Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2023, n° 30142
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2023, n° 30142 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La formation du contrat dans le domaine des manifestations commerciales d'envergure internationale implique fréquemment une imbrication complexe entre les règles de droit commun des contrats spéciaux et les processus internes d'agrément mis en place par les organisateurs. L'arrêt rendu le 19 juin 2023 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique à l'occasion d'un litige portant sur la participation d'un navire de plaisance à un salon nautique.
En l'espèce, les tractations se sont nouées en vue de la participation du yacht dénommé « D. » à la 28e édition du salon organisé en 2018 par la société anonyme monégasque (SAM) E. Plusieurs entités juridiques sont impliquées dans cette opération : la société A., société de droit anglais, la société C., société de droit australien, ainsi que la société B., laquelle apparaît aux côtés de la société C. dans les visas de la procédure devant la Haute juridiction monégasque sans que les liens juridiques exacts unissant les sociétés A. et B. ne soient autrement détaillés (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des éléments repris dans le moyen du pourvoi qu'un courtier était intervenu pour faire inscrire le navire sous son seul nom.
La chronologie des échanges électroniques ayant jalonné le processus d'inscription a revêtu une importance capitale dans la solution du litige. Dans un premier temps, à la suite d'une demande de participation formulée pour le navire « D. », la SAM E. a adressé, par un courriel en date du 22 juin 2018, une communication aux représentants de la société A. Aux termes de ce message, l'organisateur indiquait, après avoir procédé à l'évaluation des disponibilités des postes d'amarrage lors de l'événement, envoyer en annexe sa « proposition » pour le yacht « D. ». Ce courriel comprenait un plan d'aménagement indiquant le poste d'amarrage pour l'édition 2018 ainsi qu'une « Confirmation de réservation de poste d'amarrage pour le E. 2018 comprenant les règlements de l'exposition de yachts ». Par ailleurs, ce courriel du 22 juin 2018 comportait une réserve expresse et s'accompagnait d'une information donnée à la société A., laquelle avait été acceptée par cette dernière. Cette réserve renvoyait à une faculté discrétionnaire, prévue par le document contractuel intitulé « Yacht Participation Contract », subordonnant l'opération à l'approbation définitive de la candidature du navire par le comité d'organisation de la SAM E.
Dans un deuxième temps, la journée du 3 juillet 2018 a concentré une série d'échanges décisifs à quelques heures d'intervalle. À 10 heures 52, la SAM E. a adressé un courriel à la société A. pour lui indiquer avoir reçu le solde financier afférent au yacht « D. », en précisant expressément que « la facture vous sera envoyée sous peu ». Le montant acquitté depuis cette date du 3 juillet 2018 au titre des frais d'inscription au salon s'élevait à la somme de 53 232 euros. Puis, par un nouveau courriel du même jour, à 11 heures 15, la SAM E. a accusé réception de la confirmation, par la société A., de la réservation du poste d'amarrage proposé pour le navire « D. », tout en lui communiquant à cette occasion des « informations importantes » relatives au navire exposé.
Toutefois, dans un troisième temps, ce même 3 juillet 2018 à 17 heures, la décision du comité d'organisation de la SAM E. portant refus de participation de la société A. au salon 2018 a été notifiée. Se prévalant de l'absence d'approbation définitive par son comité d'organisation de la candidature formulée pour le navire « D. », la SAM E. n'a pas donné suite à la réservation de l'emplacement d'amarrage. Estimant être victimes d'une annulation unilatérale et fautive de la participation du yacht au salon 2018, les sociétés demanderesses ont décidé de porter le différend devant les juridictions monégasques afin d'obtenir tant la restitution des frais d'inscription que l'indemnisation des lourds préjudices commerciaux et financiers qu'elles estimaient avoir subis de ce fait.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par un acte d'assignation délivré le 17 septembre 2018, la société de droit anglais A. et la société de droit australien C. ont attrait la SAM E. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Les demanderesses sollicitaient la condamnation de la société organisatrice au paiement, d'une part, de la somme de 6 500 000 euros assortie des intérêts au taux légal à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis consécutivement à ce qu'elles qualifiaient d'annulation unilatérale et fautive de la participation du yacht « D. » au salon 2018. Elles réclamaient, d'autre part, le paiement de la somme de 53 232 euros versée depuis le 3 juillet 2018 au titre des frais d'inscription à la manifestation, augmentée des intérêts avec capitalisation. En défense, la SAM E. s'est opposée à ces prétentions et a formé une demande reconventionnelle dont l'objet précis n'est pas détaillé par l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision).
