Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30520
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30520 (Lire sur source officielle)
L'essor du commerce international et la circulation transfrontalière des personnes morales confrontent régulièrement les juridictions étatiques à une tension classique du droit international privé et du droit des affaires : celle qui oppose le principe de reconnaissance des sociétés régulièrement constituées à l'étranger aux exigences impératives de la police économique locale. Lorsque des opérateurs économiques choisissent de recourir à des structures sociétaires immatriculées dans des juridictions étrangères pour instrumenter des opérations d'intermédiation ou de représentation commerciale, la tentation est grande, pour le débiteur d'une obligation contractuelle, de contester au stade contentieux la régularité même de l'existence de son cocontractant sur le territoire du for. Ce moyen de défense, particulièrement radical, vise à paralyser l'action en paiement en déniant à l'entité étrangère sa personnalité juridique et, par voie de conséquence, sa qualité pour agir en justice, au motif qu'elle exercerait en réalité une activité locale dissimulée sans avoir satisfait aux formalités administratives d'établissement et d'autorisation préalable.
L'arrêt rendu le 17 juin 2024 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco offre une illustration topique de cette problématique, tout en rappelant avec fermeté les frontières de l'office du juge de cassation face au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, tant en matière de qualification de l'activité des sociétés étrangères qu'en matière d'interprétation des conventions et d'évaluation des éléments de preuve.
Dans cette affaire, le litige s'est noué autour de l'exécution financière d'un contrat de mandat d'apporteur d'affaires relatif au parrainage sportif (sponsoring), conclu à Monaco entre une société anonyme monégasque et une société commerciale internationale de droit seychellois. Pour échapper au règlement des commissions réclamées par le mandataire étranger, la société mandante monégasque a déployé une stratégie contentieuse en deux temps : d'une part, sur le terrain procédural de la recevabilité, en invoquant la fictivité du siège statutaire seychellois et la localisation d'un prétendu siège réel à Monaco en violation de la législation locale sur l'exercice des activités économiques ; d'autre part, sur le terrain substantiel du droit des contrats, en niant la réalité de la prestation d'intermédiation sous l'angle du grief de dénaturation de l'écrit. En rejetant l'intégralité du pourvoi, la Haute juridiction monégasque consolide sa jurisprudence relative au droit d'ester en justice des personnes morales étrangères accomplissant des actes isolés en Principauté, tout en réaffirmant l'orthodoxie de son contrôle en matière d'interprétation contractuelle et d'appréciation de la valeur probante des attestations.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine du différend se trouve une opération contractuelle d'intermédiation dans le secteur du parrainage sportif. Par un contrat de mandat conclu à Monaco le 11 septembre 2015, la société anonyme monégasque (SAM) E., dirigée par w. A. et représentée par sa fille, i. A., a confié à une société de droit seychellois, désignée dans l'arrêt tour à tour sous les dénominations de société F. et de société B. (son siège statutaire étant établi à Mahé, aux Seychelles), représentée par v. C., la mission de rechercher et de trouver de nouveaux sponsors au profit de l'entité sportive « l'G » (ou « club G. »).
L'économie financière de ce contrat de mandat reposait sur un mécanisme de rémunération proportionnelle et successive. Il était expressément stipulé au profit de la société mandataire, et à la charge de la société mandante E., une commission fixée à hauteur de 20 % du montant des sommes versées par le sponsor au bénéfice du club G., cette rémunération devant courir pendant toute la durée de l'engagement du sponsor.
La relation contractuelle s'est précisée très rapidement par la conclusion d'un avenant en date du 19 octobre 2015. Cet acte modificatif ou complétif indiquait que le sponsor retenu était la société H. L'avenant stipulait par ailleurs que la commission due au mandataire serait renouvelable à chaque reconduction et/ou renouvellement du partenariat conclu avec ladite société H.
