Cour de Révision de Monaco, 18 mars 2024, n° 30456
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mars 2024, n° 30456 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 18 mars 2024 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du règlement d'une succession internationale présentant des éléments d'extranéité multiples, tant par la nationalité de la défunte que par la localisation de son patrimoine et le lieu de son décès.
En l'espèce, dame veuve A., de nationalité suisse et domiciliée de son vivant à Monaco, est décédée ab intestat à Lausanne, à une date que l'arrêt anonymise sous la mention « le jma » (mais dont les éléments de la procédure révèlent qu'elle se situe en l'année 2015). La défunte se trouvait à la tête d'un patrimoine composé de biens mobiliers et immobiliers localisés sur le territoire de la Confédération suisse ainsi qu'en République italienne. Elle a laissé pour lui succéder ses deux fils, Messieurs j. A. et m. A.
La succession s'est ouverte en Principauté de Monaco, en l'étude de Maître REY, notaire monégasque. Par une procuration établie le 3 novembre 2015, l'un des deux cohéritiers, Monsieur m. A., a donné mandat audit notaire aux fins de renoncer purement et simplement à tous les droits pouvant lui profiter dans la succession de sa mère. Cette renonciation a été dûment formalisée, puis a fait l'objet d'un enregistrement au Greffe général de la Principauté le 24 novembre 2015. Par la suite, un acte de notoriété prenant acte de cette dévolution successorale a été dressé le 19 février 2016 (« le 19 février suivant »).
Toutefois, nonobstant cet acte de renonciation enregistré à Monaco, Monsieur m. A. a postérieurement entendu circonscrire la portée géographique et juridique de son abdication héréditaire. Considérant que sa renonciation ne le privait pas de l'intégralité de sa vocation héréditaire internationale, il a émis la prétention de conserver et de faire valoir des droits successoraux sur les actifs patrimoniaux dépendant de la succession mais situés en dehors du territoire de la Principauté de Monaco. Ce désaccord profond entre les deux frères quant à l'étendue spatiale et matérielle de la renonciation successorale en présence d'un patrimoine dispersé entre Monaco, la Suisse et l'Italie a conduit à la judiciarisation du conflit familial devant les juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Afin de voir reconnaître ses droits sur les biens héréditaires situés hors de la Principauté, Monsieur m. A. a fait citer son frère, Monsieur j. A., devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Devant les premiers juges, un accord procédural s'était initialement noué entre les parties quant au droit transitoire applicable. En effet, la succession s'étant ouverte en 2015, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé (CDIP), les deux frères s'accordaient à reconnaître que la détermination de la loi applicable à la succession demeurait commandée par les règles de conflit de lois monégasques en vigueur avant cette codification. Sous l'empire de ce droit international privé antérieur, de nature jurisprudentielle et scissionniste, une distinction fondamentale était opérée selon la nature des biens : la succession immobilière obéissait à la lex rei sitae (loi du lieu de situation de l'immeuble), tandis que la succession mobilière était régie par la loi nationale du défunt au jour de son décès.
Par un jugement rendu le 3 mars 2022, le Tribunal de première instance a fait droit à cette analyse conflictuelle classique. Constatant l'accord des parties sur l'application des règles de conflit antérieures à la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, le tribunal a jugé que la dévolution des immeubles situés à l'étranger devait être régie par la loi de chaque État sur le territoire duquel ils se trouvaient (soit les lois suisse et italienne), et que la succession aux meubles devait être soumise à la loi suisse, en tant que loi nationale de la défunte. Tirant les conséquences de ce morcellement législatif sur la validité et la portée de l'option héréditaire, les premiers juges ont décidé que la renonciation souscrite par Monsieur m. A. à Monaco ne valait que pour la part de la succession soumise à la loi monégasque. Par voie de conséquence, le tribunal a jugé que cette renonciation excluait de son périmètre d'efficacité tant les immeubles situés hors de la Principauté que l'universalité des biens meubles, ces derniers étant intégralement soumis à la loi nationale suisse de la de cujus.
Mécontent de cette décision qui réduisait considérablement l'effet extinctif de la renonciation de son cohéritier, Monsieur j. A. a interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel de Monaco.
C'est au cours de cette instance d'appel qu'est intervenu un événement législatif majeur en Principauté : l'adoption et la promulgation de la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 portant diverses dispositions d'ordre économique et juridique. Ce texte est venu insérer un article 7-1 au sein de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, précisant expressément les règles de droit transitoire en matière successorale. Aux termes de ce nouvel article 7-1, les dispositions du chapitre V du Titre II du Code de droit international privé (relatives aux successions) sont déclarées applicables aux seules successions ouvertes postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, fixée au 12 août 2022 (ou antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de 2017 selon la lecture des textes transitoires).