Par un jugement rendu le 22 avril 2021, le Tribunal de première instance a intégralement débouté les sociétés A. et C. de l'ensemble de leurs demandes et a, parallèlement, rejeté la demande reconventionnelle formulée par la SAM E.
Les sociétés A. et C. ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Statuant en matière civile par un arrêt du 29 novembre 2022, signifié le 14 décembre 2022, la Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement déféré. Reformulant la motivation juridique menant au rejet des prétentions indemnitaires, la juridiction du second degré a formellement dit qu'aucun contrat n'avait été définitivement conclu entre la SAM E. et la société A. concernant la location d'un emplacement d'amarrage au profit du navire « D. » lors du salon 2018. Elle a, pour le surplus, confirmé le jugement de première instance ayant débouté les appelantes de l'ensemble de leurs demandes.
C'est dans ces conditions qu'une déclaration de pourvoi en révision a été souscrite au Greffe général le 13 janvier 2023 au nom des sociétés B. et C., suivie du dépôt d'une requête le 10 février 2023 accompagnée de cinq pièces et signifiée le même jour. La SAM E. a répliqué par le dépôt d'une contre-requête le 10 mars 2023, accompagnée de onze pièces, sollicitant le rejet du pourvoi ainsi que la condamnation des demanderesses au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 15 mars 2023, avant que le Greffier en chef n'établisse le certificat de clôture le 22 mars 2023.
Au soutien de leur pourvoi, les sociétés demanderesses (désignées dans l'examen du moyen comme les sociétés A. et C.) articulaient un moyen unique de cassation, divisé en trois branches, qui attaquait frontalement tant l'analyse de la formation du contrat retenue par les juges d'appel que le régime juridique de la faculté discrétionnaire invoquée par l'organisateur.
Dans une première branche, les demanderesses au pourvoi reprochaient à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 963, 989 et 1549 du Code civil. Elles soutenaient que, par analogie ou application des règles du louage, la promesse de bail vaut bail dès lors qu'il existe un accord sur la chose et sur le prix. Or, la Cour d'appel avait énoncé que le principe selon lequel l'accord sur la chose et sur le prix suffit à former le contrat est propre au contrat de vente au sens de l'article 1426 du Code civil, et qu'il n'est pas déterminant de la conclusion d'un contrat de louage de choses tel que la location d'un emplacement d'amarrage durant le salon. Selon le pourvoi, un tel motif méconnaissait frontalement les règles de formation du contrat de bail.
Dans une deuxième branche, prise de la violation des articles 963 et 989 du Code civil, les demanderesses faisaient valoir que l'accord des parties sur les éléments essentiels du contrat emporte nécessairement sa formation. En s'appuyant sur les propres constatations de l'arrêt d'appel relatives au courriel du 22 juin 2018 et aux deux courriels du 3 juillet 2018 (à 10 heures 52 et 11 heures 15), elles soutenaient que les parties étaient tombées d'accord, d'une part, sur l'objet du bail (la réservation d'un poste d'amarrage identifié sur le plan d'aménagement pour la durée de la 28e édition du salon) et, d'autre part, sur le prix de ce bail (dont la SAM E. avait accusé réception du paiement intégral en annonçant l'envoi prochain de la facture). Dès lors, selon le moyen, le contrat de bail était définitivement formé le 3 juillet 2018 à 11 heures 15. En jugeant néanmoins qu'aucun contrat n'avait été conclu et que la SAM E. avait pu valablement exercer sa faculté discrétionnaire de refus d'approbation par son comité d'organisation le même jour à 17 heures, soit postérieurement à la formation du contrat, la Cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Enfin, dans une troisième branche, formulée à titre subsidiaire (« en toute hypothèse »), le pourvoi invoquait la violation de l'article 1229 du Code civil (étant observé que le sommaire et les motifs de l'arrêt de la Cour de révision mentionnent à cet égard l'article 1299 du Code civil). Les demanderesses soutenaient qu'une faculté discrétionnaire ne peut être exercée par son titulaire que sous la réserve impérative de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. Elles reprochaient à la Cour d'appel d'avoir affirmé que la décision