Cour de Révision de Monaco, 11 novembre 2025, n° 31240 — Désignation d'un mandataire ad hoc à la demande d'un créancier — Conditions de la mesure et inapplicabilité de l'article 553 du Code de commerce
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 novembre 2025, n° 31240 (Lire sur source officielle)
Faits
La SCI B, société civile immobilière de droit monégasque inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles, est propriétaire d'un tènement immobilier composé de parcelles situées à Beausoleil, constituant l'assiette foncière d'une opération immobilière dénommée « F ». Le 3 avril 2012, cette société a cédé à M. G, gérant de la SARL A, des parts sociales qui ont été ultérieurement acquises par la société luxembourgeoise E SA. Ces relations ont engendré de nombreux conflits opposant les différentes parties, donnant lieu à de multiples procédures judiciaires menées tant en France qu'à Monaco. Par ailleurs, la SCI B a été dissoute de plein droit à l'issue de son terme statutaire, survenu le 14 mars 2023. Une assemblée générale du 28 février 2023 avait désigné un associé, cD, en qualité de liquidateur amiable de la société ; cette désignation a toutefois été contestée, une seconde assemblée générale ayant prétendument désigné un autre liquidateur.
Dans ce contexte contentieux, la SARL A, se prévalant notamment d'une créance à l'égard de la SCI B et invoquant l'impossibilité ou le doute quant à l'identification de l'organe habilité à représenter la société qu'elle entendait assigner, a sollicité la désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la SCI B.
Procédure
Par requête du 11 janvier 2024, la SARL A a saisi le président du Tribunal de première instance de Monaco aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la SCI B. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 9 février 2024. La SARL A a alors déposé une requête en rétractation le 21 février 2024, qui a été accueillie par ordonnance du 22 février 2024 : cH, expert-comptable, a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI B.
La SCI B et la SA E ont fait assigner la SARL A en référé afin d'obtenir la rétractation de cette ordonnance. Par ordonnance contradictoire du 17 avril 2024, le vice-président du Tribunal de première instance a dit n'y avoir lieu à rétractation, confirmant ainsi la désignation du mandataire ad hoc.
Sur appel formé par la SCI B et la SA E, la Cour d'appel de Monaco, par arrêt du 4 mars 2025, a rétracté l'ordonnance du 22 février 2024 ayant désigné cH en qualité de mandataire ad hoc, dit n'y avoir lieu à désignation d'un tel mandataire, et débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
La SARL A s'est pourvue en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 20 mars 2025, soulevant quatre moyens, articulés en deux groupes.
Question de droit
La présente affaire soulève deux séries de questions juridiques distinctes.
La première porte sur les conditions de la désignation judiciaire d'un mandataire ou administrateur ad hoc pour représenter une société civile : un créancier peut-il valablement fonder une telle demande sur l'existence d'une créance et sur l'incertitude quant à l'identification de l'organe représentatif de la société à assigner, dès lors qu'un liquidateur amiable est régulièrement porté au registre du commerce et de l'industrie (RCI), nonobstant des contestations relatives à la régularité de sa désignation ?
La seconde question concerne l'applicabilité de l'article 553 du Code de commerce monégasque à une société civile dissoute mais non encore radiée : ce texte, qui traite du délai de saisine du tribunal dans le cadre des procédures collectives d'apurement du passif visant les sociétés exerçant une activité commerciale, peut-il servir de fondement utile à la désignation d'un administrateur ad hoc pour une société civile ?
Solution
La Cour de Révision rejette le pourvoi dans son intégralité.
Sur les premiers et deuxièmes moyens réunis :
La Cour déclare d'abord irrecevable le moyen tiré de la protection de l'intérêt social de la SCI B, soulevé pour la première fois devant elle, en ce qu'il constitue un moyen mélangé de fait et de droit, insusceptible d'être invoqué pour la première fois au stade du pourvoi en révision.
Sur le fond, la Cour rappelle le principe applicable en matière de désignation judiciaire d'un administrateur provisoire : il s'agit d'une mesure exceptionnelle subordonnée à la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent. Elle relève que la SARL A avait principalement invoqué, au soutien de sa demande, l'existence d'une créance ainsi que l'impossibilité ou le doute sur l'identification de l'organe représentatif de la SCI B. Or, il ressortait des extraits E bis produits aux débats que cD était désigné comme liquidateur amiable de la société. La Cour juge que, nonobstant les contestations relatives à la régularité de l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution et désigné ce liquidateur — dont le tiers pouvait avoir connaissance par les mentions portées au RCI —, la SARL A ne s'était pas trouvée privée d'un moyen valable de toucher la société. La Cour d'appel avait légalement justifié sa décision en n'accédant pas à la désignation sollicitée.
Sur les troisièmes et quatrièmes moyens réunis :
La Cour confirme que la Cour d'appel a fait une exacte application de l'article 553 du Code de commerce. Ce texte est relatif aux procédures collectives d'apurement du passif et vise le délai de saisine du tribunal consécutif à la dissolution d'une société exerçant une activité commerciale — qualité dont la SARL A n'avait pas établi qu'elle appartenait à la SCI B. Par surcroît, à supposer même qu'une procédure collective fût envisageable à l'égard de la SCI B, aucune radiation n'était intervenue sur les registres monégasques, de sorte que le délai d'un an prévu par ce texte n'avait pas couru et ne pouvait constituer un support utile à la désignation d'un administrateur ad hoc.
