Cour de Révision de Monaco, 18 mars 2024, n° 30454
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mars 2024, n° 30454 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrit dans un contentieux successoral opposant les héritiers collatéraux d’une testatrice décédée sans descendance ni ascendance.
Mme g. A. veuve C., de son vivant domiciliée en Principauté de Monaco et propriétaire de divers actifs patrimoniaux, notamment des biens immobiliers situés dans l'immeuble « x11. » ainsi que « x12. » (non précisé dans la décision pour la désignation exhaustive desdits biens), est décédée le jma (date non précisée dans la décision) à Nuoro (Italie). Ne laissant à sa survivance aucun héritier réservataire, sa dévolution successorale avait vocation à s’opérer ab intestat au profit de ses collatéraux ordinaires, à savoir ses neveux et nièces, à défaut de dispositions testamentaires valables.
Cependant, la défunte avait établi un testament olographe portant la date du 9 avril 2002. Aux termes de cet acte de dernière volonté, Mme g. A. veuve C. instituait pour légataires universels de l'ensemble de ses biens immobiliers situés à Monaco une partie seulement de ses neveux et nièces, identifiés sous les personnes de f. B., c. B., a. B., p. B., g. B., a. B. et m. B. (l’hoirie B.). Par voie de conséquence, les autres neveux et nièces de la de cujus, à savoir m. c. A., v. A., m. l. A., n. a. A., f. A., g. A. et g. a. A. (l’hoirie A.), se trouvaient entièrement exclus de la succession immobilière monégasque.
Cet écrit testamentaire n’a pas été immédiatement révélé ou déposé au rang des minutes d'un officier public lors de sa confection. Il n’a en effet été remis entre les mains de Maître REY, notaire à Monaco, que le 5 octobre 2006, soit plus de quatre années après la date calendaire qu'il mentionnait, par la testatrice elle-même.
À la suite de l’ouverture de la succession, les membres de l'hoirie A., écartés de l'émolument successoral, ont manifesté leur vive opposition à l'exécution testamentaire et aux opérations de partage liquidatif, formulant des doutes substantiels quant à la sincérité, la date et l’authenticité matérielle du testament olographe du 9 avril 2002.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus d'exécuter le testament, une multiplicité de procédures a été initiée entre les parties.
Dans un premier temps, les consorts B. ont assigné les consorts A., le 16 juin 2015, devant les juridictions monégasques afin de solliciter la désignation d'un expert en graphologie judiciaire et d'ordonner à Maître REY, notaire chargé du règlement de la succession, de suspendre les opérations de liquidation et de partage dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par un jugement en date du 14 juillet 2016, le Tribunal de première instance a débouté les consorts A. de l’ensemble de leurs demandes incidentes, à l'exception de la mesure d'instruction technique. Saisie par voie d'appel, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 12 décembre 2017, confirmé ce jugement en ce qu'il ordonnait l'expertise graphologique sollicitée.
Parallèlement, les consorts A. ont entrepris deux initiatives contentieuses destinées à anéantir l'efficacité de l'acte de dernière volonté :
- Sur le terrain pénal, ils ont déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction à l'encontre des consorts B. des chefs d'escroquerie, de faux, d'usage de faux, de recel et de complicité. Dans le cadre de l'information judiciaire ainsi ouverte, le juge d'instruction a désigné M. g. D. en qualité d'expert en écritures. À l'issue des investigations, le magistrat instructeur a rendu, le 20 août 2020, une ordonnance de non-lieu, motivée par le fait que la fausseté matérielle ou intellectuelle du testament n'était pas suffisamment caractérisée et qu'à supposer l'existence d'une falsification, les investigations n'avaient pas permis d'en identifier l'auteur. Cette ordonnance de non-lieu a été confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Monaco le 28 janvier 2021.
- Sur le terrain civil, les consorts A. ont assigné devant le Tribunal de première instance les consorts B. ainsi que Maître REY, notaire. Leurs prétentions principales tendaient à faire déclarer nul et non avenu le testament olographe litigieux du 9 avril 2002, et à enjoindre à l'officier ministériel de ne procéder à aucun partage de l'actif successoral sur le fondement de cette pièce ; à titre subsidiaire, ils sollicitaient l'organisation d'une nouvelle expertise graphologique afin d'en scruter l'authenticité.
