Cour de Révision de Monaco, 17 avril 2024, n° 30462
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 avril 2024, n° 30462 (Lire sur source officielle)
Le droit pénal des affaires contemporain est structurellement confronté à la dématérialisation des flux financiers et à l'internationalisation des structures sociétaires. Lorsqu'un dirigeant social utilise un réseau d'entités immatriculées dans divers États pour orchestrer des détournements de fonds au moyen d'ordres bancaires électroniques et de facturations fictives, la détermination de la compétence territoriale du juge répressif, l'imputation précise des actes matériels de falsification, l'individualisation de la sanction pénale ainsi que l'évaluation du préjudice indemnitaire soumettent les juridictions à d'importants défis méthodologiques. Par un arrêt rendu hors session le 17 avril 2024, la Cour de révision de la Principauté de Monaco livre une illustration dense et didactique de la manière dont la haute juridiction monégasque appréhende l'ensemble de cette chaîne pénale, depuis la localisation de l'infraction jusqu'à sa réparation civile, en s'appuyant sur un contrôle rigoureux de la motivation tout en préservant le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire trouve son origine dans la gestion d'un groupe de sociétés à dimension internationale, impliquant des entités de droit luxembourgeois, monégasque, italien et hongkongais. Au cœur de cette architecture sociétaire se trouvait M. g. A., qui exerçait les fonctions de cogérant de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois D. SARL, aux côtés de M. c. C., également gérant de cette structure. M. g. A. dirigeait par ailleurs une société anonyme de droit luxembourgeois, dénommée D. E., et détenait des intérêts dans une société de droit monégasque, la société H. (dont il était le dirigeant et possédait les comptes bancaires), ainsi que dans une société de droit italien, dénommée I. l. Une société de droit hongkongais, F. G., figurait également au rang des entités intéressées aux opérations du groupe.
Entre les années 2011 et 2014, plusieurs mouvements financiers d'envergure ont affecté la trésorerie des deux sociétés luxembourgeoises au profit des structures dans lesquelles M. g. A. détenait des intérêts personnels. Ces opérations se sont articulées autour de deux mécanismes distincts.
En premier lieu, le 10 juillet 2013, agissant en sa qualité de dirigeant de la société luxembourgeoise D. SARL, M. g. A. a autorisé un virement bancaire d'un montant de 800 000 euros au bénéfice de la société de droit italien I. l. Si les fonds transférés mettaient en présence des sociétés étrangères n'ayant pas leur siège social en Principauté de Monaco, M. g. A. travaillait, résidait (étant titulaire d'une carte de séjour) et administrait la société D. SARL depuis le territoire monégasque à la date de l'opération.
En second lieu, des flux financiers importants ont été opérés depuis les comptes bancaires de la société luxembourgeoise D. E. vers les comptes bancaires de la société monégasque H., tous deux sous la direction de M. g. A. Ces virements s'inscrivaient formellement dans le cadre d'un contrat conclu le 1er septembre 2012, censé rémunérer le travail des salariés de la société monégasque H. ainsi que des démarches entreprises pour le développement de projets à l'étranger, notamment aux États-Unis d'Amérique (USA), au Japon, au Mali, en République Dominicaine et au Royaume-Uni.
Pour justifier comptablement ces transferts de fonds entre 2012 et 2014, des factures ont été émises par la société monégasque H. à l'attention de la société luxembourgeoise D. E. L'information judiciaire a toutefois révélé que, durant toute cette période, M. g. A. n'avait adressé à la société D. E. aucun document, aucun rapport ni aucun compte rendu de réunions des salariés de la société H. susceptible de démontrer l'existence d'un travail effectif ou d'expliciter la réalité des démarches internationales facturées. Sur le plan matériel, la rédaction de l'ensemble des factures litigieuses (« les anciennes comme les nouvelles ») a été réalisée par Mme d. J., secrétaire au sein de la société monégasque H. Cette dernière a établi les factures initiales en toute bonne foi sur les instructions de M. g. A., sans disposer d'aucun moyen de vérifier la réalité des prestations mentionnées. Ultérieurement, une autre personne, M. m. K., est intervenue pour donner des instructions à la secrétaire afin de modifier les anciennes factures et d'en établir de nouvelles.