Estimant avoir accompli la prestation d'intermédiation mise à sa charge au titre des saisons 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, et constatant le défaut de règlement de ses commissions par sa mandante, la société de droit seychellois a engagé le recouvrement forcé de sa créance, évaluée à la somme de 270 000 euros, correspondant au taux contractuel de 20 % appliqué aux montants perçus au titre du parrainage. Parallèlement à ce volet civil, il ressort des constatations de l'arrêt qu'une procédure pénale avait été diligentée en Principauté à l'encontre de v. C., représentant de la société seychelloise, du chef d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation préalable ; cette procédure s'est toutefois soldée par un jugement correctionnel définitif de relaxe rendu à Monaco le 19 mars 2019.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit d'huissier en date du 16 octobre 2019, la société F. a assigné la SAM E. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir le paiement de la somme de 270 000 euros en rémunération de la prestation accomplie.
Dès l'ouverture de l'instance, et avant toute défense au fond (avant-dire droit), la société défenderesse E. a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de personnalité juridique et de qualité pour agir de la société demanderesse. Au soutien de cette exception procédurale, la SAM E. faisait valoir que sa cocontractante, bien que dotée d'un siège statutaire à Mahé aux Seychelles, possédait en réalité son siège réel et exerçait son activité de manière exclusive sur le territoire de la Principauté de Monaco. Or, selon la défenderesse, les formalités constitutives et d'autorisation préalable imposées aux sociétés commerciales par la loi monégasque n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques n'ayant jamais été accomplies, l'entité seychelloise se trouvait dépourvue de toute existence légale à Monaco et, partant, privée du droit d'agir devant les juridictions monégasques.
Le Tribunal de première instance a statué selon une chronologie scindée en deux étapes :
- Sur la recevabilité (Jugement du 17 décembre 2020) : Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir et déclaré l'action recevable. Pour ce faire, les premiers juges ont relevé trois éléments déterminants : premièrement, aucun élément ne permettait de mettre en doute la régularité de la constitution de la société contestée au regard du droit seychellois ; deuxièmement, un jugement correctionnel définitif du 19 mars 2019 avait relaxé v. C. des poursuites pour exercice d'une activité commerciale sans autorisation préalable à Monaco ; troisièmement, les interventions de la société F. en Principauté revêtaient un caractère purement isolé et ponctuel, exclusif de toute illicéité.
- Sur le fond (Jugement du 12 mai 2022) : Invitée à conclure au fond, la société E. a réitéré ses moyens et contesté devoir la commission, tandis que des demandes additionnelles d'intérêts au taux légal et de paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive étaient formulées. Par jugement du 12 mai 2022, le Tribunal de première instance a constaté qu'au titre des trois saisons sportives 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, la société H., sponsor du club G., avait effectivement été présentée par la société F. à la société E. En conséquence, le tribunal a condamné la société E. à payer à la société F. la somme de 270 000 euros (soit 20 % du montant perçu), assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019, tout en rejetant les demandes respectives de dommages-intérêts formées par les deux sociétés.
La société E. a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt rendu le 7 novembre 2023, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a intégralement confirmé le jugement entrepris, tant sur la recevabilité de l'action que sur le bien-fondé de la condamnation au paiement.
Mécontente de cette issue, la société E. a formé un pourvoi en révision (déclaration souscrite au Greffe général le 26 décembre 2023, suivie d'une requête déposée et signifiée le 25 janvier 2024). Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse au pourvoi a développé deux moyens de cassation, subdivisés en plusieurs branches, tout en sollicitant, à l'instar de la défenderesse au pourvoi (qui a déposé sa contre-requête le 23 février 2024), l'allocation d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
- Le premier moyen, articulé en quatre branches, attaquait le chef de l'arrêt ayant rejeté la fin de non-recevoir. La société E. reprochait à la Cour d'appel une violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 199 du Code de procédure civile (dans ses trois premières branches), ainsi qu'une violation de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 et de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions (dans sa quatrième branche). En substance, elle soutenait que la régularité formelle de la constitution aux Seychelles n'excluait pas la fictivité de ce siège ; que la cour avait omis d'examiner plusieurs pièces déterminantes (sa pièce n° 2 et les pièces adverses n° 1, 5, 8 et 10) ; qu'elle avait délaissé et refusé d'apprécier globalement un faisceau de cinq indices prouvant la localisation du siège réel à Monaco (création via une fiduciaire monégasque, caractère dérisoire d'un versement de 1 000 euros par la Chambre du commerce et de l'industrie polonaise démontrant que les deux seules vraies prestations étaient monégasques, détention d'un compte bancaire à Monaco, qualité de résident et nationalité monégasque de M. C. qui en était le directeur unique, actionnaire unique, bénéficiaire économique effectif et collecteur des fonds, et enfin facturation domiciliée à une adresse monégasque).
