Cour de Révision de Monaco, 18 mars 2024, n° 30468
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mars 2024, n° 30468 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu le 18 mars 2024 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco offre une illustration topique des frontières rigoureuses qui gouvernent l’articulation entre le droit spécial des baux commerciaux et le droit commun des obligations, tant sous l’angle de la causalité en matière de responsabilité civile que sous celui du régime probatoire du préjudice réparable. Au cœur de cette décision se trouve la question délicate des conséquences indemnitaires pouvant – ou non – découler du maintien d'un preneur dans les lieux en vertu d'une convention verbale, lorsque la relation contractuelle a d'ores et déjà pris fin par l'effet d'une résiliation judiciaire prononcée aux torts du locataire sur le fondement du droit commun.
À cette problématique substantielle relative à la « propriété commerciale » et à la théorie de la perte de chance se greffe une seconde interrogation, tout aussi fondamentale en droit de la responsabilité civile : celle de la distinction précise entre l'incertitude portant sur l'étendue d'un préjudice certain dans son principe – que le juge a l'obligation d'évaluer – et l'incertitude affectant la réalité même du dommage en raison d'une possible indemnisation antérieure par un tiers ou un assureur. En rejetant le pourvoi formé par le syndic de la liquidation des biens de la société locataire à l'encontre de l'État de Monaco, la Haute juridiction monégasque consolide une jurisprudence exigeante quant à l'administration de la preuve du lien de causalité et de l'existence actuelle et certaine du préjudice, refusant de pallier la carence probatoire des parties ou de contourner l'autorité d'une résiliation acquise aux torts du preneur.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'origine du litige s'inscrit dans le cadre de la mise à disposition, par l'État de Monaco, de locaux au profit d'une société anonyme monégasque, la SAM B., au sein desquels cette dernière exerçait son activité et exploitait sa clientèle commerciale. Selon les éléments exposés dans le moyen du pourvoi, la jouissance de ces locaux avait été conférée à la société B. en vertu d'une convention verbale, à la suite d'un protocole d'accord intervenu le 4 octobre 2011. Aucun contrat de bail commercial n'avait toutefois été conclu par écrit entre l'État de Monaco et la société exploitante.
Cette situation contractuelle non formalisée par un bail écrit a donné lieu à une première séquence contentieuse déterminante pour la suite du litige. Lors de cette première procédure, le Tribunal de première instance, par un jugement en date du 18 octobre 2018 assorti de l'exécution provisoire, puis la Cour d'appel, par un arrêt du 26 septembre 2019, ont constaté l'existence d'une relation contractuelle synallagmatique de droit commun liant les parties. Les juridictions du fond ont alors prononcé la résiliation de ce contrat de bail aux torts de la société locataire sur le fondement du droit commun et ont ordonné son expulsion des lieux loués.
Parallèlement ou consécutivement à ces événements, la SAM B. a fait l'objet d'une procédure collective aboutissant à la liquidation de ses biens, Monsieur a. A. – auquel a succédé Monsieur s. A. par ordonnance présidentielle du 17 novembre 2023 – ayant été désigné en qualité de syndic de cette liquidation. Par ailleurs, au cours de l'occupation des locaux, divers sinistres matériels, notamment un dégât des eaux et des dommages aux agencements ayant donné lieu à des opérations d'expertise en 2018, étaient survenus dans les lieux mis à disposition.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que l'État de Monaco avait commis diverses fautes préjudiciables à la société locataire, Monsieur A., agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM B., a fait assigner l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance par acte du 5 février 2020. Aux termes de cette assignation, le syndic sollicitait, à titre principal, l'application du statut des baux commerciaux à la relation contractuelle, la réparation de différents préjudices résultant du refus de l'État de reconnaître la commercialité du bail, ainsi que l'indemnisation de divers autres préjudices matériels et financiers. À titre subsidiaire, il demandait que soient ordonnées des mesures d'expertise.
Par un jugement rendu le 4 novembre 2021, le Tribunal de première instance a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription à une partie substantielle des prétentions du demandeur : les premiers juges ont en effet déclaré le syndic prescrit dans ses demandes relatives à l'application du statut des baux commerciaux ainsi que pour les événements antérieurs au 5 février 2015, et l'ont débouté pour le surplus de ses réclamations.