Au total, les sommes prélevées sur les comptes bancaires de la société luxembourgeoise D. E. au moyen de ces facturations se sont élevées à 1 578 242 euros, auxquelles s'est ajoutée une somme de 150 000 euros correspondant à des arrhes versées au titre de l'acquisition des parts sociales de la société monégasque H., formant un décaissement global de 1 728 242 euros au détriment de la société D. E.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
S'estimant lésé par ces agissements, M. c. C., agissant en qualité de gérant de la société luxembourgeoise D. SARL, a déposé le 29 décembre 2014 une plainte avec constitution de partie civile auprès des autorités judiciaires monégasques à l'encontre de son cogérant, M. g. A., des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux.
À l'issue de l'information judiciaire ouverte sur ces faits, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi de M. g. A. devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour y être jugé des chefs d'abus de confiance, de faux en écritures privées, de commerce ou de banque et d'usage de faux, pour des faits commis à Monaco courant 2011 à 2014 (la qualification initiale d'escroquerie visée dans la plainte n'ayant pas été retenue dans l'ordonnance de renvoi telle que rapportée par l'arrêt).
Par un jugement rendu le 13 décembre 2022, le Tribunal correctionnel a adopté une position scindée. Sur le terrain de la compétence territoriale, les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître d'une partie des faits visés à la prévention, estimant que ceux-ci avaient été commis hors du territoire de la Principauté (notamment le virement de 800 000 euros impliquant les sociétés étrangères). Pour le surplus des faits retenus dans sa compétence, le tribunal est entré en voie de condamnation des chefs d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux, sans opérer dans son dispositif de distinction spécifique entre les différentes factures litigieuses, et a condamné le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 15 000 euros.
Ce jugement a fait l'objet d'appels interjetés tant par le Ministère public que par les parties civiles, à savoir M. c. C., la SARL de droit luxembourgeois D., la SA de droit luxembourgeois D. E. et la société de droit hongkongais F. G.
Statuant en matière correctionnelle par un arrêt en date du 9 octobre 2023, la Cour d'appel de Monaco a infirmé partiellement le jugement de première instance sur l'action publique. D'une part, la juridiction du second degré a retenu la compétence des tribunaux monégasques pour connaître des faits d'abus de confiance relatifs au virement de 800 000 euros au profit de la société italienne I. l., et en a déclaré M. g. A. coupable. D'autre part, s'agissant des faits de faux et d'usage de faux, la Cour d'appel a distingué dans ses motifs le sort des factures initiales, confectionnées sur les instructions du prévenu, de celui des nouvelles factures modifiées sur les instructions de M. m. K. (pour lesquelles elle a énoncé qu'il y avait lieu de renvoyer M. g. A. des fins de la poursuite), tout en confirmant dans son dispositif le jugement sur la déclaration de culpabilité du chef de faux pour édition de fausses factures. En répression, la Cour d'appel a aggravé les sanctions en condamnant M. g. A. à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 60 000 euros d'amende. Enfin, se prononçant sur les intérêts civils, elle a notamment condamné le prévenu à verser à la société luxembourgeoise D. E. la somme totale de 1 728 242 euros en réparation de son préjudice financier.
Le 16 octobre 2023, M. g. A., représenté par Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, a souscrit une déclaration de pourvoi au Greffe général contre cet arrêt, suivie le 31 octobre 2023 du dépôt d'une requête en révision accompagnée de trois pièces. La requête a été notifiée aux parties civiles par lettres recommandées avec avis de réception du Greffe général le 2 novembre 2023, conformément à l'article 477 du Code de procédure pénale. Le 30 novembre 2023, les parties civiles, représentées par Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur, ont déposé et signifié une contre-requête, date à laquelle le Ministère public a également déposé ses conclusions. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 9 janvier 2024, l'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 15 mars 2024, avant que l'arrêt ne soit rendu le 17 avril 2024.