Sur la demande au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile :
La Cour rejette la demande de condamnation formée par la SCI B et la SA E à hauteur de 20 000 euros, eu égard aux circonstances de l'espèce.
Dispositif :
« Rejette le pourvoi,
Rejette la demande de la SCI B tendant à la condamnation de la SARL A à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL A aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Portée
1. Réaffirmation du caractère exceptionnel de la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire
La décision s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle bien établie, qui subordonne la désignation judiciaire d'un administrateur ou mandataire ad hoc à la démonstration cumulative de deux conditions : l'impossibilité de fonctionnement normal de la société et l'existence d'un péril imminent la menaçant. La Cour de Révision confirme que ces conditions doivent être appréciées strictement et que la simple invocation d'une créance, si légitime soit-elle sur le fond, ne saurait à elle seule fonder une telle mesure.
Cette solution présente une portée pratique significative : elle rappelle aux créanciers que la voie de la désignation d'un mandataire ad hoc n'est pas un substitut aux voies d'exécution ordinaires, ni un instrument d'investigation sur l'état d'une société débitrice. La demande ne peut prospérer que si le requérant établit positivement une paralysie organique de la société, et non de simples incertitudes ou litiges relatifs à ses organes représentatifs.
2. La publicité des mentions au RCI comme écran aux demandes de désignation
Un enseignement particulièrement notable de l'arrêt réside dans le rôle attribué aux mentions portées au registre du commerce et de l'industrie (RCI). La Cour considère que, dès lors qu'un liquidateur amiable est régulièrement désigné et que cette désignation est portée à la connaissance des tiers par l'inscription au RCI, un créancier ne peut valablement se prévaloir d'une impossibilité à identifier l'organe représentatif de la société. Cette approche consacre la force probatoire et l'opposabilité des mentions enregistrées, y compris lorsqu'elles font l'objet de contestations au fond : la Cour souligne que le juge des référés ou du président n'avait pas à trancher la validité des assemblées générales, mais devait seulement constater que la publicité légale permettait au tiers d'identifier un interlocuteur valable.
Cette solution est cohérente avec la fonction des registres de publicité légale, qui est précisément de permettre aux tiers de connaître les éléments essentiels de la vie sociale. Elle conduit en pratique à faire peser sur le créancier l'obligation d'entreprendre des diligences ordinaires auprès de la société — en s'adressant au liquidateur ainsi désigné — avant de recourir à la voie judiciaire de la désignation d'un mandataire.
3. L'irrecevabilité des moyens mélangés de fait et de droit nouveaux en révision
La décision rappelle utilement une règle procédurale classique en droit monégasque, analogue au principe applicable devant la Cour de cassation française : un moyen mélangé de fait et de droit qui n'a pas été soumis aux juges du fond est irrecevable au stade du pourvoi en révision. En l'espèce, la SARL A avait tenté de réorienter son argumentation en invoquant devant la Cour la protection de l'intérêt social de la SCI B, argument qui ne figurait pas dans ses écritures d'appel. Cette irrecevabilité illustre les limites du rôle de la Cour de Révision, juridiction de contrôle de légalité et non instance de réexamen des faits.
4. Les contours de l'article 553 du Code de commerce monégasque
L'arrêt apporte une clarification bienvenue sur le champ d'application de l'article 553 du Code de commerce monégasque. Ce texte, relatif aux procédures collectives d'apurement du passif, est réservé aux sociétés exerçant une activité commerciale. Une société civile immobilière ne peut donc en principe se voir appliquer ce dispositif, à moins que son activité commerciale effective ne soit démontrée — ce qui n'était pas établi en l'espèce. Par ailleurs, la Cour précise, à titre surabondant, que même à supposer ce texte applicable, la condition tenant à la radiation de la société au registre doit être satisfaite pour que le délai d'un an qu'il prévoit commence à courir. Cette interprétation stricte des conditions d'application des mécanismes de procédures collectives aux sociétés civiles mérite d'être retenue, en ce qu'elle préserve la cohérence du système juridique monégasque et évite que des dispositions conçues pour le droit commercial ne soient détournées de leur finalité.
5. Équilibre entre protection du créancier et intangibilité des structures sociales
En définitive, l'arrêt trace une frontière nette entre la légitime protection des droits d'un créancier — qui dispose des voies ordinaires de recouvrement et peut assigner le liquidateur désigné — et le recours exceptionnel à la désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc, qui ne peut être instrumentalisé pour pallier les difficultés d'un litige entre associés ou suppléer à la carence des diligences du créancier. Cette décision consolide ainsi la prévisibilité du droit monégasque des sociétés en matière de gestion des crises sociales et de protection des tiers.
Composition de la Cour : Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur ; Serge PETIT, Conseiller ; Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller. Greffier en Chef : Nadine VALLAURI.