Cour de Révision de Monaco, 12 novembre 2024, n° 30751
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 novembre 2024, n° 30751 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la problématique contemporaine de la délimitation dans l'espace de la compétence répressive des juridictions nationales face à l'ubiquité des réseaux de communication électronique. L'élément déclencheur du litige réside dans la mise en ligne d'une série de publications journalistiques sur le réseau internet au cours de l'année 2022.
Plus précisément, entre les mois d'août 2022 et d'octobre 2022, la société M, identifiée par les juges du fond comme un service de média public finlandais, ainsi qu'une personne physique désignée sous les initiales j.E, ont procédé à la diffusion, sur le site internet de ladite société, de différents articles de presse. Ces écrits, rédigés en langue finnoise et en langue anglaise, avaient pour objet principal un chantier naval situé à Helsinki, en Finlande, et visaient à informer sur la situation financière ainsi que sur la structure de propriété de cette infrastructure maritime.
Au sein de ces publications, les auteurs mettaient en cause une société de droit chypriote appartenant à Monsieur v.G, personne physique de nationalité belge ayant la qualité de résident monégasque. Les articles litigieux attribuaient à cette structure sociétaire des liens avec la Fédération de Russie et son président.
S'estimant directement atteint par la teneur de ces écrits, Monsieur v.G a considéré que de telles allégations et imputations revêtaient un caractère diffamatoire à son endroit. Il faisait valoir que, dans le contexte géopolitique spécifique lié au conflit russo-ukrainien, la diffusion de telles affirmations lui attribuant une proximité avec le pouvoir russe avait engendré des répercussions conséquentes tant sur sa vie personnelle que sur le déploiement de ses activités professionnelles.
La difficulté juridique majeure tenait toutefois à la configuration transfrontalière et dématérialisée des faits : les articles avaient été édités par un média public finlandais, portaient sur un actif industriel localisé à Helsinki, mettaient en cause une entité chypriote ainsi que d'autres sociétés déployant manifestement leurs activités économiques dans diverses juridictions étrangères (Belgique, Chypre, Allemagne, Hong Kong, Australie et États-Unis), tandis que la victime alléguée, de nationalité belge, résidait sur le territoire de la Principauté de Monaco, d'où les contenus litigieux étaient techniquement consultables via le réseau internet.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Confronté à la diffusion de ces écrits, Monsieur v.G a pris l'initiative de déclencher l'action publique et civile devant les juridictions répressives de son lieu de résidence. Par voie de citation directe, il a fait citer à comparaître j.E et la société M devant le Tribunal correctionnel de Monaco. La prévention visait le délit de diffamation publique, reprochant aux prévenus d'avoir, à Monaco, entre août et octobre 2022, par des écrits diffusés sur le site internet de la société M, porté des allégations ou imputations portant atteinte à son honneur ou à sa considération.
Par un jugement rendu le 13 juin 2023, le Tribunal correctionnel de Monaco a refusé d'examiner l'affaire au fond et s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître des poursuites.
Contestant ce refus de juridiction, Monsieur v.G a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Par un arrêt confirmatif en date du 6 mai 2024, la juridiction du second degré a intégralement validé l'analyse des premiers juges, confirmant en toutes ses dispositions le jugement d'incompétence entrepris. Pour asseoir sa décision, la Cour d'appel a écarté la théorie dite de la pure accessibilité, jugeant que la seule possibilité technique de consulter un site internet depuis la Principauté ne suffisait pas à ancrer la compétence territoriale du juge pénal monégasque, faute d'éléments de rattachement objectifs démontrant que les publications étaient destinées au public monégasque.
Le 10 mai 2024, Maître Arnaud Cheynut, avocat-défenseur substituant Maître Arnaud Zabaldano, a souscrit une déclaration de pourvoi au Greffe général au nom de Monsieur v.G. Conformément aux règles régissant la procédure devant la haute juridiction monégasque et notamment l'article 489 du Code de procédure pénale permettant de statuer hors session et uniquement sur pièces, une instruction écrite approfondie s'est engagée. Une requête accompagnée de cinq pièces a été déposée et signifiée le 24 mai 2024 par Maître Arnaud Zabaldano. En défense, Maître Olivier Marquet, avocat-défenseur constitué pour j.E et la société M, a déposé et signifié une contre-requête assortie de deux pièces le 24 juin 2024. Après le dépôt des conclusions du Ministère public le 2 juillet 2024, le demandeur au pourvoi a produit des observations en réplique le 24 juillet 2024, auxquelles les défendeurs ont répondu par une duplique accompagnée d'une pièce le 12 août 2024, avant que le Greffier en Chef n'établisse le certificat de clôture le 19 août 2024.