- Le second moyen, divisé en deux branches, critiquait la condamnation au fond sous l'angle exclusif de la violation de l'article 989 du Code civil par dénaturation des écrits. La première branche reprochait aux juges d'appel d'avoir dénaturé l'avenant du 19 octobre 2015 en affirmant qu'il établissait la présentation de la société H. par la société seychelloise, alors que le texte mentionnait le choix du sponsor sans préciser l'identité de celui qui l'avait présenté. La seconde branche arguait de la dénaturation d'une attestation établie par M. i. D., dirigeant de la société H., dans laquelle ce dernier déclarait non seulement n'avoir signé aucun document contractuel avec M. C., mais ajoutait que ses seuls contacts dans cette affaire avaient été M. w. A. et sa fille i. A., ce qui excluait selon le pourvoi toute intermédiation de la société dirigée par M. C.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une double interrogation juridique touchant respectivement au droit international privé des sociétés combiné au droit de la procédure civile, et à la théorie générale du contrat sous le prisme de la technique de cassation :
- Sur la recevabilité de l'action (Premier moyen) : Une société commerciale régulièrement constituée et enregistrée sous l'empire d'une législation étrangère (en l'espèce aux Seychelles) est-elle dotée de la personnalité juridique et de la qualité pour agir en justice devant les juridictions monégasques, sans avoir satisfait aux formalités d'autorisation administrative préalable prévues par la législation monégasque (loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 et Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895), dès lors que les juges du fond constatent que les actes qu'elle a accomplis en Principauté présentent un caractère purement occasionnel ou isolé, et ce nonobstant l'invocation par le défendeur d'indices tendant à localiser son siège réel à Monaco ?
- Sur le bien-fondé de la créance contractuelle et l'office du juge (Second moyen) : La juridiction d'appel commet-elle une dénaturation prohibée par l'article 989 du Code civil lorsque, d'une part, elle détermine l'auteur d'une prestation d'apport d'affaires en interprétant un avenant contractuel affecté d'imprécision et, d'autre part, elle écarte des débats une attestation de témoin en la jugeant dépourvue de pertinence probatoire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble des griefs articulés par la société E., la Cour de révision déploie une motivation concise et structurée qui s'appuie largement sur la délimitation stricte de son contrôle face au pouvoir souverain des juges du fond, tout en posant une règle de droit substantielle claire concernant le statut procédural des sociétés étrangères.
1. La validation de la personnalité juridique et de la qualité à agir de la société étrangère (Réponse au premier moyen)
Répondant par un attendu unique aux quatre branches réunies du premier moyen, la Cour de révision écarte d'emblée le grief conventionnel en précisant que la décision attaquée a été rendue « hors toute violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Ce faisant, elle rejette implicitement mais nécessairement les reproches de défaut de motivation et de défaut d'examen des pièces ou des faits (branches 1 à 3) qui étaient formulés au visa combiné des articles 6 § 1 de la CEDH et 199 du Code de procédure civile.