Sur appel du syndic, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile par un arrêt du 28 septembre 2023 (signifié le 19 octobre 2023), a partiellement infirmé le jugement entrepris sur la question de la recevabilité, mais l'a confirmé sur le fond. Plus précisément, les juges du second degré ont déclaré recevables les demandes relatives à l'application du statut des baux commerciaux, écartant ainsi la prescription retenue en première instance sur ce point. Néanmoins, statuant au fond, la Cour d'appel a débouté le syndic de cette demande d'application du statut ainsi que de toutes les demandes indemnitaires et financières qui en découlaient, et a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
C'est dans ces conditions que Monsieur s. A., ès qualités de syndic, a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 21 novembre 2023, suivie d'une requête déposée et signifiée le 21 décembre 2023. Au soutien de son pourvoi, le demandeur développait un moyen unique articulé en deux branches, faisant grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes principales et subsidiaires relatives à l'application du statut des baux commerciaux, au paiement d'une indemnité d'éviction, au versement d'une somme de 500 000 euros au titre du refus d'application dudit statut, ainsi que de ses demandes d'indemnisation au titre des dommages matériels subis dans les locaux.
Dans la première branche de son moyen, le syndic invoquait la violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions. Il soutenait que la perte de chance constitue un préjudice réparable et qu'un bailleur fait perdre au locataire une chance d'obtenir la conclusion d'un bail commercial en le maintenant, par une convention verbale, dans une situation de précarité, alors même que l'exploitation d'une clientèle commerciale dans les lieux loués lui permet de revendiquer la propriété commerciale nonobstant l'absence d'écrit. Le syndic exposait avoir fait valoir dans ses écritures d'appel (pages 44, 45 et 52) que l'absence de bail commercial écrit avait empêché toute solution de restructuration, toute rentrée financière immédiate ou baisse de loyer, avait compliqué l'obtention de concours bancaires, dissuadé les investisseurs, provoqué l'échec de négociations en 2017 et acculé la société au dépôt de bilan (entraînant un coût de licenciements de 624 840 euros), tout en rendant impossible la cession du fonds de commerce ou du droit au bail après l'expulsion ordonnée le 18 octobre 2018. Il reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu à ce moyen spécifique tendant à l'allocation de 500 000 euros au titre de la perte de chance.
Dans la seconde branche du moyen, le demandeur au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 1102 et 1104 – rectifiés par la Cour de Révision comme étant en réalité les articles 1002 et 1004 – du Code civil. Il excipait du principe selon lequel le juge qui constate l'existence d'un préjudice en son principe ne peut refuser de l'évaluer et de l'indemniser. Or, selon le syndic, la Cour d'appel avait bien constaté l'existence de dommages (dégât des eaux, dommages aux agencements), mais avait refusé toute indemnisation et toute expertise par des motifs jugés inopérants tenant à l'impossibilité de déterminer dans quelle mesure la société avait déjà été indemnisée par son assureur, au règlement déjà intervenu pour les agencements, ainsi qu'au temps écoulé et à la réaffectation des locaux depuis l'expulsion.
En défense, l'État de Monaco, par une contre-requête déposée et signifiée le 22 janvier 2024, concluait au rejet du pourvoi et sollicitait la condamnation du syndic ès qualités au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumettait à la Cour de Révision deux questions de droit distinctes mais complémentaires, touchant toutes deux aux conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile et de la réparation du préjudice dans le contexte d'un bail achevé.
En premier lieu, sur le terrain du droit des baux et de la perte de chance (première branche), la question était de savoir si le preneur, dont le contrat de bail a été définitivement résilié à ses torts exclusifs sur le fondement du droit commun, peut néanmoins rechercher la responsabilité du bailleur au titre d'une perte de chance d'avoir pu bénéficier du statut des baux commerciaux et des avantages économiques afférents (restructuration, cession du droit au bail, maintien dans les lieux), et si le juge du fond qui écarte toute demande au titre du statut des baux commerciaux en raison de cette résiliation fautive répond implicitement mais nécessairement aux conclusions invoquant une telle perte de chance.
