Banqueroute frauduleuse — Soustraction de livres comptables — Émission de chèques sans provision — Mauvaise foi déduite du solde débiteur — Cour de Révision de Monaco, 11 novembre 2025, n° 31242
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 novembre 2025, n° 31242 (Lire sur source officielle)
Faits
La SARL E, société exerçant une activité de vente de produits de panification et de viennoiseries à destination des professionnels des cafés, hôtels, restaurants et de la restauration collective, a fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 17 mai 2018. À la suite de divers signalements et plaintes déposés auprès du Parquet général, une enquête préliminaire a été diligentée.
L'un des dirigeants de la société, a.A, est au cœur du litige. Il lui est reproché, d'une part, de n'avoir pas présenté au syndic les livres comptables de la société pour les années antérieures à 2017, et d'avoir produit pour l'année 2016 un bilan dont il s'est avéré qu'il était un faux. D'autre part, il lui est fait grief d'avoir émis, le 19 février 2018, deux chèques au profit des caisses sociales — d'un montant respectif de 911,50 euros et de 934,46 euros — sans que le compte bancaire tiré au nom de la SARL E ne dispose de la provision suffisante, les décomptes produits laissant apparaître un solde débiteur de plus de 20 000 euros.
En défense, a.A avance deux séries d'arguments. S'agissant de la banqueroute frauduleuse, il soutient que la soustraction des livres comptables ne pouvait être retenue pour les années 2017 et 2018 au motif que la comptabilité de la société n'avait plus été tenue à compter du mois de février 2017, de sorte qu'aucun livre n'existait pour ces exercices. S'agissant des chèques sans provision, il fait valoir que le compte bancaire tiré aurait atteint un solde créditeur de 71 329,38 euros le lendemain de l'émission, le 20 février 2018, et qu'il avait légitimement pu croire que la provision était suffisante au moment de l'émission.
Procédure
À la suite de l'ouverture de la procédure collective le 17 mai 2018 et des signalements subséquents, une information judiciaire a été ouverte le 8 février 2021. Dans ce cadre, a.A a été inculpé des chefs de banqueroutes simple et frauduleuse, émission de chèques sans provision, faux et usage de faux.
Par jugement du Tribunal correctionnel du 2 juillet 2024, a.A a été déclaré coupable de l'ensemble de ces infractions et condamné, outre les condamnations civiles, à deux ans d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende.
Sur appel de l'intéressé, la Cour d'appel a, par arrêt du 5 mai 2025, confirmé les dispositions pénales du jugement. Cet arrêt a été signifié le 9 mai 2025.
Une déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe général le 13 mai 2025 par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de a.A. La requête a été déposée le 28 mai 2025, accompagnée de trois pièces, et notifiée aux parties civiles. Les conclusions du Ministère public ont été déposées le 10 juin 2025. Le certificat de clôture a été établi le 18 juillet 2025 par le Greffier en Chef, attestant de l'expiration de tous les délais légaux. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2025 sur le rapport de Laurent LE MESLE, Vice-Président.
La Cour de Révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque.
Question de droit
Deux questions de droit se posent devant la Cour de Révision :
Première question : Le délit de banqueroute frauduleuse par soustraction des livres comptables, prévu à l'article 328-1 du Code pénal monégasque, est-il constitué dès lors que les livres comptables n'ont pas été présentés au syndic pour les années antérieures à 2017 et qu'un faux bilan a été produit pour 2016, quand bien même la comptabilité aurait cessé d'être tenue à compter de février 2017 — rendant ainsi inexistants les livres pour les exercices 2017 et 2018 couverts par la période de prévention ?
Seconde question : Le délit d'émission de chèques sans provision est-il caractérisé dans tous ses éléments constitutifs, en particulier la mauvaise foi de l'émetteur au moment de l'émission, lorsque les décomptes font apparaître un solde débiteur de plus de 20 000 euros, nonobstant l'allégation d'un solde créditeur le lendemain de l'émission, et la Cour d'appel a-t-elle valablement répondu au moyen de défense effectivement soutenu par le prévenu ?
Solution
La Cour de Révision rejette le pourvoi dans l'ensemble de ses moyens.
Sur le premier moyen — banqueroute frauduleuse : La Cour rappelle que la Cour d'appel avait constaté que a.A n'avait pas présenté au syndic les livres comptables pour les années antérieures à 2017 et qu'il avait produit pour l'année 2016 un bilan qui s'est révélé être un faux. Elle affirme que la juridiction d'appel « était seulement tenue de vérifier que la date des faits incriminés se situait bien à l'intérieur de la période considérée, mais qui n'avait pas à rechercher si ceux-ci s'étaient répétés à chacune des années visées à la prévention ». L'argument selon lequel l'absence matérielle de livres pour 2017 et 2018 ferait obstacle à la qualification de soustraction est écarté : la soustraction étant constituée dans tous ses éléments, la confirmation de la condamnation est justifiée.