Se saisissant de cette modification législative intervenue en cours d'instance, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt infirmatif du 23 mai 2023 (signifié le 13 juin 2023), radicalement inversé la solution des premiers juges. Pour soumettre l'intégralité de la succession au droit matériel monégasque, la juridiction du second degré a développé un raisonnement en deux temps. D'une part, s'appuyant sur l'article 7-1 issu de la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022, elle a confirmé que la succession, ouverte en 2015, échappait aux dispositions du Code de droit international privé de 2017 relatives aux successions, mais elle a étendu cette exclusion à l'article 24 dudit Code — texte prohibant le mécanisme du renvoi en droit international privé monégasque. D'autre part, estimant que l'article 24 du CDIP ne pouvait trouver application pour une succession ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2017, la Cour d'appel en a déduit « qu'il y a[vait] donc lieu à renvoi aux règles de conflit suisse et italienne ». En mettant en œuvre ce mécanisme de renvoi au premier degré (les règles de conflit suisse et italienne désignant la loi du dernier domicile du défunt, donc la loi monégasque), la Cour d'appel a jugé que le droit matériel monégasque devait régir l'ensemble de la succession litigieuse, tant à Monaco qu'en Suisse et en Italie. Dès lors, l'unité de la loi successorale étant reconstituée au profit de la loi monégasque par le jeu du renvoi, la Cour d'appel a décidé que la renonciation de Monsieur m. A. produisait pleinement ses effets à l'égard de l'ensemble des droits et obligations nés dans ces trois États.
Monsieur m. A. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt par déclaration souscrite au Greffe général le 11 juillet 2023 par son avocat-défenseur, Maître Thomas GIACCARDI, suivie du dépôt d'une requête le 2 août 2023. En défense, Monsieur j. A., représenté par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, a déposé une contre-requête le 1er septembre 2023. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 6 septembre 2023, et le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 13 septembre 2023. Postérieurement à cette clôture, le demandeur au pourvoi a déposé des observations en réplique le 20 septembre 2023, une pièce complémentaire le 16 février 2024, ainsi que des observations complémentaires le 29 février 2024, tout en sollicitant la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà d'une question liminaire de pure procédure civile relative à la recevabilité de mémoires en réplique et de pièces déposés postérieurement à l'expiration du délai de trente jours suivant la signification de la requête hors procédure d'urgence (au regard des articles 450, 451, 453, 458 et 459 du Code de procédure civile), la Cour de révision était confrontée à une question de droit international privé transitoire d'une haute technicité et d'une importance systémique majeure.
Le problème juridique central soumis à la Haute juridiction monégasque consistait à déterminer la portée exacte des dispositions transitoires de l'article 7-1 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 (tel qu'inséré par la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022) sur l'applicabilité dans le temps des règles générales du Code de droit international privé. Plus précisément, il s'agissait de savoir si l'exclusion de l'application du Chapitre V du Titre II du Code de droit international privé (consacré aux successions) pour les successions ouvertes antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi emportait également exclusion de l'article 24 du même Code — lequel siège au sein du Titre I relatif aux « Dispositions générales » et prohibe tout mécanisme de renvoi — ou si, à l'inverse, cet article 24 demeurait d'application immédiate aux instances en cours concernant des successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2017, interdisant ainsi aux juges du fond de mettre en œuvre un renvoi opéré par les règles de conflit étrangères (suisse et italienne) vers le droit matériel monégasque.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement déployé par la Cour de révision de Monaco se décompose en trois volets distincts : un rappel strict de l'orthodoxie procédurale régissant l'instruction des pourvois en révision, une analyse exégétique et structurale décisive de l'articulation des normes dans le Code de droit international privé, et une appréciation souveraine des demandes indemnitaires accessoires.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité des productions tardives du demandeur au pourvoi, la Cour de révision procède à une lecture combinée et rigoureuse des articles 450, 451 et 453 du Code de procédure civile monégasque. Elle rappelle que l'architecture du pourvoi en révision enferme les échanges des parties dans des délais préfix particulièrement stricts : une fois expiré le délai de trente jours suivant la signification de la requête initiale — délai imparti au défendeur pour signifier sa contre-requête —, le dossier est figé et « aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ». Si l'article 453 du même code ménage une exception permettant le dépôt d'une réplique sommaire, la Haute juridiction souligne que cette faculté dérogatoire est exclusivement cantonnée aux affaires relevant de la procédure d'urgence, telle qu'organisée par les articles 458 et 459 du Code de procédure civile. Constatant que le litige successoral opposant les consorts A. ne relevait nullement d'une telle procédure d'urgence, la Cour déclare purement et simplement irrecevables la réplique déposée le 20 septembre 2023 ainsi que la pièce complémentaire produite le 16 février 2024 au nom de Monsieur m. A.
En deuxième lieu, abordant le cœur du litige au titre du premier moyen de cassation, la Cour de révision statue au visa combiné de l'article 24 du Code de droit international privé et de l'article 7-1 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Le raisonnement de la Cour repose sur une distinction fondamentale, à la fois topographique et substantielle, au sein de l'œuvre de codification de 2017.
La Cour observe que l'article 7-1, inséré dans la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 par la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022, énonce une règle de droit transitoire spéciale dont l'objet est strictement délimité : ce texte prévoit que seules « les dispositions du chapitre V du titre II dudit code s'appliquent aux successions ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur ». Le Titre II du Code concerne le « Droit applicable » (les règles de conflit spéciales, matière par matière), et son Chapitre V traite spécifiquement des « Successions ».
