12 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits et procédure Décision rendue le **19/03/1992** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **26135**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Arbitrage Clau e compromi oire - Tier à la convention - Irrecevabilité de on exception d'incompétence L'exception d'incompétence ré ultant d'une clau e compromi oire contenue dan un contrat de louage de cho e, conclu entre le loueur et le locataire, ne aurait être valablement oppo ée à un courtier ayant mi en rapport ce deux partie , lequel e t étranger au contrat, alor que par ailleur , le Tribunal de première in tance connaît, en vertu de l'article 10 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, conformément à l'article 3-2° du Code de procédure civile, quel que oit le domicile du défen eur, de action fondée ur de obligation qui doive… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > limitée de droit françai dénommée « Société Cannoi e Maritime » à payer à la ociété en nom collectif « I. et Cie » la omme de quarante mille ix cent oixante ix franc et cinquante centime (40 666,50 F), montant de cau e u -énoncée , avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 1990, outre celle de cinq mille franc (5 000 F) à titre de dommage -intérêt ; Déboute la ociété Cannoi e Maritime de a demande reconventionnelle ; MM. Landwerlin, pré . ; Serdet, prem. ub t. proc. gén. ; Me Brugnetti et Karczag-Mencarelli, av. déf. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 février 2000, n° 26779 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 février 2000, n° 26779 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/02-17-26779)) ## Faits et procédure Par une convention signée le 13 février 1997, l'Administration des Domaines a consenti à une société en commandite simple, représentée par S. G., la jouissance de locaux relevant du domaine privé de l'État, situés à Monaco. La convention était conclue pour trois ans à compter du 1er décembre 1996. Les locaux étaient destinés à l'exercice ou à l'exploitation d'un commerce de brancardier-ambulancier. Elle prévoyait une redevance annuelle de 10 324 francs toutes taxes comprises, révisable chaque 1er janvier selon un indice officiel des prix, ainsi que le paiement de charges locatives. La société G. et Cie a été mise en cessation des paiements, puis en faillite. L'Administration a produit au passif une créance de 5 638,93 francs, correspondant aux redevances et charges. Cette créance était constituée des redevances des deuxième et troisième trimestres 1998, des acomptes sur charges afférents aux mêmes périodes et de la régularisation des charges de l'exercice 1998. Ni le principe ni le montant de cette créance n'ont été contestés. Le juge-commissaire, par ordonnance du 12 janvier 2000, a admis la créance à titre privilégié. Le litige a été renvoyé devant le tribunal en application de l'article 472 du Code de commerce. À l'audience du 4 février 2000, l'Administration a maintenu sa production. Le syndic s'en est remis à justice, tout en soutenant que la convention, qualifiée de « convention d'occupation précaire », ne permettait pas à l'Administration de se prévaloir du bénéfice d'un bail ni du privilège du bailleur. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre deux questions. La première portait sur la nature juridique de la convention. Il s'agissait de savoir si la convention d'occupation constituait un contrat administratif, en raison de la qualité de l'une des parties et de la domanialité des locaux, ou si elle relevait du droit privé et, plus précisément, du contrat de louage. La seconde portait sur l'étendue du privilège du bailleur. Il fallait déterminer si l'Administration pouvait se prévaloir du privilège prévu par l'article 1939 du Code civil pour la totalité de sa créance, et sur quels biens ce privilège pouvait s'exercer dans le cadre d'une procédure collective. ## Solution et dispositif **1. Sur la nature de la convention.** Le tribunal rappelle qu'il lui « appartient [...] de rechercher l'exacte nature de la convention eu égard au but poursuivi dans l'intention des parties ». Il examine d'abord l'article 34 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux, qui écarte cette loi pour les locations portant sur des établissements appartenant à l'État, sous condition d'un intérêt public. Il en déduit qu'il était loisible aux parties de stipuler des clauses de reprise ou de résiliation au profit de l'Administration (articles 1 et 4 de la loi). Ces clauses ne sont pas, selon le tribunal, des clauses exorbitantes du droit commun. Il relève ensuite que la convention n'organisait pas la participation du cocontractant à l'exécution d'un service public. Il conclut que la convention « n'a donc pas le caractère d'un contrat administratif ». Enfin, il retient que les parties ont « essentiellement entendu se référer au droit du contrat de louage » : elles ont employé les notions de loyer, de charges locatives, de bail et de bailleur, et l'Administration ne s'était réservé aucune faculté discrétionnaire de révocation. **2. Sur l'étendue du privilège.** Le tribunal relève que l'article 5-2 de la convention imposait au preneur de garnir les lieux de meubles, objets mobiliers, matériel et marchandises, appartenant personnellement à celui-ci, « afin de garantir à tout moment du paiement du loyer et de l'exécution du bail ». L'Administration avait donc « nécessairement invoqué le privilège reconnu au bailleur par l'article 1939 du Code civil », et le montant de sa créance n'excédait pas les limites de l'article 479 du Code de commerce. Le tribunal restreint toutefois ce privilège : il « doit être restreint aux seuls objets prévus à l'article 1939 » et « ne peut s'app
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1997, n° 26558 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1997, n° 26558 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/10-16-26558)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque « E. Dickinson Industries Hélicoptères » a fait l'objet d'un jugement du Tribunal de première instance du 11 février 1993 constatant sa cessation des paiements et prononçant, le même jour, la liquidation des biens. Un salarié, F. S., a produit au passif une créance privilégiée de 82 630,79 francs. Sur proposition du syndic, le juge-commissaire ne l'a admise qu'à hauteur de 4 007,37 francs à titre privilégié et de 48 529,18 francs à titre chirographaire. Par lettre de son conseil du 8 juillet 1997, le créancier a formé une réclamation contre ce rejet partiel. Une ordonnance du juge-commissaire du 6 août 1997 l'a débouté et a maintenu à titre provisionnel l'admission prononcée antérieurement. La cause a été renvoyée devant le Tribunal, à la diligence du greffe général, sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce. À l'audience du 10 octobre 1997, le créancier a maintenu sa réclamation. Il fondait sa créance sur un contrat de travail du 23 février 1989 le liant à la société en qualité de pilote instructeur, engagé pour une période d'essai de six mois, moyennant 15 000 francs nets mensuels et la prise en charge pendant deux mois du loyer de son studio. La créance se décomposait en sept postes : salaires de février, mars et avril 1989, congés payés 1989, indemnité de logement, « correction de l'inflation » et « perte de l'indemnité de chômage ». La société débitrice a réservé ses droits, estimant que le tribunal du travail était seul compétent pour fixer le quantum de la créance. Le syndic a conclu verbalement au sursis à statuer sur la créance, mais à la poursuite de la procédure collective. Le jugement est rendu sous la présidence de M. Landwerlin, le ministère public étant représenté par M. Serdet, premier substitut du procureur général. Le jugement est indiqué comme devant être rapproché d'une décision du même tribunal du 29 février 1996, dont le contenu n'est pas reproduit dans le texte fourni (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le Tribunal de première instance, saisi de la vérification d'une créance sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, pou