de refus notifiée à 17 heures n'était susceptible d'aucune critique, ne pouvait faire l'objet d'aucun recours et n'avait pas à être justifiée. Selon le pourvoi, les sociétés A. et C. avaient pourtant expressément invoqué dans leurs écritures d'appel (aux numéros 47 et suivants) la faute commise par la SAM E. dans l'exercice de cette faculté, en faisant valoir que le courtier ayant inscrit le navire sous son seul nom n'était pas tenu de fournir son mandat avant l'inscription (numéro 49) et que la SAM E., qui avait tout loisir de le réclamer avant l'événement, ne l'avait pas fait (numéro 50). En refusant d'examiner cette faute au motif erroné que l'exercice d'une faculté discrétionnaire échapperait par nature à tout contrôle judiciaire, la Cour d'appel aurait violé la loi.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du moyen unique soumis à la Cour de révision confrontait la Haute juridiction monégasque à une double problématique, mêlant le droit substantiel de la formation des contrats et le droit processuel de la technique de révision.
Sur le terrain du droit substantiel des obligations, la question centrale consistait à déterminer à quel moment et sous quelles conditions se forme définitivement un contrat de location d'emplacement d'amarrage à l'occasion d'un salon nautique. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la réunion d'un accord sur la chose (l'emplacement d'amarrage identifié) et sur le prix (le paiement réceptionné des frais d'inscription), matérialisée par des échanges de courriels confirmant la réservation, suffit à emporter de plein droit la conclusion définitive d'un contrat de bail au sens des articles 963, 989 et 1549 du Code civil, ou si les parties peuvent valablement subordonner la formation même du lien contractuel à une condition supplémentaire tenant à l'approbation discrétionnaire de la candidature par un organe interne de l'offrant, de sorte que le refus d'agrément notifié postérieurement à la réception des fonds fait obstacle à la naissance du contrat.
Sur le terrain de la responsabilité et de la procédure civile, se posait la question de la justiciabilité de l'exercice d'une telle prérogative contractuelle ou précontractuelle : le titulaire d'une faculté discrétionnaire de refus d'agrément peut-il voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'abus de droit s'il exerce cette faculté de manière fautive, et dans quelles conditions le grief tiré d'une telle dégénérescence du droit en abus peut-il être utilement invoqué pour la première fois devant la Cour de révision au regard de la prohibition des moyens nouveaux ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie une motivation concise et structurée en deux temps, répondant d'une part aux deux premières branches réunies, et d'autre part à la troisième branche du moyen.
S'agissant, en premier lieu, de la question de la formation du contrat (première et deuxième branches), la Cour de révision place d'emblée sa réponse sous l'égide du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle énonce que c'est « dans l'exercice de son pouvoir souverain et, sans violer les textes visés aux première et deuxième branches du moyen » que la Cour d'appel a statué. Pour justifier cette absence de violation des articles 963, 989 et 1549 du Code civil, la Haute juridiction relève la démarche analytique suivie par les juges d'appel : ceux-ci ont procédé à une analyse combinée des « clauses du contrat » (le « Yacht Participation Contract ») et des « échanges de mails entre les sociétés ».
De cette interprétation souveraine des éléments de fait et des documents produits, la Cour d'appel a pu légitimement déduire qu'aucun contrat de location d'un emplacement d'amarrage en faveur du navire « D. » lors du salon n'avait été conclu entre la société A. et la SAM E. La Cour de révision valide la qualification retenue par les juges du second degré quant à la nature juridique des actes accomplis : la SAM E. n'avait « en réalité pas donné suite à une simple proposition de réservation d'emplacement ». L'accueil favorable initial, la réception du solde du prix et l'accusé de réception de la confirmation de réservation le 3 juillet 2018 au matin ne constituaient donc pas l'aboutissement d'un processus contractuel définitif, mais demeuraient au stade d'une simple proposition de réservation.
