposant le demandeur au Ministère public pour réclamer une amende civile ou des dommages-intérêts.
La seconde règle procédurale, mise en exergue dans le titrage même de l'arrêt (« Pourvoi – Matière pénale – Possibilité pour le demandeur de répliquer (non) »), consacre l'impossibilité absolue pour le demandeur au pourvoi en matière pénale de déposer un mémoire en réplique. L'interprétation littérale et systémique de l'article 485 du Code de procédure pénale retenue par la Cour est sans appel. Ce texte organise une séquence procédurale automatique : dès que les délais de dépôt de la requête (par le demandeur) et de la contre-requête (par le défendeur) sont expirés, le greffier en chef établit un certificat de clôture et se dessaisit du dossier au profit du procureur général pour transmission au premier président. Contrairement à d'autres contentieux (ou à d'autres systèmes juridiques) où le principe du contradictoire s'épanouit à travers des échanges successifs de mémoires en réplique et en duplique jusqu'à une ordonnance de clôture discrétionnaire du juge de la mise en état, la procédure pénale de révision à Monaco repose sur un contradictoire pré-formaté et instantané. Le certificat de clôture établi le 13 janvier 2023 par le Greffier en chef cristallisait définitivement l'état du dossier. En jugeant qu'« aucun texte ne prévoit pour le demandeur au pourvoi, en matière pénale, la possibilité de répliquer », la Cour de révision signifie que les formes de la procédure pénale sont d'interprétation stricte : en l'absence d'habilitation textuelle expresse, tout acte de procédure surnuméraire est frappé d'une irrecevabilité radicale.
2. La confrontation des prérogatives du Parquet aux garanties fondamentales : légalité, non bis in idem et opportunité des poursuites
Sur le fond, l'arrêt du 14 avril 2023 offre une synthèse remarquable des rapports entre l'action publique et