Aux termes de son pourvoi, le demandeur articulait quatre moyens de cassation :
- Le premier moyen contestait la compétence territoriale des juridictions monégasques concernant l'abus de confiance de 800 000 euros. Invoquant la violation des articles 21, alinéa 2, 455, 456 et 491 du Code de procédure pénale ainsi que du principe de souveraineté des États, le demandeur soutenait qu'aucun acte caractérisant un élément constitutif de l'infraction n'avait été accompli à Monaco, dès lors que les virements avaient eu lieu entre des sociétés étrangères (luxembourgeoises, italiennes, hongkongaise) sans siège social en Principauté, en vertu d'un contrat au lieu de conclusion inconnu, sans transit des fonds par Monaco, et que la cour ne pouvait déduire de manière péremptoire l'autorisation du virement depuis Monaco de la seule possession d'une carte de séjour.
- Le deuxième moyen, divisé en deux branches et fondé sur la violation des articles 90 du Code pénal, 455 et 456 du Code de procédure pénale, attaquait la déclaration de culpabilité pour faux. La première branche reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations en condamnant le prévenu alors qu'elle relevait que Mme d. J. était la seule rédactrice de toutes les factures et que les instructions de modification émanaient de M. m. K., critiquant au passage le caractère flou de la distinction entre factures « anciennes » et « nouvelles ». La seconde branche dénonçait une contradiction entre les motifs (qui énonçaient le renvoi des fins de la poursuite pour les nouvelles factures modifiées sur ordre de M. m. K.) et le dispositif (qui confirmait purement et simplement le jugement de première instance lequel ne faisait aucune distinction entre les factures).
- Le troisième moyen, également en deux branches, critiquait la motivation des peines au regard des articles 25 et 26 du Code pénal, et 361, 390, 413, 455 et 456 du Code de procédure pénale. Le demandeur soutenait que la Cour d'appel s'était bornée à viser « la gravité des faits » sans s'expliquer sur sa personnalité et sa situation personnelle pour justifier l'emprisonnement avec sursis (première branche), ni sur ses ressources et ses charges pour justifier l'amende de 60 000 euros (seconde branche).
- Le quatrième moyen, pris de la violation des articles 2, 455 et 456 du Code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale, faisait grief à l'arrêt d'avoir alloué 1 728 242 euros de dommages et intérêts à la société D. E., alors qu'il résultait selon lui de la prévention et des motifs de l'arrêt que les abus de confiance dont il avait été déclaré coupable au préjudice de cette société ne portaient que sur la somme de 1 389 313,22 euros.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était invitée à trancher quatre questions de droit distinctes, couvrant successivement la procédure pénale internationale, le droit pénal spécial, le droit de la peine et le droit de l'action civile :
- Sur la compétence territoriale : La réalisation d'un virement bancaire frauduleux entre des comptes appartenant à des sociétés de droit étranger sans transit financier par la Principauté relève-t-elle de la compétence territoriale des juridictions répressives monégasques au sens de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dès lors que les juges du fond constatent que l'ordre de virement a été autorisé depuis Monaco par le dirigeant social qui y résidait, y travaillait et y administrait la société victime ?
- Sur la caractérisation du faux et la cohérence de la motivation : Le dirigeant social qui donne instruction à une salariée de bonne foi d'établir des factures ne correspondant à aucune prestation effective peut-il être retenu comme auteur du délit de faux et usage de faux, et la juridiction d'appel entache-t-elle sa décision d'une contradiction de motifs en confirmant le jugement de condamnation après avoir écarté dans ses motifs la responsabilité du prévenu pour une série de factures ultérieurement modifiées par un tiers ?
- Sur la motivation des peines correctionnelles : Dans quelle mesure les juges d'appel satisfont-ils à l'exigence légale de motivation des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende au regard de la gravité des faits, de la situation personnelle du prévenu ainsi que de ses ressources et charges, et sur qui pèse la charge d'apporter les éléments d'information relatifs à la situation patrimoniale de la personne poursuivie ?
- Sur l'étendue de la réparation civile : Les juges du fond méconnaissent-ils le principe de la réparation intégrale du préjudice en condamnant le prévenu à rembourser à la partie civile l'intégralité des sommes détournées par le truchement de fausses factures et de versements d'arrhes, lorsque le demandeur au pourvoi prétend que l'assiette de la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance était limitée à un montant inférieur ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à un examen méthodique de chacun des moyens, en articulant étroitement le contrôle de la qualification juridique et du respect des formes légales avec la reconnaissance de l'appréciation souveraine des juges du fond.