Par jugement rendu le 24 février 2022, le Tribunal de première instance de Monaco a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts B., tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 28 janvier 2021 ;
- Prononcé la nullité du testament olographe daté du 9 avril 2002 attribué à Mme g. A. ;
- Dit que Maître REY reprendrait les opérations de liquidation et partage de la succession en excluant le testament olographe annulé ;
- Débouté les consorts B. de leur demande indemnitaire en dommages et intérêts.
Sur l’appel interjeté par les consorts B., la Cour d'appel de Monaco, par arrêt rendu le 4 avril 2023 (signifié le 11 mai 2023), a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait écarté la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de chose jugée de la décision de non-lieu pénal. En revanche, réformant et infirmant la décision entreprise pour le surplus, la Cour d'appel a débouté les consorts A. de l'intégralité de leurs prétentions en nullité du testament. Les juges du second degré ont ordonné à Maître REY de reprendre les opérations de liquidation-partage conformément aux stipulations du testament olographe du 9 avril 2002, tout en rejetant les prétentions indemnitaires réciproques des parties.
Par déclaration souscrite au Greffe général le 9 juin 2023, complétée par une requête déposée le 7 juillet 2023 accompagnée de sept pièces, l'hoirie A. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt d'appel du 4 avril 2023. Les consorts B. ont répliqué par le dépôt d'une contre-requête le 4 août 2023, assortie de 35 pièces, soulevant à titre liminaire l'irrecevabilité du pourvoi et du moyen invoqué, et concluant au fond au rejet de la révision. Le Ministère public a conclu le 12 septembre 2023, avant la délivrance du certificat de clôture le 18 septembre 2023.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'instance devant la Cour de révision soulevait deux difficultés distinctes, l'une tenant à la procédure d'instruction du pourvoi en révision, l'autre touchant au droit substantiel des libéralités et du formalisme testamentaire.
Sur le plan procédural, la Cour de révision devait trancher la recevabilité du moyen unique articulé par les demandeurs au pourvoi au regard des articles 447 et 448 du Code de procédure civile monégasque. Les défendeurs (l’hoirie B.) soutenaient en effet que le moyen était irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, aux motifs que les consorts A. ne contestaient plus en révision l'authenticité matérielle intrinsèque du testament mais faisaient désormais valoir que la date mentionnée était fausse, ce qui équivaudrait à une absence totale de date, et que l'acte avait été rédigé à une période différente de celle résultant de son énonciation littérale. La question était donc d'apprécier si ce moyen constituait une prétention nouvelle prohibée au stade de la révision ou s'il s'inscrivait dans le prolongement direct des débats contradictoirement noués devant les juges d'appel.
Sur le fond du droit, la question centrale portait sur les conditions de validité d'un testament olographe au regard de l'article 836 du Code civil monégasque, dans l'hypothèse où l'acte a fait l'objet d'une confection fragmentée ou différée dans le temps. Plus précisément, il s'agissait de déterminer :
- Si le constat graphologique selon lequel un testament olographe a « probablement été écrit en deux temps » — certaines mentions (adresses, date, lieu, signature ou liste des légataires) ayant pu être apposées ou modifiées de manière différée — vicie nécessairement la date portée sur l'écrit au point de lui conférer le caractère d'une date fausse équivalant à une absence de date.
- Si, en présence d'anachronismes apparents ou d'une dualité temporelle d'écriture relevée par des experts, la validité de l'acte de dernière volonté peut être sauvée sans qu'il soit impérativement requis de reconstituer la date exacte et complète de chaque ajout à l'aide d'éléments intrinsèques corroborés par des éléments extrinsèques, dès lors qu'il demeure établi que l'écrit a été intégralement composé de la main de la testatrice au cours d'une période déterminée pendant laquelle sa capacité de tester et la pérennité de son intention libérale ne sont nullement remises en cause.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
1. Sur la recevabilité du moyen de révision
La Cour de révision écarte la fin de non-recevoir tirée des articles 447 et 448 du Code de procédure civile soulevée par les consorts B.