Au soutien de son pourvoi, Monsieur v.G articulait un moyen unique de cassation, divisé en cinq branches graduées (deux branches principales, une branche subsidiaire, une quatrième branche conventionnelle et une cinquième branche très subsidiaire), dénonçant la violation combinée de l'article 6 § 1 (ainsi que des articles 8 et 13 dans la quatrième branche) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 21 du Code de procédure pénale monégasque, et des articles 15 et 24 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique.
Dans ses deux premières branches, le demandeur défendait une conception extensive de la territorialité pénale en matière de délits de presse numériques. Il soutenait que les faits de diffamation commis sur internet sont réputés avoir été commis en tout lieu où les propos litigieux sont accessibles. Selon lui, la Cour d'appel avait violé la loi en écartant le critère d'accessibilité au motif, d'une part, qu'il favoriserait des pratiques de forum shopping (première branche) et, d'autre part, qu'il méconnaîtrait les exigences de légalité et de prévisibilité de la loi pénale pour l'auteur d'une mise en ligne potentiellement non punissable dans son pays d'origine (deuxième branche).
À titre subsidiaire, dans sa troisième branche, le requérant arguait que si un critère de rattachement complémentaire à l'accessibilité devait être exigé, celui-ci résidait nécessairement dans sa propre situation personnelle : les juridictions monégasques devaient être reconnues compétentes dès lors que le délit était commis au préjudice d'un Monégasque ou d'une personne résidant habituellement sur le territoire de la Principauté.
Dans une quatrième branche, le pourvoi déplaçait le débat sur le terrain des droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Il reprochait aux juges d'appel d'avoir recouru à la notion, qualifiée d'indéfinie et de particulièrement floue, de destination à la « population monégasque », alors même que la démographie de cet État se caractérise par une proportion de 77,5 % de résidents non nationaux. En lui refusant l'accès à son juge naturel malgré ses solides attaches professionnelles à Monaco dans le secteur du yachting — secteur connexe à celui des propos litigieux —, l'arrêt attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal (article 6 § 1), à son droit à un recours effectif (article 13) et au respect de sa vie privée (article 8).
Enfin, à titre très subsidiaire, la cinquième branche reprochait à la Cour d'appel un défaut de base légale. En admettant même la pertinence du critère de la destination des propos à la population monégasque, les juges du fond auraient omis de rechercher, comme ils y étaient invités, si l'usage de la langue anglaise et la thématique du shipping (transport maritime) ne ciblaient pas de facto le public de la Principauté, territoire où de nombreuses sociétés spécialisées dans ce secteur sont enregistrées et dont les dirigeants et employés sont majoritairement anglophones. Il était également fait grief à la cour d'avoir écarté sans motifs suffisants sa qualité d'associé-gérant d'une société à responsabilité limitée monégasque (la SARL l).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était invitée à trancher une question de principe gouvernant le droit pénal international et le droit de la presse numérique en Principauté de Monaco : la seule accessibilité technique, depuis le territoire monégasque, de propos prétendument diffamatoires diffusés sur le réseau internet par un média étranger suffit-elle à caractériser un acte de publication en Principauté de nature à fonder la compétence territoriale des juridictions répressives monégasques sur le fondement de l'article 21 du Code de procédure pénale et des articles 15 et 24 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, ou cette compétence est-elle subordonnée à la démonstration d'un critère objectif de rattachement établissant que les publications litigieuses étaient spécifiquement destinées au public de la Principauté, au-delà de la seule résidence habituelle de la personne s'estimant diffamée ?
En filigrane, il s'agissait de déterminer comment s'opère la localisation spatiale de l'élément matériel du délit de diffamation publique — à savoir l'acte de publication — lorsque le support de diffusion est intrinsèquement a-territorial et universel. Le juge de cassation monégasque devait choisir entre deux doctrines antagonistes : la théorie de l'ubiquité pure (fondée sur la simple réception ou accessibilité technique du flux numérique) et la théorie de la focalisation ou du rattachement substantiel (exigeant que le contenu vise effectivement le territoire du for).