Or, la Cour de révision relève que cette disposition transitoire spéciale « laisse en dehors de ses prévisions l'article 24 de la loi du 28 juin 2017 ». Pour justifier cette exclusion du champ de la survie de la loi ancienne, la Cour s'appuie sur la structure même du Code : l'article 24 est inscrit au Chapitre IV (« Conflits de lois ») du Titre I (« Dispositions générales »). Par son objet même, cet article 24 pose une règle méthodologique générale du droit international privé monégasque en « limitant l'application du droit étranger à ses seules règles matérielles, à l'exclusion de ses propres règles de conflit et de tout mécanisme de renvoi ». Dès lors que le législateur de 2022, en adoptant l'article 7-1, n'a différé l'application dans le temps que du seul Chapitre V du Titre II, il n'a aucunement entendu paralyser l'effet du Titre I. La Cour en tire la conséquence logique et implacable : l'article 24 « demeure donc d'application immédiate, y compris aux successions ouvertes antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2017 ».
Confrontant cette règle de principe à l'arrêt attaqué, la Cour de révision constate que la Cour d'appel a commis une erreur de droit manifeste. En affirmant que l'article 24 ne pouvait s'appliquer à une succession ouverte en 2015 pour en déduire qu'il y avait lieu d'opérer un renvoi aux règles de conflit suisse et italienne (lesquelles renvoyaient au droit monégasque), les juges d'appel ont violé par refus d'application l'article 24 du CDIP et par fausse application l'article 7-1 de la loi du 28 juin 2017. Cette cassation prononcée sur le premier moyen rendait inopérant l'examen du second moyen, présenté à titre subsidiaire.
En troisième et dernier lieu, statuant sur la demande formée par Monsieur m. A. tendant à la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile (frais non compris dans les dépens), la Cour de révision la rejette sobrement, relevant que cette prétention n'est « non autrement motivée ».
C. Le dispositif
La Cour de révision prononce la cassation totale de l'arrêt d'appel dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS, Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, subsidiaire, Dit irrecevables la réplique et la pièce complémentaire déposées au nom de M. m. A. les 20 septembre 2023 et 16 février 2024, Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 23 mai 2023, Rejette la demande présentée par M. m. A. au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, Renvoie l'affaire à la session la plus proche de le Cour de révision, autrement composée, Réserve les dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 18 mars 2024 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure dans l'histoire récente du droit international privé monégasque. Il vient clore une séquence tumultueuse de conflits de lois dans le temps née de l'adoption de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé, complétée par l'intervention législative correctrice de la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022.
Pour saisir toute la portée de cet arrêt, il convient de rappeler la révolution opérée par le Code de droit international privé de 2017 en matière successorale. Antérieurement à ce code, le droit international privé monégasque des successions reposait sur un système scissionniste traditionnel (soumission des immeubles à la loi de leur situation et des meubles à la loi nationale du défunt) et admettait le mécanisme du renvoi. Avec la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, le législateur monégasque a profondément modernisé sa matière, en s'inspirant largement des solutions contemporaines (notamment européennes) : d'une part, le Chapitre V du Titre II a consacré le principe de l'unité de la succession, désormais soumise dans son intégralité à la loi de l'État sur le territoire duquel le défunt avait son domicile au moment de son décès (sauf professio juris) ; d'autre part, au sein des dispositions générales (Titre I), l'article 24 a banni par principe le mécanisme du renvoi, en disposant que la désignation d'un droit étranger s'entend de ses seules règles matérielles, à l'exclusion de ses règles de conflit de lois.
Toutefois, lors de sa promulgation en 2017, la loi n° 1.448 ne comportait pas de disposition transitoire spécifique détaillant avec précision le sort des successions ouvertes avant son entrée en vigueur mais faisant l'objet d'instances introduites ou pendantes après celle-ci. Pour sécuriser le règlement des successions anciennes et éviter une rétroactivité perturbatrice des nouvelles règles de rattachement unitaire sur des dévolutions déjà ouvertes sous l'empire du système scissionniste, le législateur monégasque est intervenu par la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022. Ce texte a inséré un article 7-1 dans la loi de 2017 afin de préciser expressément que les dispositions du Chapitre V du Titre II ne s'appliquent pas aux successions ouvertes antérieurement (l'arrêt mentionnant la formulation législative relative à l'application aux successions ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur).
C'est précisément dans l'interprétation de cette greffe législative de 2022 sur le corpus de 2017 que résidait le nœud gordien tranché par l'arrêt commenté. La Cour d'appel de Monaco avait adopté une conception globale et matérielle de l'ancienne méthode conflictuelle : selon les juges du second degré, puisque la succession ouverte en 2015 échappait au nouveau droit international privé des successions (Chapitre V du Titre II), elle devait être réglée exactement comme elle l'aurait été en 2015, c'est-à-dire en mobilisant non seulement les anciennes règles de rattachement scissionnistes, mais également la théorie générale des conflits de lois de l'époque, laquelle incluait le jeu du renvoi. Ce faisant, la Cour d'appel parvenait à un résultat singulièrement paradoxal : tout en proclamant l'inapplicabilité de la réforme de 2