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 mai 2004, n° 678378 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 mai 2004, n° 678378 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2004/05-06-678378)) ## Faits et procédure Un salarié, M. S. AB., a été employé par la Société anonyme monégasque EMONE – H. VI. Il a saisi une première fois le tribunal du travail par une requête en date du 11 juin 2001. Par une décision du 5 décembre 2002, la juridiction a déclaré irrecevables les demandes non chiffrées formulées dans cette requête. Cette décision est aujourd'hui définitive, selon les écritures de la défenderesse. Le salarié a introduit une seconde instance. La requête est datée du 10 octobre 2002 dans les motifs, tandis que le dispositif mentionne une « requête introductive d'instance en date du 8 octobre 2002 (réceptionnée au secrétariat le 10 octobre 2002) ». Ces deux dates ne sont pas identiques et la décision ne lève pas explicitement cette divergence, qui n'est toutefois pas déterminante pour la solution. Après un procès-verbal de non-conciliation du 11 novembre 2002, le salarié réclamait 1 920,82 €, répartis en quatre postes : complément de salaire de base, heures supplémentaires, heures de nuit et prime d'expérience (1 530,16 €) ; indemnité monégasque de 5 % (79,12 €) ; complément de préavis (46,84 €) ; solde de congés payés (264,70 €). Les débats ont porté exclusivement sur une demande de jonction du salarié et sur les fins de non-recevoir soulevées par l'employeur. Celui-ci demandait, à titre principal, l'irrecevabilité des nouvelles demandes pour autorité de chose jugée. À titre subsidiaire, il invoquait l'unicité de l'instance (article 59, alinéas 1 et 2). Il sollicitait également 2 300 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur l'exception de chose jugée : une décision d'irrecevabilité rendue sur une première requête interdit-elle de présenter une seconde requête portant sur les mêmes créances, désormais chiffrées ? La seconde concerne le principe de l'unicité de l'instance posé par l'article 59 de la loi du 16 mai 1946 : les demandes nouvelles fondées sur le même contrat de travail peuvent-elles échapper à la règle de l'instance unique, en application de l'un des deux tempéraments légaux ? Il convient de relever une imprécision de la décision. Le visa des motifs mentionne la « loi du 16 mai 1946 », tandis que l'en-tête de la fiche indexée évoque la « loi du 10 mai 1946 ». Le texte intégral retient la première date, que nous adoptons. ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal rejette l'exception de chose jugée. Il rappelle que, « en application des dispositions de l'article 1198 du Code Civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ». Il énonce ensuite la condition classique de l'identité : « il faut donc que la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente ». Or la décision du 5 décembre 2002 n'avait statué que sur les demandes contenues dans la première requête. La seconde requête n'avait pas encore été soumise au bureau de conciliation à la date de l'audience du 17 octobre 2002, de sorte que le juge n'en était « pas valablement saisi ». Sur la seconde question, le tribunal rappelle que « toutes les demandes dérivant d'un même contrat de louage de services entre les mêmes parties doivent avoir fait l'objet d'une seule et même instance
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 1993, n° 26234 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 1993, n° 26234 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1993/03-25-26234)) ## Faits et procédure La Communauté immobilière de Fontvieille Village a fait remplacer les huit portes basculantes automatiques donnant accès aux parkings souterrains de l'ensemble immobilier, en deux tranches. Deux marchés ont été conclus avec la société Industrielle de fermeture et de construction métallique (SIF) : un marché de juin 1986, portant sur deux portes de type Silfluide à contrepoids (69 500 F TTC), et un marché du 20 juillet 1987, portant sur six portes de type Silversif à vérin hydraulique (240 580,10 F TTC). Des ordonnances de référé des 18 juillet et 21 novembre 1989 ont ordonné une expertise. Le rapport de l'expert, déposé le 20 décembre 1990, relève que les deux portes du premier marché fonctionnaient normalement, tout en présentant une protection de sécurité insuffisante et une usure anormale de la centrale hydraulique. Pour les six portes du second marché, l'expert constate une non-conformité aux documents contractuels : elles comportaient une centrale hydraulique séparée et une triangulation à double vérin, alors que le devis prévoyait une centrale compacte et un vérin unique. Il relève en outre des anomalies de fonctionnement multiples. Le coût des travaux de remise en état, réglé par la copropriété à la SIF, s'élève à 210 268 F. La copropriété a assigné la SIF et son assureur, la Compagnie Le Nord Via Assurances, en paiement de ce montant, outre 100 000 F de dommages-intérêts. Les défenderesses ont opposé la prescription, en invoquant l'expiration de la garantie contractuelle (un an pour le premier marché, deux ans pour le second) et la nature d'éléments d'équipement dissociables des portes, exclusive de la garantie décennale. La SIF a formé une demande reconventionnelle de 63 678,71 F au titre d'un solde de travaux. ## Question de droit Le tribunal devait, préalablement, qualifier les faits, la copropriété ayant omis de préciser le fondement de sa demande. Il lui fallait donc déterminer : 1. la nature du contrat liant les parties ; 2. le régime de responsabilité applicable aux portes, en tant que gros ouvrage ou menu ouvrage ; 3. la recevabilité de l'action, au regard des délais de garantie et de prescription ; 4. l'existence et l'étendue de l'obligation de délivrance, en cas de non-conformité. ## Solution et dispositif Sur la qualification, le tribunal retient que les conventions relèvent du louage d'ouvrage au sens de l'article 1617-3° du Code civil. La SIF a fabriqué et livré des portes assemblées, dotées de composants mécaniques, électriques et électroniques, selon des instructions précises du maître de l'ouvrage, ce qui excluait une substitution par un produit équivalent. Sur la réception, le tribunal relève l'absence de procès-verbal. Il retient une réception tacite intervenue en novembre 1987, date de la prise de possession sans réserve et du paiement intégral du prix, qui marque le point de départ des délais de garantie. Sur la garantie des vices, le tribunal écarte la garantie décennale des gros ouvrages (articles 1630 et 2090 du Code civil). Il qualifie les portes de « menus ouvrages », au motif qu'elles « peuvent être déposées et remplacées sans porter atteinte à leur ossature ». Il retient toutefois que la responsabilité subsiste pour les vices cachés, sous réserve d'une action intentée « dans un bref délai » après révélation des vices. Les défectuosités, révélées à l'usage, étaient connues de la copropriété dès le constat d'huissier du 30 janvier 1989. La citation en référé du 8 juin 1989 n'ayant pas d'effet interruptif de ce bref délai, l'action fondée sur les vices cachés est jugée irrecevable. Sur la non-conformité, le tribunal retient en revanche l'action fondée sur l'inexécution de l'obligation de délivrance. Les défauts de conformité, « qui n'étaient pas apparents, pour un non spécialiste », engagent la responsabilité contractuelle de la SIF sur le fondement de l'article 1002 du Code civil. L'action est déclarée recevable, « une telle action n'étant en effet soumise qu'à la prescription de droit commun ». Sur le fond, le tribunal condamne la SIF, in solidum avec son assureur, au paiement de 210 268 F, et alloue 20 000 F au titre du trouble de jouissance collectif. Il rejette la demande reconventionnelle de la SIF, faute de justification. Il rejette également l'argument d'enrichissement sans cause, la réparation ne faisant que « assurer la stricte conformité des prestations » de la SIF. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare la société anonyme de droit français dénommée « Société industrielle de fermeture et de construction métallique », en abrégé « SIF », responsable des défauts de conformité affectant les portes basculantes automatiques installées dans l'ensemble imm