En second lieu, sur le terrain du droit de la preuve et de l'évaluation judiciaire du dommage (seconde branche), il s'agissait de déterminer si la juridiction du fond méconnaît son office et viole les articles 1002 et 1004 du Code civil lorsqu'elle rejette une demande d'indemnisation et de mesure d'instruction au motif que les pièces versées aux débats par la victime d'un sinistre matériel ne permettent pas de vérifier si et dans quelle mesure celle-ci n'a pas d'ores et déjà été indemnisée, notamment par son assureur : un tel motif traduit-il un refus illicite d'évaluer un préjudice dont le principe est acquis, ou révèle-t-il au contraire le constat souverain de l'absence de preuve de la réalité même d'un préjudice actuel restant à réparer ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter successivement les deux branches du moyen unique et rejeter le pourvoi, la Cour de Révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur logique, articulant le contrôle de la motivation implicite et celui de la base légale au regard des règles gouvernant la charge de la preuve.
1. L'exclusion de la perte de chance par l'effet absorbant de la résiliation aux torts du locataire
Répondant à la première branche qui dénonçait un défaut de réponse à conclusions (violation de l'article 199 du Code de procédure civile), la Haute juridiction procède par une reconstitution synthétique du syllogisme opéré par les juges d'appel. Elle relève d'abord un élément procédural et substantiel acquis aux débats et non remis en cause par le pourvoi : la Cour d'appel a rappelé que le contrat liant l'État de Monaco à la SAM B. avait été résilié aux torts de la société locataire par une décision définitive intervenue sur le fondement du droit commun (à savoir le jugement du 18 octobre 2018 confirmé par l'arrêt du 26 septembre 2019).
De ce constat initial, la Cour d'appel avait tiré une conséquence juridique directe, par des motifs qui n'étaient pas davantage critiqués par le moyen : dès lors que le bail avait été résilié aux torts du preneur selon le droit commun, les prétentions du syndic fondées sur les dispositions relatives au renouvellement des baux commerciaux ne pouvaient prospérer, et il n'était justifié d'aucun préjudice à raison de la non-application de ce statut.
C'est sur cette double prémisse que la Cour de Révision greffe son contrôle de la motivation implicite. Elle juge qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a « implicitement mais nécessairement » déduit de l'ensemble de ces éléments que « rien ne permettait d'établir la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable résultant directement d'une faute de l'État ». Autrement dit, la Cour de Révision mobilise la définition dogmatique la plus classique de la perte de chance – la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable – en la confrontant à l'exigence d'un lien de causalité direct avec la faute alléguée. Or, la résiliation judiciaire du bail prononcée aux torts de la société locataire rompait radicalement toute perspective de maintien dans les lieux, de renouvellement ou d'indemnité d'éviction, quel qu'eût été le statut applicable au contrat. Dès lors, les juges du second degré n'avaient pas à suivre le syndic dans le détail d'une argumentation relative à la perte de chance d'obtenir un bail commercial écrit et d'éviter le dépôt de bilan, puisque les motifs retenus excluaient par eux-mêmes l'existence d'une éventualité favorable directement anéantie par le fait du bailleur.
2. La distinction entre l'évaluation d'un préjudice certain et la preuve de la réalité d'un préjudice non indemnisé
Sur la seconde branche du moyen, la Cour de Révision commence par rectifier d'office l'erreur matérielle de numérotation commise par le demandeur au pourvoi, qui visait les articles 1102 et 1104 du Code civil au lieu des articles 1002 et 1004 du même code (relatifs aux dommages et intérêts résultant de l'inexécution des obligations).
Le grief reposait sur une jurisprudence constante selon laquelle le juge ne peut débouter une partie de sa demande en réparation au seul motif de l'insuffisance des preuves fournies pour chiffrer le montant d'un dommage dont il constate par ailleurs l'existence en son principe. Toutefois, la Cour de Révision déplace habilement l'analyse du terrain de l'évaluation (quantum) vers celui de l'existence même du préjudice réparable (an debeatur).
Elle relève en effet que la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que les éléments produits par le syndic à l'appui de sa demande de réparation des différents dommages (dégât des eaux, agencements) « ne lui permettaient pas de s'assurer que la société n'avait pas déjà été indemnisée ». Or, selon la Haute juridiction, de cette impossibilité de vérifier l'absence de double indemnisation, « il s'induisait que le requérant ne la mettait pas en mesure de constater la réalité du préjudice allégué ».