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du moyen unique et valider l'arrêt d'incompétence rendu par la Cour d'appel, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en deux temps, alliant la consécration d'une règle de droit abstraite à un contrôle rigoureux de l'appréciation souveraine des éléments de fait opérée par les juges du fond.
En premier lieu, la haute juridiction pose un attendu de principe d'une grande netteté conceptuelle. Approuvant la méthodologie de la juridiction du second degré, elle énonce qu'« en l'absence de tout critère rattachant à la Principauté les propos incriminés, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérisait pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant la juridiction pénale monégasque compétente pour en connaître ».
Par cette formulation, la Cour de révision opère une distinction fondamentale entre deux notions que le demandeur au pourvoi tentait d'assimiler : l'« accessibilité » technique et l'« acte de publication » au sens pénal du terme. En matière d'infractions de presse (régies à Monaco par la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005), c'est la publication qui constitue l'élément matériel consommant le délit. Or, transposer mécaniquement la jurisprudence traditionnelle de la presse écrite — selon laquelle le délit est commis partout où l'écrit est distribué ou porté à la connaissance du public — à l'environnement numérique aboutirait à une compétence universelle de fait, puisque tout contenu mis en ligne sans restriction géobloquante est instantanément consultable en tout point du globe. En validant les motifs d'appel que les deux premières branches du pourvoi critiquaient, la Cour de révision entérine implicitement mais nécessairement les impératifs sous-jacents à cette restriction : éviter le forum shopping (le choix opportuniste d'une juridiction répressive par le plaignant) et garantir la prévisibilité de la loi pénale dans l'espace.
En second lieu, ayant posé l'exigence d'un « critère rattachant à la Principauté les propos incriminés », la Cour de révision vérifie la manière dont la Cour d'appel a mis en œuvre cette méthode du faisceau d'indices pour rechercher si les écrits litigieux pouvaient être rattachés au territoire monégasque. Ce contrôle révèle que le rattachement exigé est de nature objective et matérielle — il porte sur les « propos poursuivis » et leur « destination » — et non purement personnelle ou subjective.
La Cour de révision relève ainsi que les juges du fond ont souverainement analysé cinq paramètres cumulatifs pour exclure tout lien de rattachement suffisant :
- Le critère linguistique : les articles litigieux étaient rédigés en langue finnoise et en langue anglaise, et non en français (langue officielle de la Principauté, comme le rappelait le moyen lui-même). L'argument du pourvoi selon lequel l'anglais serait la langue de travail d'une partie de la communauté d'affaires monégasque ne suffit pas à faire d'une publication anglophone un écrit ciblant spécifiquement Monaco, l'anglais étant par nature la lingua franca internationale.
- L'identité de l'éditeur et la finalité éditoriale : les contenus avaient été mis en ligne par un service de média public finlandais dans le but précis d'informer les citoyens finlandais sur un sujet d'intérêt national pour cet État, à savoir la situation financière et l'actionnariat du chantier naval d'Helsinki.
- L'absence de ciblage du public local : il résultait de ces éléments que les articles n'étaient pas destinés à la population monégasque.
- La localisation de l'activité économique des personnes morales visées : les sociétés mises en cause dans les articles déployaient manifestement leurs activités économiques en Belgique, à Chypre, en Allemagne, à Hong Kong, en Australie et aux États-Unis. À l'inverse, Monsieur v.G restait en défaut de verser aux débats le moindre élément probant justifiant d'une activité effective de ces sociétés sur le territoire de la Principauté.
- La neutralisation du critère de la résidence de la victime : répondant directement à la troisième branche du moyen, la Cour de révision approuve les juges d'appel d'avoir retenu que la seule qualité de résident monégasque du plaignant était, par elle-même, « insuffisante à établir que les articles en cause aient été destinés aux internautes se trouvant à Monaco ».
En conclusion de cette analyse concrète, la Cour de révision juge qu'en se déterminant par ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la Cour d'appel n'a méconnu aucun des textes tant internes (Code de procédure pénale, loi sur la liberté d'expression publique) que conventionnels (Convention européenne des droits de l'homme) visés au moyen.