La clé de voûte de ce raisonnement réside dans l'efficacité reconnue à la réserve contractuelle encadrant le processus d'inscription. La Cour de révision souligne que la SAM E. s'est bornée à se prévaloir, « comme elle était autorisée à le faire conformément à la réserve visée dans son mail du 22 juin 2018 et à l'information donnée à la société A., acceptée par cette dernière, de la faculté discrétionnaire laissée à la SAM E. de l'absence d'approbation définitive par son comité d'organisation de la candidature formulée pour le navire D. ». Autrement dit, dès l'origine des pourparlers formalisés par le courriel du 22 juin 2018, la volonté des parties — et singulièrement celle de la société A. qui avait accepté cette information — avait érigé l'approbation définitive du comité d'organisation en élément constitutif et indispensable à la formation du contrat. En l'absence de cet agrément, dont le refus a été notifié le 3 juillet à 17 heures, le contrat ne s'est jamais formé, peu important que l'emplacement et le montant des frais aient été préalablement déterminés et réglés.
S'agissant, en second lieu, du grief tiré de l'abus dans l'exercice de la faculté discrétionnaire (troisième branche), la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir purement procédurale, sans avoir à trancher au fond la question théorique de savoir si la Cour d'appel avait à tort postulé l'immunité juridictionnelle d'une clause discrétionnaire. La Haute juridiction procède à une vérification directe des pièces de la procédure suivie devant les juges du fond. Elle constate qu'« il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les sociétés A. et C. aient soutenu devant la Cour d'appel qu'une faute devait être imputée à la SAM E. dans l'exercice de sa faculté discrétionnaire de nature à faire dégénérer son droit en abus, en application de l'article 1299 du Code civil ».
Ainsi, contrairement aux affirmations du pourvoi qui prétendait que la faute dans l'exercice de la faculté discrétionnaire avait été invoquée aux paragraphes 47 et suivants des écritures d'appel à propos de la question du mandat du courtier, la Cour de révision juge que la prétention spécifique tendant à caractériser un abus de droit par dégénérescence fautive de la faculté discrétionnaire n'avait pas été soumise aux juges d'appel. Tirant la conséquence logique de ce constat, la Cour déclare que « le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ». L'appréciation de l'existence d'une faute et d'un abus dans la mise en œuvre d'une prérogative contractuelle impliquant nécessairement une investigation factuelle sur les circonstances et les mobiles de la décision du comité d'organisation, un tel moyen ne pouvait être examiné pour la première fois au stade de la révision.
Enfin, statuant sur les demandes accessoires, la Cour de révision estime qu'au vu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article 238-1 du Code de procédure civile en condamnant les sociétés A. et C. à verser à la SAM E. une indemnité de 5 000 euros, outre leur condamnation aux entiers dépens.
C. Le dispositif
À l'issue de son délibéré, la Cour de révision a prononcé la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne les sociétés A. et C. à payer à la SAM E. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne les sociétés A. et C. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 19 juin 2023 par la Cour de révision de Monaco offre un éclairage particulièrement précieux sur les mécanismes de formation progressive du contrat et sur l'articulation entre les règles légales supplétives des contrats spéciaux et la liberté contractuelle dans la structuration des périodes précontractuelles. Bien que le texte de la décision ne comporte aucune citation de précédents jurisprudentiels ou d'instruments européens, l'analyse des textes visés et du raisonnement suivi permet d'apprécier avec exactitude la portée théorique de cette solution au sein du droit monégasque des obligations.
Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans la neutralisation de l'argumentation fondée sur le perfectionnement automatique du contrat de bail par le seul accord sur la chose et sur le prix. Pour tenter d'emporter la cassation de l'arrêt d'appel, le pourvoi avait habilement construit un syllogisme reposant sur les articles 963, 989 et 1549 du Code civil. L'idée défendue était qu'en matière de louage de choses — qualification que les demanderesses appliquaient à la mise à disposition d'un poste d'amarrage durant un salon nautique —, la rencontre des volontés sur l'objet (l'emplacement identifié sur le plan d'