Tribunal de première instance de Monaco, 23 novembre 2000, n° 26828
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2000, n° 26828 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, G. R., employé par la société anonyme monégasque R.J. Richelmi, saisit le Tribunal du travail d'une demande en paiement d'un rappel de salaires de 3 500 francs et de dommages-intérêts de 500 francs. Le litige porte sur le versement d'une indemnité de 5 % instituée par l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963, modifié par l'arrêté ministériel n° 84-101 du 16 février 1984.
Par jugement du 4 mars 1999, le Tribunal du travail retient le droit du salarié à percevoir cette indemnité en sus de son salaire de base, déclare irrecevable la demande afférente à la période antérieure au 1er juillet 1992, condamne l'employeur à verser 2 086,39 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1997, écarte la demande de dommages-intérêts et refuse l'exécution provisoire. Le jugement est qualifié de décision rendue en dernier ressort.
L'employeur interjette appel par exploit du 21 avril 1999, signifié le 12 avril 1999 selon les visas de la décision. Il soutient que la rémunération brute du salarié, majorée d'une prime d'ancienneté de 5 %, excédait déjà le minimum réglementaire, de sorte que l'indemnité de 5 % ne serait pas due. Le salarié forme appel incident sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts, en faisant valoir que le retard de paiement ne saurait être réparé par les seuls intérêts moratoires courant depuis la demande en justice.
Le Tribunal, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, relève d'office la question de la recevabilité de l'appel avant tout examen au fond.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la juridiction d'appel peut relever d'office la régularité de sa saisine. Il s'agit, d'autre part, de savoir si un jugement du Tribunal du travail, rendu sur une demande dont le montant est inférieur au seuil légal, est susceptible d'appel.
Le Tribunal énonce que « il incombe au Tribunal d'appel d'apprécier d'office la régularité de sa saisine, dès lors que les questions touchant au régime des voies de recours sont d'ordre public ». La recevabilité de l'appel se trouve ainsi placée au premier rang de l'examen, et la question du bien-fondé de l'indemnité de 5 % ne sera pas abordée.
Sur le fond de la recevabilité, la décision s'appuie sur le régime de compétence du Tribunal du travail. Selon la décision, ce tribunal connaît en premier ressort, « quel que soit le chiffre de la demande », des différends nés à l'occasion d'un contrat de louage de services entre employeurs et salariés. Toutefois, ses jugements sont « définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas en capital 12 000 francs ». Au-delà de ce seuil, l'appel est ouvert devant le tribunal civ