C. Le dispositif
Au terme de son délibéré, la haute juridiction prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne v.G aux frais ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure qui fixe avec fermeté la doctrine du droit positif monégasque en matière de cyber-délinquance de presse. En refusant de confondre l'accessibilité technique d'un site internet avec l'acte juridique de publication sur le territoire national, la haute juridiction monégasque inscrit sa jurisprudence dans un mouvement de rationalisation de la compétence pénale internationale, en parfaite harmonie avec les évolutions observées dans les ordres juridiques voisins et européens.
Sur le plan des principes gouvernant le droit pénal monégasque, le débat s'articulait autour de l'interprétation de l'article 21 du Code de procédure pénale et des articles 15 et 24 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. Classiquement, le principe de territorialité de la loi pénale confère compétence aux juridictions nationales dès lors qu'un fait constitutif de l'infraction a été commis sur le territoire de la Principauté. En matière de délits de presse tels que la diffamation publique, l'infraction n'est légalement constituée que par la publication des propos diffamatoires, c'est-à-dire par l'acte par lequel l'écrit est porté à la connaissance d'un public.
Or, l'avènement d'internet a profondément perturbé ce schéma classique. Si l'on admettait, comme le soutenait avec vigueur le demandeur au pourvoi dans ses deux premières branches, que la publication est réalisée en tout lieu où le réseau est techniquement accessible, le juge pénal monégasque deviendrait virtuellement compétent pour juger de la légalité de l'intégralité de la production éditoriale mondiale. Une telle solution, dite de l'ubiquité absolue ou de la pure accessibilité, se heurte à deux écueils majeurs que la Cour d'appel avait explicitement mis en exergue et que la Cour de révision valide pleinement.
Le premier écueil tient au respect du principe de légalité des délits et des peines et à son corollaire, l'exigence de prévisibilité de la loi pénale. Un journaliste ou un organe de presse — tel qu'en l'espèce un média de service public finlandais enquêtant sur une infrastructure portuaire située à Helsinki — doit pouvoir déterminer, au moment où il met un article en ligne, à quelles législations pénales son acte est soumis. Comme le relevaient les juges du fond, des faits de publication peuvent parfaitement être licites et protégés par la liberté d'expression dans l'État d'émission, tout en tombant sous le coup d'une incrimination pénale dans un État tiers. Soumettre l'auteur de la mise en ligne à la loi pénale d'un État avec lequel son écrit ne présente aucun lien substantiel, au seul motif qu'un serveur y est consultable, créerait une insécurité juridique radicale et exercerait un effet dissuasif (chilling effect) sur la liberté d'expression publique.
Le second écueil réside dans la prévention du forum shopping répressif. Autoriser la compétence sur la base de la simple accessibilité offrirait aux personnes s'estimant diffamées la faculté discrétionnaire de choisir, parmi l'ensemble des États connectés au réseau internet, celui dont la législation matérielle ou procédurale leur est la plus favorable pour exercer des poursuites, indépendamment de toute attache réelle du litige avec le for saisi. Ce risque est souvent désigné en doctrine sous le terme de libel tourism (tourisme de la diffamation).
Pour conjurer ces dérives, la Cour de révision consacre la théorie dite de la « focalisation » ou de la « destination » des propos. Ce faisant, la juridiction suprême monégasque adopte une position rigoureusement convergente avec la jurisprudence établie par la Chambre criminelle de la Cour de cassation française (laquelle juge de manière constante, au visa de l'article 113-2 du Code pénal français, que la seule accessibilité d'un site depuis le territoire national ne caractérise pas à elle seule un acte de publication sur ce territoire en l'absence de tout critère rattachant les propos incriminés audit territoire). La parenté rédactionnelle entre l'attendu de principe de la Cour de révision du 12 novembre 2024 et les formules consacrées en droit comparé franco-monégasque témoigne d'une communauté de vues manifeste sur la régulation pénale du cyberespace.
L'intérêt majeur de l'arrêt commenté réside toutefois dans la précision avec laquelle il délimite les contours de ce « critère de rattachement », en particulier face aux spécificités démographiques et économiques de la Principauté de Monaco, habilement mobilisées par le pourvoi.
D'une part, la Cour de révision tranche avec fermeté la question du statut personnel de la victime : la qualité de résident habituel à Monaco ne constitue pas, en matière pénale, un critère de rattachement suffisant pour localiser l'acte de publication en Principauté. Il est essentiel de souligner ici la distinction fondamentale qui sépare le contentieux pénal du contentieux civil de la responsabilité délictuelle. En matière civile, dans l'espace judiciaire