Ayant rappelé que, selon les dispositions des articles 34 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, sur la liberté d'expression publique, et 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, la suppression de discours injurieux, outrageants ou diffamatoires relatifs aux faits de la cause qui sont contenus dans les écrits produits par les parties peut être prononcée par le juge statuant sur le fond de l'affaire, la Cour d'appel, analysant les formules critiquées, a pu retenir que celles-ci tendaient simplement à mettre en exergue un manque de sincérité dans les arguments articulés par Mme A., mais ne caractérisaient aucun propos injurieux ou diffamatoire ni n'avançaient aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation de cette dernière. Il convenait par conséquent de la débouter de sa demande de bâtonnement. Après avoir rappelé les termes de son arrêt du 28 septembre 2018, la Cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des arguments sans portée, en a justement déduit que Mme A. n'était pas fondée à opposer l'autorité de la chose jugée des décisions russes rendues entre les parties dans la mesure où ces décisions ne pouvaient pas être reconnues en Principauté de Monaco en vertu de l'article 15, paragraphe 5, de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant e. A. du droit international privé en raison de la saisine en premier par M. B. des juridictions monégasques, Mme A. n'ayant exercé son recours devant les juridictions moscovites que postérieurement à l'introduction de l'instance initiée par M. B. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et sans dénaturer le rapport d'expertise de Mme C., la Cour d'appel qui n'était pas liée par les constatations, les avis ou les conclusions de l'expert, n'était pas tenue d'ordonner la réouverture des opérations d'expertise dès lors qu'elle s'estimait suffisamment éclairée. Sous le couvert de griefs non fondés de « dénaturation des pièces communiquées » et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision l'appréciation des faits par les juges du fond lesquels ont souverainement estimé que la mise à disposition de sommes par l'époux de Mme A. à M. B., alors qu'ils étaient associés en affaire, pendant une période concomitante à la conclusion des prêts litigieux, ne pouvait être un élément permettant de remettre en cause la valeur probante des actes de prêts dont l'authenticité était confirmée par l'expert judiciaire ainsi que l'avaient justement relevé les premiers juges. LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 15 décembre 2022 ; la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 13 janvier 2023, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de e. A. épouse D. ; la requête déposée le 10 février 2023 au Greffe général, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de e. A. épouse D., accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 10 mars 2023 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de g.B, accompagnée de 21 pièces, signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère public en date du 15 mars 2023 ; le certificat de clôture établi le 22 mars 2023 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 13 juin 2023 sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le Ministère public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que soutenant avoir consenti en 2008 deux prêts à Mme e. A. épouse D., M. g. B a été autorisé, par ordonnance sur requête du président du Tribunal de première instance de Monaco du 11 juin 2010 à faire saisir à titre conservatoire pour sûreté, garantie et paiement d'une somme de 2.508.592 USD, montant auquel sa créance a été évaluée, tous les biens meubles et effets mobiliers se trouvant au domicile de celle-ci ; qu'après avoir fait procéder à cette saisie, M. B. a assigné Mme A. devant le Tribunal de première instance en paiement de sa créance, en validation de son montant et en paiement de dommages-intérêts ; que, par jugement avant dire droit, le Tribunal a ordonné une expertise en vérification d'écriture afin d'apprécier l'authenticité des contrats de prêts et des reçus produits par M. B. en justification de sa créance envers Mme A. ; que, par jugement du 15 octobre 2020, le Tribunal a homologué le rapport d'expertise et condamné Mme A. à payer à M. B. la contre-valeur en euros à la date du jugement de 300.000 USD et 650.000 USD, avec intérêts au taux conventionnel ; que par arrêt du 29 septembre 2022, la Cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ; que Mme A. a formé un pourvoi en révision contre cette décision ;
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