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1992, n° 26180 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1992, n° 26180 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/07-09-26180)) ## Faits et procédure Le propriétaire d'un local commercial situé dans la galerie marchande « Les Allées Lumières », au sein de l'ensemble en copropriété « Le Park Palace », l'a donné à bail à usage commercial par acte sous seing privé du 16 décembre 1983. La locataire y exploitait un fonds de confection et de prêt-à-porter de vêtements en cuir. La bailleresse, initialement désignée comme société Legadel, est aux droits de la société Helne Corporation, désignée dans le texte comme société de droit panaméen. Un règlement intérieur, annexé au règlement de copropriété, interdisait notamment le dépôt de matériel ou de marchandises dans les circulations intérieures (art. 3-1). Par une neuvième résolution du 29 mai 1984, l'assemblée générale a admis que certains commerçants utilisent une partie des circulations piétonnières « à titre précaire et révocable », et a délégué au comité de gérance le pouvoir de délivrer ces autorisations. Le comité de gérance a ainsi autorisé, le 17 juillet 1984, un autre commerçant de la galerie, A. S., à installer tables et chaises dans le couloir devant son établissement. La locataire a assigné la bailleresse et A. S., le syndic étant appelé à la cause. Elle sollicitait la condamnation in solidum des défendeurs à 400 000 F de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, l'enlèvement des tables et chaises sous astreinte de 500 F par jour de retard, et la réduction du loyer à 6 315,83 F mensuels dans l'attente de la cessation du trouble. Elle fondait son action contre la bailleresse sur l'obligation de garantie de jouissance paisible, et contre A. S. sur l'article 1229 du Code civil. Le syndic a conclu à l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son caractère infondé, compte tenu de l'autorisation accordée. A. S. et la bailleresse ont conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au débouté, et formé demande reconventionnelle pour procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes : 1. Le locataire d'un lot de copropriété peut-il agir en garantie cont
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 1991, n° 26026 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 1991, n° 26026 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/01-10-26026)) ## Faits et procédure Par devis accepté du 5 octobre 1987, la société en commandite simple de droit monégasque « Forti et compagnie » confie à L. M., entrepreneur exerçant à Roquebrune-Cap-Martin, des travaux de restructuration et d'aménagement des locaux où elle exploite le « Monte Carlo Bar », pour un prix de 1 423 000 F toutes taxes comprises. Le devis est accepté « sous réserve des autorisations nécessaires, Hygiène, Gouvernement et Propriétaire ». Le 10 octobre 1987, la société confie par ailleurs à l'architecte J. L. une mission complète, comprenant notamment la conception architecturale de l'ouvrage et l'élaboration des marchés liant le maître de l'ouvrage aux entrepreneurs. L. M., qui a sollicité le 7 octobre 1987 l'autorisation d'exercer en Principauté, entreprend néanmoins des travaux de démolition du 7 au 14 janvier 1988, sans attendre ni cette autorisation ni le permis de construire. Il suspend ensuite ses interventions. Par décision du 18 février 1988, le Département des finances et de l'économie rejette sa demande d'autorisation. Par lettre du 11 mars 1988, la société constate l'impossibilité pour L. M. d'exercer et notifie la rupture des engagements réciproques. Assigné le 19 mai 1988 par L. M., la société est appelée à répondre de trois demandes : la résiliation du marché aux torts de la défenderesse, le paiement de deux factures (35 295,36 F pour la démolition, 118 600 F pour études et plans) et 100 000 F de dommages-intérêts pour rupture abusive. La société conclut au débouté et forme une demande reconventionnelle de 200 000 F pour retard dans les travaux. ## Question de droit Le tribunal est saisi de plusieurs questions. La première est de savoir quel effet produit la défaillance d'une condition suspensive d'autorisation administrative stipulée dans un contrat de louage d'ouvrage conclu avec un entrepreneur étranger. La deuxième porte sur le fondement de la responsabilité invoquée à l'encontre du maître de l'ouvrage, qu'il s'agisse de la rupture contractuelle ou d'une faute quasi-délictuelle tenant à l'entrave à la délivrance de l'autorisation. La troisième est de savoir si l'entrepreneur peut obtenir le remboursement de travaux exécutés avant la défaillance de la condition, et sur quel fondement. La quatrième concerne le sort des prestations d'études et de plans, et la cinquième la demande reconventionnelle de la société. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que le marché était affecté d'une double condition suspensive. Les travaux de démolition et de construction en Principauté étaient subordonnés, d'une part, à la délivrance d'un permis de construire, d'autre part, à l'autorisation administrative donnée à l'entrepreneur étranger d'exécuter les travaux sur le territoire monégasque. Le refus d'autorisation opposé à L. M. entraîne la défaillance de cette condition. Le juge en tire la conséquence que « la défaillance de cette condition suspensive a empêché la naissance des obligations respectives contractées par les parties », le marché étant « dépourvu de tout effet juridique, en application de l'article 1036 du Code civil ». S'agissant de la responsabilité, le tribunal en déduit que le refus de poursuivre les travaux opposé par la société ne peut être considéré comme fautif au regard des obligations contractuelles. L. M. doit donc établir une faute quasi-délictuelle. Les pièces produites ne permettent pas de supposer une entrave aux formalités de délivrance, l'opportunité de l'autorisation relevant « de la seule appréciation de l'Administration ». La demande de dommages-intérêts est rejetée. Sur la demande en paiement des travaux de démolition, le tribunal écarte le terrain contractuel et retient la gestion d'affaires. Il relève que les travaux étaient « nécessaires, en tout état de cause, à la restructuration et à l'aménagement du fonds de commerce » et que le maître de l'ou
# Tribunal de première instance de Monaco, 23 novembre 2000, n° 26828 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2000, n° 26828 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/11-23-26828)) ## Faits et procédure Un salarié, G. R., employé par la société anonyme monégasque R.J. Richelmi, saisit le Tribunal du travail d'une demande en paiement d'un rappel de salaires de 3 500 francs et de dommages-intérêts de 500 francs. Le litige porte sur le versement d'une indemnité de 5 % instituée par l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963, modifié par l'arrêté ministériel n° 84-101 du 16 février 1984. Par jugement du 4 mars 1999, le Tribunal du travail retient le droit du salarié à percevoir cette indemnité en sus de son salaire de base, déclare irrecevable la demande afférente à la période antérieure au 1er juillet 1992, condamne l'employeur à verser 2 086,39 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1997, écarte la demande de dommages-intérêts et refuse l'exécution provisoire. Le jugement est qualifié de décision rendue en dernier ressort. L'employeur interjette appel par exploit du 21 avril 1999, signifié le 12 avril 1999 selon les visas de la décision. Il soutient que la rémunération brute du salarié, majorée d'une prime d'ancienneté de 5 %, excédait déjà le minimum réglementaire, de sorte que l'indemnité de 5 % ne serait pas due. Le salarié forme appel incident sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts, en faisant valoir que le retard de paiement ne saurait être réparé par les seuls intérêts moratoires courant depuis la demande en justice. Le Tribunal, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, relève d'office la question de la recevabilité de l'appel avant tout examen au fond. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la juridiction d'appel peut relever d'office la régularité de sa saisine. Il s'agit, d'autre part, de savoir si un jugement du Tribunal du travail, rendu sur une demande dont le montant est inférieur au seuil légal, est susceptible d'appel. Le Tribunal énonce que « il incombe au Tribunal d'appel d'apprécier d'office la régularité de sa saisine, dès lors que les questions touchant au régime des voies de recours sont d'ordre public ». La recevabilité de l'appel se trouve ainsi placée au premier rang de l'examen, et la question du bien-fondé de l'indemnité de 5 % ne sera pas abordée. Sur le fond de la recevabilité, la décision s'appuie sur le régime de compétence du Tribunal du travail. Selon la décision, ce tribunal connaît en premier ressort, « quel que soit le chiffre de la demande », des différends nés à l'occasion d'un contrat de louage de services entre employeurs et salariés. Toutefois, ses jugements sont « définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas en capital 12 000 francs ». Au-delà de ce seuil, l'appel est ouvert devant le tribunal civ
# Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 2022, n° 20819 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 2022, n° 20819 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/11-29-20819)) ## Faits et procédure Une manifestation nautique organisée dans la Principauté a fait l'objet d'un processus de sélection des exposants que l'organisateur, la SAM C., décrit comme discrétionnaire et fondé sur l'*intuitu personae*. Une société de droit britannique (A.) et une société de droit australien (B.), propriétaire du yacht concerné, ont candidaté pour l'exposition d'un navire. La chronologie retenue par la Cour, reprise des échanges de courriels, est la suivante : - **21-23 mai 2018** : le « Yacht Participation Contract », comportant l'acceptation des conditions générales, est rempli et signé pour A. ; l'organisateur accuse réception en précisant que l'enregistrement sera « définitivement confirmé » après vers
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 2007, n° 27280 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 2007, n° 27280 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2007/01-11-27280)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 16 août 2000, des bailleurs, copropriétaires indivis de l'immeuble dénommé V. B., à Monaco, ont donné à bail commercial à la SAM Palais de l'automobile des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol. Le bail stipulait un loyer annuel de 160 000 francs, révisable selon l'indice du coût de la construction. Il reprenait une désignation sommaire, qui incluait notamment « un dépôt sous le trottoir ». Le 8 février 2001, l'État de Monaco s'est prétendu propriétaire d'un local situé sous le trottoir et a proposé au locataire une convention d'occupation précaire, conclue le 14 août 2001 pour trois ans. Le locataire a alors engagé des discussions avec les bailleurs en vue d'une réduction du loyer et d'une extension de son activité. Le conseil du locataire a proposé une transaction le 3 décembre 2001. Les bailleurs ont accepté une réduction de loyer, puis les pourparlers ont été rompus. Le 13 septembre 2004, les bailleurs ont fait signifier au locataire un acte intitulé « notification et mise en demeure », réclamant un arriéré et la cessation d'activités non prévues au bail, sous peine de mise en œuvre de la clause résolutoire. Trois instances ont été engagées : une action du locataire contre les bailleurs (rôle n° 522, 2002-2003), une assignation en déclaration de jugement commun dirigée contre l'agent immobilier, Y. M., et la société Y. M. et Cie (rôle n°
# Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2023, n° 30142 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2023, n° 30142 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/06-19-30142)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La formation du contrat dans le domaine des manifestations commerciales d'envergure internationale implique fréquemment une imbrication complexe entre les règles de droit commun des contrats spéciaux et les processus internes d'agrément mis en place par les organisateurs. L'arrêt rendu le 19 juin 2023 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique à l'occasion d'un litige portant sur la participation d'un navire de plaisance à un salon nautique. En l'espèce, les tractations se sont nouées en vue de la participation du yacht dénommé « D. » à la 28e édition du salon organisé en 2018 par la société anonyme monégasque (SAM) E. Plusieurs entités juridiques sont impliquées dans cette opération : la société A., société de droit anglais, la société C., société de droit australien, ainsi que la société B., laquelle apparaît aux côtés de la société C. dans les visas de la procédure devant la Haute juridiction monégasque sans que les liens juridiques exacts unissant les sociétés A. et B. ne soient autrement détaillés (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des éléments repris dans le moyen du pourvoi qu'un courtier était intervenu pour faire inscrire le navire sous son seul nom. La chronologie des échanges électroniques ayant jalonné le processus d'inscription a revêtu une importance capitale dans la solution du litige. Dans un premier temps, à la suite d'une demande de participation formulée pour le navire « D. », la SAM E. a adressé, par un courriel en date du 22 juin 2018, une communication aux représentants de la société A. Aux termes de ce message, l'organisateur indiquait, après avoir procédé à l'évaluation des disponibilités des postes d'amarrage lors de l'événement, envoyer en annexe sa « proposition » pour le yacht « D. ». Ce courriel comprenait un plan d'aménagement indiquant le poste d'amarrage pour l'édition 2018 ainsi qu'une « Confirmation de réservation de poste d'amarrage pour le E. 2018 comprenant les règlements de l'exposition de yachts ». Par ailleurs, ce courriel du 22 juin 2018 comportait une réserve expresse et s'accompagnait d'une information donnée à la société A., laquelle avait été acceptée par cette dernière. Cette réserve renvoyait à une faculté discrétionnaire, prévue par le document contractuel intitulé « Yacht Participation Contract », subordonnant l'opération à l'approbation définitive de la candidature du navire par le comité d'organisation de la SAM E. Dans un deuxième temps, la journée du 3 juillet 2018 a concentré une série d'échanges décisifs à quelques heures d'intervalle. À 10 heures 52, la SAM E. a adressé un courriel à la société A. pour lui indiquer avoir reçu le solde financier afférent au yacht « D. », en précisant expressément que « la facture vous sera envoyée sous peu ». Le montant acquitté depuis cette date du 3 juillet 2018 au titre des frais d'inscription au salon s'élevait à la somme de 53 232 euros. Puis, par un nouveau courriel du même jour, à 11 heures 15, la SAM E. a accusé réception de la confirmation, par la société A., de la réservation du poste d'amarrage proposé pour le navire « D. », tout en lui communiquant à cette occasion des « informations importantes » relatives au navire exposé. Toutefois, dans un troisième temps, ce même 3 juillet 2018 à 17 heures, la décision du comité d'organisation de la SAM E. portant refus de participation de la société A. au salon 2018 a été notifiée. Se prévalant de l'absence d'approbation définitive par son comité d'organisation de la candidature formulée pour le navire « D. », la SAM E. n'a pas donné suite à la réservation de l'emplacement d'amarrage. Estimant être victimes d'une annulation unilatérale et fautive de la participation du yacht au salon 2018, les sociétés demanderesses ont décidé de porter le différend devant les juridictions monégasques afin d'obtenir tant la restitution des frais d'inscription que l'indemnisation des lourds préjudices commerciaux et financiers qu'elles estimaient avoir subis de ce fait. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par un acte d'assignation délivré le 17 septembre 2018, la société de droit anglais A. et la société de droit australien C. ont attrait la SAM E. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Les demanderesses sollicitaient la condamnation de la société organisatrice au paiement, d'une part, de la somme de 6 500 000 euros assortie des intérêts au taux légal à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis consécutivement à ce qu'elles qualifiaient d'annulation unilatérale et fautive de la participation du yacht « D. » au salon 2018. Elles réclamaient, d'autre part, le paiement de la somme de 53 232 euros versée depuis le 3 juillet 2018 au titre des frais d'inscription à la manifestation, augmentée des intérêts avec capitalisation. En défense, la SAM E. s'est opposée à ces prétentions et a formé une demande reconventionnelle dont l'objet précis n'est pas détaillé par l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Par un jugement rendu le 22 avril 2021, le Tribunal de première instance a intégralement débouté les sociétés A. et C. de l'ensemble de leurs demandes et a, parallèlement, rejeté la demande reconventionnelle formulée par la SAM E. Les sociétés A. et C. ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Statuant en matière civile par un arrêt du 29 novembre 2022, signifié le 14 décembre 2022, la Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement déféré. Reformulant la motivation juridique menant au rejet des prétentions indemnitaires, la juridiction du second degré a formellement dit qu'aucun contrat n'avait été définitivement conclu entre la SAM E. et la société A. concernant la location d'un emplacement d'amarrage au profit du navire « D. » lors du salon 2018. Elle a, pour le surplus, confirmé le jugement de première instance ayant débouté les appelantes de l'ensemble de leurs demandes. C'est dans ces conditions qu'une déclaration de pourvoi en révision a été souscrite au Greffe général le 13 janvier 2023 au nom des sociétés B. et C., suivie du dépôt d'une requête le 10 février 2023 accompagnée de cinq pièces et signifiée le même jour. La SAM E. a répliqué par le dépôt d'une contre-requête le 10 mars 2023, accompagnée de onze pièces, sollicitant le rejet du pourvoi ainsi que la condamnation des demanderesses au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 15 mars 2023, avant que le Greffier en chef n'établisse le certificat de clôture le 22 mars 2023. Au soutien de leur pourvoi, les sociétés demanderesses (désignées dans l'examen du moyen comme les sociétés A. et C.) articulaient un moyen unique de cassation, divisé en trois branches, qui attaquait frontalement tant l'analyse de la formation du contrat retenue par les juges d'appel que le régime juridique de la faculté discrétionnaire invoquée par l'organisateur. Dans une première branche, les demanderesses au pourvoi reprochaient à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 963, 989 et 1549 du Code civil. Elles soutenaient que, par analogie ou application des règles du louage, la promesse de bail vaut bail dès lors qu'il existe un accord sur la chose et sur le prix. Or, la Cour d'appel avait énoncé que le principe selon lequel l'accord sur la chose et sur le prix suffit à former le contrat est propre au contrat de vente au sens de l'article 1426 du Code civil, et qu'il n'est pas déterminant de la conclusion d'un contrat de louage de choses tel que la location d'un emplacement d'amarrage durant le salon. Selon le pourvoi, un tel motif méconnaissait frontalement les règles de formation du contrat de bail. Dans une deuxième branche, prise de la violation des articles 963 et 989 du Code civil, les demanderesses faisaient valoir que l'accord des parties sur les éléments essentiels du contrat emporte nécessairement sa formation. En s'appuyant sur les propres constatations de l'arrêt d'appel relatives au courriel du 22 juin 2018 et aux deux courriels du 3 juillet 2018 (à 10 heures 52 et 11 heures 15), elles soutenaient que les parties étaient tombées d'accord, d'une part, sur l'objet du bail (la réservation d'un poste d'amarrage identifié sur le plan d'aménagement pour la durée de la 28e édition du salon) et, d'autre part, sur le prix de ce bail (dont la SAM E. avait accusé réception du paiement intégral en annonçant l'envoi prochain de la facture). Dès lors, selon le moyen, le contrat de bail était définitivement formé le 3 juillet 2018 à 11 heures 15. En jugeant néanmoins qu'aucun contrat n'avait été conclu et que la SAM E. avait pu valablement exercer sa faculté discrétionnaire de refus d'approbation par son comité d'organisation le même jour à 17 heures, soit postérieurement à la formation du contrat, la Cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Enfin, dans une troisième branche, formulée à titre subsidiaire (« en toute hypothèse »), le pourvoi invoquait la violation de l'article 1229 du Code civil (étant observé que le sommaire et les motifs de l'arrêt de la Cour de révision mentionnent à cet égard l'article 1299 du Code civil). Les demanderesses soutenaient qu'une faculté discrétionnaire ne peut être exercée par son titulaire que sous la réserve impérative de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. Elles reprochaient à la Cour d'appel d'avoir affirmé que la décision de refus notifiée à 17 heures n'était susceptible d'aucune critique, ne pouvait faire l'objet d'aucun recours et n'avait pas à être justifiée. Selon le pourvoi, les sociétés A. et C. avaient pourtant expressément invoqué dans leurs écritures d'appel (aux numéros 47 et suivants) la faute commise par la SAM E. dans l'exercice de cette faculté, en faisant valoir que le courtier ayant inscrit le navire sous son seul nom n'était pas tenu de fournir son mandat avant l'inscription (numéro 49) et que la SAM E., qui avait tout loisir de le réclamer avant l'événement, ne l'avait pas fait (numéro 50). En refusant d'examiner cette faute au motif erroné que l'exercice d'une faculté discrétionnaire échapperait par nature à tout contrôle judiciaire, la Cour d'appel aurait violé la loi. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du moyen unique soumis à la Cour de révision confrontait la Haute juridiction monégasque à une double problématique, mêlant le droit substantiel de la formation des contrats et le droit processuel de la technique de révision. Sur le terrain du droit substantiel des obligations, la question centrale consistait à déterminer à quel moment et sous quelles conditions se forme définitivement un contrat de location d'emplacement d'amarrage à l'occasion d'un salon nautique. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la réunion d'un accord sur la chose (l'emplacement d'amarrage identifié) et sur le prix (le paiement réceptionné des frais d'inscription), matérialisée par des échanges de courriels confirmant la réservation, suffit à emporter de plein droit la conclusion définitive d'un contrat de bail au sens des articles 963, 989 et 1549 du Code civil, ou si les parties peuvent valablement subordonner la formation même du lien contractuel à une condition supplémentaire tenant à l'approbation discrétionnaire de la candidature par un organe interne de l'offrant, de sorte que le refus d'agrément notifié postérieurement à la réception des fonds fait obstacle à la naissance du contrat. Sur le terrain de la responsabilité et de la procédure civile, se posait la question de la justiciabilité de l'exercice d'une telle prérogative contractuelle ou précontractuelle : le titulaire d'une faculté discrétionnaire de refus d'agrément peut-il voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'abus de droit s'il exerce cette faculté de manière fautive, et dans quelles conditions le grief tiré d'une telle dégénérescence du droit en abus peut-il être utilement invoqué pour la première fois devant la Cour de révision au regard de la prohibition des moyens nouveaux ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie une motivation concise et structurée en deux temps, répondant d'une part aux deux premières branches réunies, et d'autre part à la troisième branche du moyen. S'agissant, en premier lieu, de la question de la formation du contrat (première et deuxième branches), la Cour de révision place d'emblée sa réponse sous l'égide du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle énonce que c'est « dans l'exercice de son pouvoir souverain et, sans violer les textes visés aux première et deuxième branches du moyen » que la Cour d'appel a statué. Pour justifier cette absence de violation des articles 963, 989 et 1549 du Code civil, la Haute juridiction relève la démarche analytique suivie par les juges d'appel : ceux-ci ont procédé à une analyse combinée des « clauses du contrat » (le « Yacht Participation Contract ») et des « échanges de mails entre les sociétés ». De cette interprétation souveraine des éléments de fait et des documents produits, la Cour d'appel a pu légitimement déduire qu'aucun contrat de location d'un emplacement d'amarrage en faveur du navire « D. » lors du salon n'avait été conclu entre la société A. et la SAM E. La Cour de révision valide la qualification retenue par les juges du second degré quant à la nature juridique des actes accomplis : la SAM E. n'avait « en réalité pas donné suite à une simple proposition de réservation d'emplacement ». L'accueil favorable initial, la réception du solde du prix et l'accusé de réception de la confirmation de réservation le 3 juillet 2018 au matin ne constituaient donc pas l'aboutissement