Sur le second moyen — émission de chèques sans provision : La première branche du moyen, tirée d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, est déclarée inopérante. La Cour retient que les mentions de l'arrêt critiqué « font foi jusqu'à inscription de faux, peu important à cet égard qu'elles puissent, pour partie, se trouver en contradiction avec les notes d'audience ». Sur la seconde branche, la Cour juge que la mauvaise foi de l'émetteur se déduit de manière implicite mais nécessaire de l'importance du solde débiteur constaté.
Dispositif :
« Rejette le pourvoi, Condamne a.A aux frais. »
Portée
1. Sur la caractérisation de la banqueroute frauduleuse par soustraction de livres comptables
La Cour de Révision apporte une précision procédurale et substantielle importante : la juridiction du fond, saisie d'une prévention portant sur une période déterminée, n'est pas tenue de vérifier que les faits constitutifs du délit se sont renouvelés à chacun des exercices comptables couverts par ladite période. Il suffit que les faits incriminés se situent à l'intérieur de la période visée à la prévention.
Cette solution présente une cohérence certaine avec la nature même du délit de banqueroute frauduleuse, infraction d'une particulière gravité que le droit monégasque, à l'instar du droit comparé, entend réprimer efficacement. En l'espèce, la non-présentation des livres pour les années antérieures à 2017 et la production d'un faux bilan pour l'exercice 2016 suffisent à caractériser la soustraction pour l'ensemble de la période de prévention. La Cour refuse ainsi de permettre au prévenu de tirer avantage de la cessation ultérieure de la tenue comptable — cessation qui pourrait elle-même constituer un manquement autonome — pour paralyser la qualification pénale.
Cette approche mérite attention : l'absence de livres pour les exercices 2017 et 2018 résultait précisément du comportement délictueux du dirigeant qui avait cessé toute tenue comptable, de sorte qu'admettre le moyen aurait revenu à laisser le prévenu se prévaloir de sa propre turpitude pour limiter l'étendue de sa responsabilité pénale. La Cour de Révision coupe court à ce raisonnement.
2. Sur la preuve de la mauvaise foi dans le délit d'émission de chèques sans provision
Le second apport de la décision réside dans la méthode de déduction de la mauvaise foi de l'émetteur de chèques sans provision. La Cour valide une déduction implicite mais nécessaire de la mauvaise foi à partir de l'importance du solde débiteur — plus de 20 000 euros —, sans exiger une démonstration directe et explicite de l'état d'esprit du prévenu au moment de l'émission.
Cette solution s'inscrit dans une logique probatoire bien établie en matière pénale : la mauvaise foi, élément moral de l'infraction, peut être inférée des circonstances objectives de l'espèce, en particulier de la consistance du découvert. L'ampleur du solde débiteur rend en effet peu crédible la thèse d'une ignorance de bonne foi quant à l'absence de provision. La référence au solde créditeur du lendemain de l'émission est à cet égard inopérante, dès lors que c'est la situation au moment de l'émission qui détermine la culpabilité.
3. Sur la force probante des mentions de l'arrêt au regard des notes d'audience
La Cour apporte par ailleurs une précision procédurale notable en matière de valeur probatoire des pièces de procédure : les mentions de l'arrêt critiqué « font foi jusqu'à inscription de faux, peu important à cet égard qu'elles puissent, pour partie, se trouver en contradiction avec les notes d'audience ». Cette affirmation, classique en droit procédural, rappelle la hiérarchie des actes authentiques en matière judiciaire : seule la procédure en inscription de faux peut remettre en cause les énonciations d'un arrêt, une simple divergence avec le plumitif d'audience étant impuissante à établir un défaut de motifs.
4. Observations générales
La décision s'inscrit dans la continuité d'une jurisprudence monégasque soucieuse de réprimer efficacement les infractions économiques commises dans le contexte de difficultés des entreprises. Elle confirme, s'il en était besoin, que les juridictions de révision n'ont pas vocation à substituer leur appréciation factuelle à celle des juges du fond, leur contrôle demeurant circonscrit à la légalité de la décision attaquée — vérification du respect des éléments constitutifs des infractions et de la régularité de la motivation. La conjugaison des deux chefs de condamnation confirmés — banqueroute frauduleuse et émission de chèques sans provision — illustre la pluralité des instruments pénaux disponibles pour appréhender les comportements frauduleux des dirigeants en période de défaillance.