Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2023, n° 30144
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2023, n° 30144 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt du 13 décembre 2022, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, était saisie de demandes en paiement de diverses sommes formées par M. p. B. à l'encontre de Mme s. A. Elle a sursis à statuer sur l'une de ces demandes et ordonné, à son propos, une expertise de calcul.
Mme A. s'est pourvue en révision contre cet arrêt. Les éléments chronologiques du dossier sont les suivants : signification de l'arrêt le 9 janvier 2023 ; déclaration de pourvoi au Greffe général le 3 février 2023 ; requête déposée le 6 mars 2023, accompagnée de 30 pièces ; contre-requête de M. B. le 4 avril 2023, accompagnée de 18 pièces ; conclusions du Ministère public le 6 avril 2023 ; certificat de clôture établi le 24 avril 2023 ; réplique le 12 mai 2023 ; duplique le 6 juin 2023, accompagnée de 3 pièces.
Le défendeur au pourvoi a soulevé, in limine litis, une exception d'irrecevabilité. Il a également formé deux demandes accessoires : une condamnation de Mme A. à 5 000 euros de dommages-intérêts pour recours abusif, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, et une somme de 15 000 euros au titre de l'article 238-1 du même code.
L'affaire a été examinée à l'audience du 15 juin 2023, sur le rapport de M. le Conseiller Jean-Pierre Gridel. La décision a été rendue le 19 juin 2023 par une formation composée de MM. Laurent Le Mesle, président, Jean-Pierre Gridel, rapporteur, et Serge Petit, conseillers, en présence du Ministère public.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était de savoir si un pourvoi en révision peut être formé contre un arrêt d'appel qui, sans mettre fin à l'instance, sursoit à statuer sur une partie des demandes et ordonne une expertise. Elle appelait une réponse fondée sur l'article 440 du Code de procédure civile, dont la Cour rappelle les termes : « le pourvoi en révision contre un jugement préparatoire, interlocutoire, ou sur incident, ne pourra être formé qu'après le jugement définitif et conjointement avec le recours dirigé contre ce jugement ».
Accessoirement, se posait la question de l'application des articles 459-4 et 238-1 du Code de procédure civile aux demandes de M. B., dont la décision ne reproduit pas le contenu normatif.
Solution et dispositif
La Cour retient que l'arrêt attaqué relève de la catégorie visée par l'article 440, en ce qu'il a ordonné une expertise sans mettre fin à l'instance. Elle en déduit, dans un attendu de principe bref, que « ayant ordonné une expertise, l'arrêt attaqué n'a pas mis fin à l'instance ; que le pourvoi est donc, en l'état, irrecevable ».
Sur les demandes accessoires, la Cour statue ainsi qu'il suit :
« Déclare le pourvoi de s. A. contre p. B. irrecevable en l'état, Rejette, en l'état, la demande de p. B. en dommages-intérêts fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, Condamne s. A. à payer à p. B. la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, Condamne s. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Deux points de rédaction méritent d'être relevés. D'une part, l'irrecevabilité et le rej