d'un processus contractuel définitif, mais demeuraient au stade d'une simple proposition de réservation. La clé de voûte de ce raisonnement réside dans l'efficacité reconnue à la réserve contractuelle encadrant le processus d'inscription. La Cour de révision souligne que la SAM E. s'est bornée à se prévaloir, « comme elle était autorisée à le faire conformément à la réserve visée dans son mail du 22 juin 2018 et à l'information donnée à la société A., acceptée par cette dernière, de la faculté discrétionnaire laissée à la SAM E. de l'absence d'approbation définitive par son comité d'organisation de la candidature formulée pour le navire D. ». Autrement dit, dès l'origine des pourparlers formalisés par le courriel du 22 juin 2018, la volonté des parties — et singulièrement celle de la société A. qui avait accepté cette information — avait érigé l'approbation définitive du comité d'organisation en élément constitutif et indispensable à la formation du contrat. En l'absence de cet agrément, dont le refus a été notifié le 3 juillet à 17 heures, le contrat ne s'est jamais formé, peu important que l'emplacement et le montant des frais aient été préalablement déterminés et réglés. S'agissant, en second lieu, du grief tiré de l'abus dans l'exercice de la faculté discrétionnaire (troisième branche), la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir purement procédurale, sans avoir à trancher au fond la question théorique de savoir si la Cour d'appel avait à tort postulé l'immunité juridictionnelle d'une clause discrétionnaire. La Haute juridiction procède à une vérification directe des pièces de la procédure suivie devant les juges du fond. Elle constate qu'« il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les sociétés A. et C. aient soutenu devant la Cour d'appel qu'une faute devait être imputée à la SAM E. dans l'exercice de sa faculté discrétionnaire de nature à faire dégénérer son droit en abus, en application de l'article 1299 du Code civil ». Ainsi, contrairement aux affirmations du pourvoi qui prétendait que la faute dans l'exercice de la faculté discrétionnaire avait été invoquée aux paragraphes 47 et suivants des écritures d'appel à propos de la question du mandat du courtier, la Cour de révision juge que la prétention spécifique tendant à caractériser un abus de droit par dégénérescence fautive de la faculté discrétionnaire n'avait pas été soumise aux juges d'appel. Tirant la conséquence logique de ce constat, la Cour déclare que « le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ». L'appréciation de l'existence d'une faute et d'un abus dans la mise en œuvre d'une prérogative contractuelle impliquant nécessairement une investigation factuelle sur les circonstances et les mobiles de la décision du comité d'organisation, un tel moyen ne pouvait être examiné pour la première fois au stade de la révision. Enfin, statuant sur les demandes accessoires, la Cour de révision estime qu'au vu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article 238-1 du Code de procédure civile en condamnant les sociétés A. et C. à verser à la SAM E. une indemnité de 5 000 euros, outre leur condamnation aux entiers dépens. ### C. Le dispositif À l'issue de son délibéré, la Cour de révision a prononcé la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Condamne les sociétés A. et C. à payer à la SAM E. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Condamne les sociétés A. et C. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 19 juin 2023 par la Cour de révision de Monaco offre un éclairage particulièrement précieux sur les mécanismes de formation progressive du contrat et sur l'articulation entre les règles légales supplétives des contrats spéciaux et la liberté contractuelle dans la structuration des périodes précontractuelles. Bien que le texte de la décision ne comporte aucune citation de précédents jurisprudentiels ou d'instruments européens, l'analyse des textes visés et du raisonnement suivi permet d'apprécier avec exactitude la portée théorique de cette solution au sein du droit monégasque des obligations. Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans la neutralisation de l'argumentation fondée sur le perfectionnement automatique du contrat de bail par le seul accord sur la chose et sur le prix. Pour tenter d'emporter la cassation de l'arrêt d'appel, le pourvoi avait habilement construit un syllogisme reposant sur les articles 963, 989 et 1549 du Code civil. L'idée défendue était qu'en matière de louage de choses — qualification que les demanderesses appliquaient à la mise à disposition d'un poste d'amarrage durant un salon nautique —, la rencontre des volontés sur l'objet (l'emplacement identifié sur le plan d'
# Cour de Révision de Monaco, 31 mai 1999, n° 26689 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 mai 1999, n° 26689 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/05-31-26689)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 31 mai 1999 s'inscrit dans le cadre des relations contractuelles nouées entre professionnels pour les besoins d'une activité commerciale exercée sur le territoire monégasque. Elle met en lumière les difficultés inhérentes à la fourniture de matériels technologiques de vérification de moyens de paiement au regard des spécificités territoriales et bancaires locales. À l'origine du différend se trouve une commerçante exerçant son activité à Monaco, désignée dans la décision sous le nom de « dame A. ». Pour les besoins de son commerce (dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision), cette dernière a conclu avec une entreprise tierce, la société Which, une convention spécifique qualifiée de contrat de location et de maintenance. L'objet de ce contrat portait sur la mise à disposition et l'entretien technique d'un appareil lecteur de chèques, dispositif destiné en pratique à sécuriser ou à faciliter le traitement des paiements par formules de chèques présentés par la clientèle. La date exacte de la souscription initiale du contrat d'abonnement ou de location n'est pas précisée dans la décision. En exécution de cet accord contractuel, la délivrance physique de l'appareil a eu lieu au cours de l'été 1994. Plus précisément, à la date du 19 juillet 1994, il a été procédé à la remise effective de l'équipement entre les mains de la commerçante preneuse. Cette opération matérielle s'est accompagnée de la rédaction et de la signature d'un document contractuel de réception : un procès-verbal de livraison du matériel. Le contenu de ce procès-verbal du 19 juillet 1994 revêt une importance capitale dans la genèse du litige. Aux termes des mentions consignées dans cet acte et formellement reconnues par la preneuse, la remise de l'appareil ne s'est pas limitée à un simple dépôt physique du bien loué. Le procès-verbal acte en effet l'accomplissement de trois diligences techniques et pédagogiques distinctes lors de l'installation : 1. En premier lieu, la réalisation d'une « présentation complète de fonctionnement » du matériel livré ; 2. En deuxième lieu, la dispensation d'une « formation des utilisateurs » quant au maniement de l'équipement ; 3. En troisième lieu, l'exécution d'un « contrôle du bon fonctionnement de l'appareil » in situ. Par ailleurs, ce même document de livraison comportait une mention subjective d'assimilation, par laquelle la commerçante déclarait expressément « avoir complètement compris » la présentation du fonctionnement ainsi que la formation dispensée aux utilisateurs. Toutefois, postérieurement à cette installation et à la signature de ce procès-verbal sans réserve apparente (aucune réserve n'étant mentionnée dans la décision), une difficulté majeure quant à l'utilité pratique du lecteur de chèques est apparue. Il s'est avéré que l'appareil faisant l'objet du contrat de location et de maintenance présentait une limite technique ou opérationnelle rédhibitoire au regard de l'implantation géographique du fonds de commerce de la locataire : le dispositif « ne pouvait être utilisé pour des chèques émis en Principauté ». Confrontée à l'impossibilité d'utiliser le lecteur pour traiter les titres de paiement tirés sur des établissements bancaires situés à Monaco, la commerçante a cessé d'honorer ses engagements financiers, refusant de procéder au règlement des échéances périodiques de location stipulées au contrat. C'est dans ce contexte d'inexécution financière, motivée par le grief d'inaptitude territoriale du matériel loué, que le contentieux s'est noué, impliquant en définitive la société anonyme Gerling Namur Assurances du crédit (dont le lien juridique exact avec la société Which — subrogation, cession de créance ou assurance-crédit — n'est pas précisé dans le corps des motifs de la décision, bien qu'elle figure comme défenderesse dans l'intitulé de l'arrêt). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le refus de la commerçante de s'acquitter des loyers a conduit à la saisine des juridictions monégasques afin d'obtenir l'exécution forcée des obligations pécuniaires nées du contrat de location et de maintenance, tandis que la locataire opposait la nullité de l'engagement. Au regard du montant des demandes (non chiffré dans la décision), l'affaire a initialement relevé de la compétence matérielle de la juridiction de proximité monégasque : le juge de paix. La date, le sens exact et la motivation de la sentence rendue en première instance par le juge de paix ne sont pas précisés dans la décision commentée. À la suite de cette première décision, la voie de l'appel a été exercée devant le Tribunal de première instance de Monaco, lequel dispose d'une compétence d'attribution spécifique pour statuer comme juridiction d'appel des jugements rendus par le juge de paix. Par un jugement contradictoire rendu le 29 octobre 1998, le Tribunal de première instance, statuant en formation d'appel, a tranché le litige en défaveur de la commerçante locataire. Les juges du second degré ont pris deux dispositions principales : - D'une part, ils ont débouté dame A. de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du contrat de location et de maintenance ; - D'autre part, tirant les conséquences du maintien de la force obligatoire du contrat, ils l'ont condamnée à payer le prix convenu (correspondant au règlement des échéances de location impayées), assorti des intérêts de droit. Pour fonder sa résistance au paiement et sa demande reconventionnelle ou principale en annulation devant les juges du fond, puis au soutien de son pourvoi en révision, la commerçante développait une argumentation articulée autour de la théorie des vices du consentement et des obligations précontractuelles du professionnel. Formant un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco contre le jugement du 29 octobre 1998, dame A. articulait un moyen unique de cassation. Aux termes de ce moyen, la demanderesse au pourvoi faisait grief au Tribunal de première instance de l'avoir déboutée de son action en nullité et condamnée au paiement, en soutenant que le contrat litigieux était entaché d'une cause de nullité radicale : l'erreur sur l'objet du contrat. Selon la thèse développée par le pourvoi, cette erreur sur l'objet résultait directement d'une défaillance de son cocontractant initial, la société Which, au titre de son devoir d'information. La commerçante soutenait en effet que le loueur avait manqué à son obligation précontractuelle de renseignement en ne l'informant pas de la circonstance déterminante selon laquelle l'appareil lecteur de chèques ne pouvait techniquement pas être utilisé pour lire ou vérifier des chèques émis en Principauté de Monaco. Pour une commerçante établie à Monaco, la capacité d'un lecteur de chèques à traiter les formules bancaires locales constituait l'utilité essentielle attendue du bien ; l'absence d'information sur cette incompatibilité locale avait, selon elle, vicié son consentement en provoquant une erreur sur l'objet même de la prestation promise. En défense au pourvoi, la partie adverse (représentée dans l'instance en révision, un avocat-défenseur étant constitué aux côtés de celui de la demanderesse) sollicitait non seulement le rejet du recours, mais formulait également une demande indemnitaire incidente tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, estimant que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire revêtait un caractère dilatoire ou fautif. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à la censure de la Cour de révision posait une question classique mais fondamentale du droit des contrats, située au carrefour de la théorie des vices du consentement (l'erreur sur la substance ou sur l'objet), de l'obligation d'information pesant sur le loueur professionnel de matériel technique, et du droit de la preuve littérale des faits juridiques d'exécution. Formulée en termes abstraits, la question de droit était la suivante : **Le preneur à bail d'un matériel technique professionnel est-il fondé à invoquer la nullité du contrat de location pour erreur sur l'objet, tirée d'un manquement du bailleur à son obligation d'information quant aux limites d'utilisation géographique de l'appareil, dès lors qu'il a signé un procès-verbal de livraison attestant avoir reçu et parfaitement compris une présentation complète du fonctionnement du bien, une formation à son usage ainsi qu'un contrôle de son bon fonctionnement ?** Sous cet angle substantiel se profilait également une question de technique de cassation déterminante quant à l'office de la Cour de révision : dans quelle mesure l'appréciation de la connaissance par le locataire de la nature et des caractéristiques fonctionnelles de la chose louée, déduite des énonciations d'un procès-verbal de réception du matériel, relève-t-elle du pouvoir souverain des juges du fond ou du contrôle de qualification juridique de la haute juridiction ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Dans un arrêt remarquable par sa concision et la rigueur de sa structure syllogistique, la Cour de révision écarte le moyen unique du pourvoi et valide l'intégralité du raisonnement tenu par le Tribunal de première instance. La motivation de la Haute juridiction se déploie en deux temps complémentaires : le constat des éléments factuels souverainement relevés par les juges d'appel, suivi de la validation de la déduction juridique opérée par ces derniers quant à l'absence d'erreur et à la force obligatoire du contrat. #### 1. Le constat probatoire : la valeur déterminante du procès-verbal de livraison La Cour de révision commence par rappeler le socle factuel sur lequel le Tribunal de première instance s'est appuyé pour écarter l'allégation d'ignorance légitime de la commerçante. L'attendu décisif s'ouvre par la formule caractéristique du contrôle exercé sur les motifs de fait des juges du fond : « *Mais attendu qu'après avoir constaté que dame A. reconnaissait, selon le procès-verbal de livraison du matériel en date du 19 juillet 1994...* ». Par cette formulation, la Cour de révision met en exergue l'existence d'un aveu extrajudiciaire ou, à tout le moins, d'une reconnaissance écrite émanant de la demanderesse elle-même. L'instrumentum que constitue le procès-verbal de livraison du 19 juillet 1994 ne se borne pas à prouver le fait matériel de la remise de la chose (l'exécution de l'obligation de délivrance du bailleur) ; il documente avec précision le processus cognitif d'information qui a accompagné cette remise. La Cour relève avec minutie les quatre éléments cumulatifs constatés par les juges du fond à la lecture de ce document : - L'accomplissement d'une « *présentation complète de fonctionnement* » du matériel ; - La réalisation d'une « *formation des utilisateurs* » ; - La déclaration expresse de la commerçante selon laquelle elle « *déclarait avoir complètement compris* » ces explications et cette formation ; - L'effectivité d'un « *contrôle du bon fonctionnement de l'appareil* ». L'accumulation de ces constats est déterminante. En décomposant ainsi le contenu du procès-verbal, la Cour souligne que l'information sur les capacités et, *a contrario*, sur les limites fonctionnelles de l'appareil n'a pas été laissée dans l'abstrait d'une notice technique illisible, mais a fait l'objet d'une démonstration pratique, d'un apprentissage actif et d'un test opérationnel validés par la locataire. #### 2. La déduction juridique : l'exclusion de l'ignorance et le maintien de la force obligatoire Partant de ces constatations matérielles irréfragables, la Cour de révision approuve la conséquence juridique qu'en a tirée la juridiction d'appel : « *...les juges du fond ont pu en déduire que dame A. ne pouvait ignorer la nature de la chose louée et se soustraire à la réalisation de ses engagements, à savoir le règlement des échéances de location ; que le moyen n'est pas