Le raisonnement est implacable : en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, un dommage matériel qui a déjà été intégralement pris en charge ou réglé (par le responsable ou par un assureur) cesse de constituer, dans le patrimoine de la victime, un préjudice actuel et certain susceptible d'ouvrir droit à une nouvelle condamnation indemnitaire. Dès lors que le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve de son préjudice, s'abstient de produire les éléments permettant à la juridiction de vérifier s'il subsiste un reliquat de dommage non indemnisé par l'assureur ou non réglé à l'issue des opérations d'expertise de 2018, c'est la réalité même du préjudice subsistant qui fait défaut, et non pas seulement son chiffrage. En refusant d'ordonner une nouvelle expertise – mesure qui ne saurait pallier la carence probatoire d'une partie, d'autant plus au vu du temps écoulé et de la réaffectation des locaux – et en rejetant la demande, la Cour d'appel a donc légalement justifié sa décision au regard des articles 1002 et 1004 du Code civil.
Enfin, statuant sur les frais non compris dans les dépens, la Cour de Révision fait application de l'article 238-1 du Code de procédure civile et condamne en équité le syndic ès qualités à verser à l'État de Monaco une somme réduite à 5 000 euros (contre les 10 000 euros réclamés), outre les entiers dépens.
C. Le dispositif
La Cour de Révision clôt son arrêt par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne Monsieur A. ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM B. à verser à l'ÉTAT DE MONACO la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur A. ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM B. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 18 mars 2024 par la Cour de Révision s'inscrit dans une parfaite continuité dogmatique avec les principes directeurs du droit civil monégasque et présente d'étroites convergences méthodologiques avec la jurisprudence de la Cour de cassation française, tant en matière de baux commerciaux que de droit commun de la responsabilité civile et de procédure civile.
1. L'articulation entre la résiliation fautive de droit commun et le statut des baux commerciaux
Sur le premier volet du litige, l'apport majeur de la décision réside dans la clarification des rapports entre la sanction de l'inexécution contractuelle par le preneur et la revendication – directe ou par ricochet indemnitaire – du statut des baux commerciaux.
Le syndic tentait ici une manœuvre habile : prenant acte de ce qu'une première procédure (achevée par l'arrêt du 26 septembre 2019) avait abouti à la qualification de convention synallagmatique de droit commun et à la résiliation du contrat avec expulsion, il déplaçait le débat sur le terrain de la responsabilité civile du bailleur. Selon sa thèse, l'État de Monaco aurait commis une faute en maintenant la société dans une situation de précarité par un simple bail verbal depuis le protocole du 4 octobre 2011, lui faisant ainsi perdre une chance de disposer d'un bail commercial écrit, lequel aurait permis de valoriser le fonds, d'obtenir des crédits bancaires, d'attirer des investisseurs, de céder le droit au bail et, in fine, d'éviter la liquidation des biens.
Pour écarter cette construction, la Cour de Révision s'appuie sur le caractère dirimant de la résiliation prononcée aux torts de la société locataire. En droit des baux commerciaux, la propriété commerciale – c'est-à-dire le droit au renouvellement du bail ou, à défaut, le droit au paiement d'une indemnité d'éviction – n'est jamais un droit absolu et inconditionnel qui immuniserait le preneur contre ses propres manquements contractuels. Lorsque le preneur commet des fautes suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail à ses torts sur le fondement du droit commun des contrats, le contrat est anéanti du fait du locataire lui-même.
Or, si le contrat prend fin par la faute du locataire, le refus d'application du statut des baux commerciaux – ou l'absence de formalisation d'un bail commercial écrit – devient juridiquement indifférent quant à la perte du titre locatif et de ses attributs patrimoniaux. Même si la société B. avait bénéficié d'un bail commercial dûment rédigé par écrit, ses manquements contractuels ayant justifié la résiliation judiciaire sur le fondement du droit commun auraient tout aussi bien entraîné la perte de son droit au bail sans indemnité d'éviction ni droit au renouvellement.
En énonçant que la Cour d'appel a pu déduire de la résiliation aux torts de