Le cœur du raisonnement de la Haute juridiction repose sur une articulation en trois temps :
- L'appréciation souveraine des faits et des preuves : La Cour de révision rappelle que l'évaluation des éléments factuels et probatoires soumis au débat (notamment les indices avancés par la société E. pour tenter de démontrer la fictivité du siège seychellois et l'existence d'un siège réel à Monaco) relève du pouvoir souverain de la Cour d'appel. Ce pouvoir souverain fait obstacle à ce que la Cour de révision procède à un nouvel examen des pièces ou substitue sa propre appréciation des indices à celle des juges du fond.
- Le constat de la régularité au regard de la lex societatis : Par motifs propres et adoptés des premiers juges, la Cour d'appel a souverainement constaté « la réalité de la constitution régulière et de l'enregistrement de l'entité F. en tant que société commerciale internationale de droit seychellois ». L'existence juridique de la personne morale est donc d'abord vérifiée à l'aune de sa loi d'origine.
- L'exemption d'autorisation administrative pour les actes occasionnels ou isolés : C'est ici que réside l'apport normatif majeur de l'arrêt. La Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir relevé la règle selon laquelle « ne sont pas soumis à autorisation administrative préalable en Principauté les actes des sociétés commerciales étrangères occasionnels ou isolés ». Dès lors que l'intervention de la société seychelloise à Monaco se limitait à de tels actes ponctuels — constatation de fait souveraine appuyée au demeurant par la relaxe pénale définitive du dirigeant —, les dispositions restrictives de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 et de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 n'avaient pas vocation à s'appliquer.
La déduction logique s'impose alors avec rigueur : la Cour d'appel « en a exactement déduit que la société F. était dotée de la personnalité juridique lui conférant ainsi qualité pour agir en justice devant les juridictions monégasques ».
2. Le rejet des griefs de dénaturation par le jeu du pouvoir souverain d'interprétation et d'appréciation des preuves (Réponse au second moyen)
Abordant le second moyen pris en ses deux branches, la Cour de révision mobilise les mécanismes classiques du contrôle de cassation en matière contractuelle et probatoire pour écarter la violation alléguée de l'article 989 du Code civil.
- Sur la première branche (l'avenant du 19 octobre 2015) : Le grief de dénaturation suppose que les juges du fond aient modifié le sens d'un écrit clair et précis. Or, la Cour de révision relève que l'avenant litigieux souffrait d'une « imprécision » (puisqu'il désignait le sponsor choisi, la société H., sans expliciter formellement l'identité de l'entité ayant procédé à sa présentation, bien qu'il s'inscrivît dans le cadre du mandat initial). Cette ambiguïté « rendait nécessaire » une interprétation de l'acte. Dès lors qu'il y a matière à interprétation, le grief de dénaturation est inopérant : en retenant, à l'issue de ce travail herméneutique, que la société F. avait bien présenté la société H., la Cour d'appel a exercé son office d'interprète souverain de la volonté des parties sans violer l'article 989 du Code civil.
- Sur la seconde branche (l'attestation de i. D.) : La demanderesse au pourvoi tentait d'étendre le grief de dénaturation à l'appréciation de la portée d'une attestation testimoniale émanant du dirigeant du sponsor. La Cour de révision coupe court à cette critique en opérant une distinction fondamentale entre le sens littéral d'un document et sa valeur probante. Elle énonce que « c'est par une appréciation, qui ressortissait à son pouvoir souverain, qu'elle [la Cour d'appel] a écarté, comme sans apport aux débats, l'attestation de i. D. arguée de dénaturation ». Le juge du fond est souverain pour mesurer la force probante d'une attestation et décider qu'elle n'est pas de nature à contredire les autres éléments du dossier établissant la réalité de la présentation du sponsor.
Enfin, statuant sur les demandes accessoires formées par chacune des parties au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile (visant au paiement d'une somme de 10 000 euros), la Cour estime, « eu égard aux circonstances de la cause », qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit, tout en condamnant la société E., partie perdante, aux entiers dépens.
C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a tranché le litige dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Rejette les demandes des sociétés E. et F., d'avoir à verser des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne la société E. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 17 juin 2024 par la Cour de révision présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel de premier plan. Il permet de clarifier les rapports qu'entretiennent,