fondé* ». L'emploi de la locution « *ont pu en déduire* » est porteur d'une signification technique précise en droit du pourvoi en révision. Elle indique que la Cour de révision exerce ici un contrôle de la justesse de la déduction logique et juridique opérée par les juges du fond à partir de leurs constatations souveraines. Les juges d'appel n'ont pas violé la loi et ont légalement justifié leur décision en tirant de la reconnaissance écrite du 19 juillet 1994 une double conclusion : 1. **L'exclusion du vice d'erreur et du défaut d'information :** Dès lors qu'une présentation *complète* du fonctionnement a eu lieu, qu'une formation a été comprise et qu'un essai a été réalisé, la commerçante « *ne pouvait ignorer la nature de la chose louée* ». En droit, l'erreur n'est cause de nullité que si le contractant ignorait légitimement la réalité de la caractéristique litigieuse. De même, le créancier de l'obligation d'information ne peut reprocher au débiteur de cette obligation de ne pas l'avoir renseigné lorsqu'il a lui-même reconnu par écrit avoir reçu une présentation exhaustive et l'avoir intégralement comprise. La signature du procès-verbal de livraison fait naître une présomption de connaissance effective des caractéristiques de l'appareil, incluant nécessairement son périmètre d'utilisation (l'impossibilité de traiter les chèques monégasques devant inévitablement ressortir d'une présentation « complète » et d'une formation dispensées à un commerçant établi à Monaco). 2. **La réaffirmation du principe de la force obligatoire du contrat :** En l'absence de vice du consentement ou de manquement établi à l'obligation d'information, le contrat de location et de maintenance demeure pleinement valable. Par voie de conséquence, la locataire ne saurait « *se soustraire à la réalisation de ses engagements* ». L'exception d'inexécution ou la prétention à l'anéantissement rétroactif du contrat étant privée de fondement, l'obligation principale du preneur — le paiement du loyer aux échéances convenues — doit recevoir sa pleine exécution. Enfin, bien que la décision ne développe pas de motivation spécifique dans ses attendus sur la demande reconventionnelle de la défenderesse au pourvoi, la Cour écarte implicitement toute faute dans l'exercice du droit d'agir en justice en refusant d'allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive, tout en appliquant les sanctions pécuniaires légales automatiques liées au rejet du pourvoi (l'amende et les dépens). ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 31 mai 1999 par la Cour de révision de Monaco est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS : > > Rejette le pourvoi ; > > Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive ; > > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que d'une grande sobriété rédactionnelle, l'arrêt rendu par la Cour de révision le 31 mai 1999 constitue un jalon significatif dans l'édifice jurisprudentiel monégasque relatif au droit des contrats spéciaux et à la théorie générale des obligations. Sa portée s'apprécie tant au regard de la consécration implicite de l'obligation d'information du bailleur que de l'articulation temporelle et probatoire entre formation et exécution du contrat. #### 1. La reconnaissance de l'obligation d'information du loueur de matériel technique Le premier enseignement de l'arrêt, que souligne d'ailleurs expressément le sommaire officiel de la décision (« *Obligation d'information du loueur (oui)* »), réside dans l'admission du principe même d'un devoir de renseignement pesant sur le professionnel qui donne en location un matériel technique assorti d'une prestation de maintenance. Si la Cour de révision rejette le pourvoi, elle ne le fait nullement en affirmant que la société Which n'était tenue d'aucune obligation d'informer la commerçante sur les spécificités techniques du lecteur de chèques. Un rejet fondé sur un motif de pur droit aurait pu consister à énoncer qu'il appartenait à la commerçante, professionnelle agissant pour les besoins de son commerce à Monaco, de se renseigner par elle-même sur la compatibilité de l'appareil avec le système bancaire monégasque (*emptor debet esse curiosus*). Or, la Haute juridiction n'emprunte pas cette voie radicale. En validant le raisonnement des juges du fond qui se sont attachés à vérifier qu'une présentation complète et une formation avaient bien été dispensées et comprises par la locataire, la Cour de révision reconnaît *a contrario* mais nécessairement l'existence de cette obligation d'information. Le loueur d'un appareil lecteur de chèques est bel et bien débiteur d'une obligation d'information et de mise en garde ou de formation quant au fonctionnement et à la nature de la chose louée, même à l'égard d'un preneur ayant la qualité de commerçant. En effet, le commerçant ordinaire, s'il est compétent dans sa propre sphère d'activité commerciale, demeure un profane — ou à tout le moins un non-spécialiste — face à la technicité informatique et bancaire d'un terminal de lecture de chèques. Cette solution s'inscrit dans une convergence parfaite avec les principes directeurs du droit civil d'inspiration romano-germanique, partagés tant par le droit monégasque que par le droit français voisin. La jurisprudence des deux côtés de la frontière impose de manière constante aux fournisseurs, vendeurs ou bailleurs de matériels techniques (informatique, téléphonie, terminaux de paiement) une obligation d'information et de conseil portant sur l'adéquation du matériel aux besoins de l'utilisateur, obligation qui ne cède que devant les compétences techniques personnelles avérées du client ou devant la preuve de l'exécution effective de ce devoir par le fournisseur. #### 2. Le glissement chronologique : la purge du vice de formation par un acte d'exécution L'aspect le plus remarquable — et le plus subtil sur le plan dogmatique — de l'arrêt du 31 mai 1999 réside dans le mécanisme temporel qu'il met en œuvre pour apprécier l'erreur sur l'objet et l'exécution du devoir d'information. En pure orthodoxie juridique, la validité d'un contrat et l'existence d'un vice du consentement (telle l'erreur sur la substance ou sur l'objet invoquée par le moyen) s'apprécient au jour de la conclusion du contrat, c'est-à-dire au moment de la rencontre des volontés. De même, l'obligation d'information dont la violation est susceptible d'entraîner la nullité du contrat pour erreur est une obligation *précontractuelle*, qui doit être exécutée avant la souscription de l'engagement afin d'éclairer le consentement du futur cocontractant. Or, dans l'espèce commentée, l'élément déterminant retenu par le Tribunal de première instance et approuvé par la Cour de révision pour écarter l'erreur sur l'objet n'est pas un document précontractuel (tel un devis descriptif, un cahier des charges ou une notice remise avant la signature du bail), mais le **procès-verbal de livraison du matériel en date du 19 juillet 1994**. La livraison et l'installation du matériel constituent pourtant des actes d'*exécution* du contrat de location, par définition postérieurs à sa formation. Comment expliquer dès lors qu'un acte intervenu lors de l'exécution puisse neutraliser une action en nullité fondée sur un vice concomitant à la formation du contrat ? Trois explications juridiques complémentaires permettent d'éclairer la cohérence de la solution retenue par la Cour de révision : 1. **L'unité économique et chronologique de l'opération de location :** Dans la pratique des contrats de location financière ou de location-maintenance de petits équipements professionnels, la prise d'effet définitive du contrat est fréquemment subordonnée à la livraison et à la recette technique du matériel. En signant le procès-verbal de livraison sans émettre la moindre réserve après avoir reçu une présentation complète et une formation, le locataire réitère son consentement en pleine connaissance de cause. Si tant est qu'une zone d'ombre ait pu subsister lors de la signature initiale du bon de commande, la démonstration complète effectuée le 19 juillet 1994 a opéré une véritable confirmation tacite de l'engagement, ou à tout le moins une purge de toute erreur éventuelle. 2. **La présomption rétroactive d'information :** La reconnaissance par le preneur, au jour de la livraison, qu'il a « *complètement compris* » le fonctionnement de l'appareil et que celui-ci fonctionne correctement sans