1. Le rattachement territorial de l'abus de confiance par le lieu d'autorisation du virement (Premier moyen)
Face à l'argumentation du demandeur qui tentait de délocaliser l'infraction en mettant l'accent sur l'extranéité des personnes morales (luxembourgeoises, italienne, hongkongaise) et des flux bancaires, la Cour de révision recentre l'analyse sur l'acte matériel et intellectuel du détournement. Elle relève que les juges d'appel ont retenu que le virement litigieux de 800 000 euros « a été autorisé par M. A. en sa qualité de dirigeant de la société luxembourgeoise D. SARL le 10 juillet 2013, depuis la Principauté de Monaco, où il travaillait, résidait et administrait cette société ».
Pour la Haute juridiction, ce faisceau d'indices matériels — qui ne se réduisait donc pas à la simple détention administrative d'une carte de séjour mais englobait le lieu effectif de travail, de résidence et de direction de la société — suffit à localiser l'acte d'autorisation du transfert frauduleux sur le sol monégasque. Cet acte d'autorisation constituant l'acte d'exécution même du détournement constitutif de l'abus de confiance, la compétence des juridictions monégasques se trouve pleinement établie. La Cour de révision juge qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la Cour d'appel a « souverainement estimé », sans violer les textes internes ni le principe de souveraineté des États, que le prévenu s'était rendu coupable d'abus de confiance pour avoir fait procéder depuis la Principauté à ces virements frauduleux.
2. La consécration de l'auteur intellectuel du faux et l'absence de contradiction (Deuxième moyen)
En réponse au deuxième moyen, la Cour de révision valide le raisonnement des juges d'appel tant sur le fond de l'imputation pénale que sur la forme de l'arrêt. Elle rappelle d'abord les constatations factuelles déterminantes opérées par la Cour d'appel : entre 2012 et 2014, M. g. A. n'avait transmis à la société luxembourgeoise D. E. aucun document, rapport ou compte rendu de réunion des salariés de la société monégasque H. justifiant d'un travail prévu au contrat du 1er septembre 2012 ou explicitant des démarches de développement de projets à l'étranger (USA, Japon, Mali, République Dominicaine, Royaume-Uni). Le caractère fictif des prestations facturées était ainsi matériellement établi.
Ensuite, sur l'imputabilité de la confection des titres falsifiés, la Cour de révision approuve l'analyse selon laquelle l'instruction a démontré que Mme d. J., secrétaire de la société H., avait confectionné ces factures « en toute bonne foi » sur les instructions de M. g. A., alors qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de vérifier la réalité des prestations facturées. La Cour en tire la conséquence juridique directe : « ainsi le prévenu doit être considéré comme l'auteur de ces fausses factures ». En faisant établir ces documents dépourvus de toute contrepartie réelle et en les utilisant pour justifier les virements opérés depuis la société D. E. (qu'il dirigeait) vers les comptes de sa société monégasque H., le prévenu a réuni tous les éléments constitutifs des délits de faux et d'usage de faux. La Cour de révision écarte par là même le grief de contradiction de motifs : dès lors que la culpabilité était parfaitement caractérisée pour les factures établies sur les instructions du prévenu, la confirmation du principe de la culpabilité prononcée par les premiers juges était légalement justifiée et exempte de toute contradiction.
3. L'appréciation souveraine de la peine et le fardeau probatoire des ressources du prévenu (Troisième moyen)
Abordant la question de la motivation des sanctions pénales (dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 euros d'amende), la Cour de révision relève que l'arrêt d'appel s'est appuyé sur « la gravité des infractions poursuivies et le montant des sommes détournées ».
Pour écarter le grief d'insuffisance de motivation au regard des critères personnels et patrimoniaux fixés par les articles 25 et 26 du Code pénal, la Cour de révision pose une règle d'une grande netteté procédurale. Elle affirme qu'en se déterminant ainsi, les juges du fond ont statué par des motifs « qui procèdent de leur appréciation souveraine des éléments et circonstances de la cause et qui se fondent sur la gravité concrète des faits et sur la situation personnelle du prévenu à qui il appartenait d'apporter tous éléments d'information utiles sur le montant de ses ressources et de ses charges ». Autrement dit, non seulement la motivation des juges du fond intégrait implicitement mais nécessairement la situation personnelle au travers de l