Elle rappelle le principe fondamental régissant l'office du juge de cassation selon lequel, « lorsqu'un moyen est en corrélation étroite et directe avec les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué, ce moyen n'est pas nouveau et peut être déclaré recevable ».
En l’espèce, la haute juridiction constate que l'objet intrinsèque du litige a invariablement tendu à l'anéantissement du testament de Mme g. A. veuve C. Par ailleurs, la question de la validité de la date mentionnée sur l'instrument avait été amplement et expressément débattue devant les juges du second degré. La Cour d'appel s'était elle-même livrée à une analyse minutieuse des multiples rapports d'expertise graphologique (notamment ceux de M. D., M. E. et M. F.), constatant le décalage chronologique entre la date portée sur l'acte (9 avril 2002) et sa remise effective au notaire (5 octobre 2006), tout en examinant la thèse d'une rédaction scindée en deux temps distincts. Dès lors que le moyen formulé au pourvoi ne faisait que critiquer la qualification et les conséquences juridiques déduites par la Cour d'appel de ces constatations factuelles débattues, il ne constituait nullement un moyen nouveau mélangé de fait et de droit. Le pourvoi était donc parfaitement recevable.
2. Sur le fond : la régularité du testament olographe et la portée de la date litigieuse
Au fond, la Cour de révision rejette le pourvoi en articulant un attendu de principe d'une grande rigueur doctrinale, fidèle à l'interprétation téléologique du formalisme imposé par l'article 836 du Code civil monégasque :
« Attendu qu'un testament olographe n'encourt pas la nullité dès lors que les éléments intrinsèques à l'acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible ; »
Appliquant ce standard probatoire aux constatations souveraines opérées par la juridiction d'appel, la Cour de révision valide sans réserve la décision entreprise.
En premier lieu, la Cour relève que la Cour d'appel a valablement pris en compte le contexte familial global qui éclairait la genèse de la disposition à cause de mort, constatant que les éléments documentaires versés aux débats par les parties donnaient une explication rationnelle et cohérente au choix de la testatrice de privilégier certains de ses neveux et nièces au détriment des autres.
En second lieu, l'analyse graphologique globale confirmait qu'aucun élément probant ne permettait de suspecter que le testament n'avait pas été entièrement écrit, daté et signé de la main même de la testatrice. L’acte procédait d'une logique discursive normale, saine et suivie.
En troisième lieu, s'agissant de la circonstance technique retenue par les experts judiciaires — selon laquelle le corps du document avait très probablement été matérialisé en deux temps (notamment en ce qui concerne l'adjonction de l'adresse des bénéficiaires, voire des lignes conclusives de datation et signature rédigées à un âge plus avancé) —, la Cour de révision juge que cette discontinuité matérielle ne permet pas, à elle seule, de déduire la fausseté de la date ni de vicier la régularité formelle du testament. La liberté testamentaire autorise un disposant à mûrir, compléter ou finaliser son acte de dernière volonté en plusieurs étapes successives, sans que cette segmentation rédactionnelle n'emporte la présomption d'une falsification ou d'une antichrèse frauduleuse.
En quatrième lieu, la haute juridiction insiste sur un élément extrinsèque capital venu corroborer la sincérité de l'acte intrinsèque : la testatrice s'était rendue en personne, le 5 octobre 2006, chez son notaire, Maître REY, pour lui remettre le testament en mains propres. Or, aucun élément de fait n'établissait ni ne laissait présumer qu'à cette date ou tout au long de la période comprise entre la rédaction initiale et le dépôt notarié, la disposante eût souffert d'une altération de ses facultés mentales ou n'eût pas joui d'une volonté pleinement libre, éclairée et consciente. De surcroît, aucune allégation d'un acte testamentaire révocatoire, concurrent ou incompatible n'était formulée.
Dès lors, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en refusant de prononcer la nullité de l'acte et en ordonnant l'exécution des volontés de la défunte.
C. Le dispositif
La décision de la Cour de révision est ainsi rédigée :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne les consorts A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
1. L'alignement sur la théorie civiliste des nullités testamentaires et de la date du testament olographe
La solution énoncée par la Cour de révision de Monaco dans l'arrêt du 18 mars