Sur le moyen unique pris en ses sept branches :
Attendu que l'ÉTAT DE MONACO fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ainsi statué ;
1°) alors « que l'article 6 de la Constitution de la Principauté pose le principe de la séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire ; qu'en vertu de ce principe de séparation des pouvoirs, le juge n'a pas le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'en ordonnant à l'État de Monaco de recevoir et consigner par sa Caisse des Dépôts et Consignations, le cas échéant par l'ouverture d'un sous-compte auprès de la SAM E F G Monaco, les fonds et sommes visés au dispositif de l'ordonnance du 6 décembre 2023 dans les dix jours de la signification de son arrêt, la cour d'appel, statuant en référé, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et excédé ses pouvoirs, en violation des articles 414 à 421 du Code de procédure civile et de l'article 6 de la Constitution du 17 décembre 1962 de la Principauté » ;
2°) alors en tout état de cause « que saisi sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile d'une difficulté d'exécution d'une décision judiciaire, le juge des référés a le pouvoir d'ordonner les mesures nécessaires permettant d'en assurer l'exécution mais pas celui de modifier les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision ; qu'a fortiori, il ne peut obliger un tiers, qui n'a pas été appelé à l'instance ayant donné lieu à cette décision, à prendre une mesure pour assurer l'exécution de cette décision qui n'a aucune autorité de la chose jugée à son égard et ne peut produire aucun effet à son encontre ; qu'en l'espèce, il est constant que l'État de Monaco n'a pas été appelé à l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 6 décembre 2023, ordonnant à la SAM E F G Monaco de consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations diverses sommes au profit de M. A et de ses sociétés ; que la cour d'appel, statuant sur les difficultés d'exécution de cette décision, a pourtant ordonné à l'État de Monaco de recevoir et consigner par sa Caisse des Dépôts et Consignations le cas échéant par l'ouverture d'un sous-compte auprès de la SAM E F G Monaco, les fonds et sommes visés au dispositif de l'ordonnance précitée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 415 du Code de procédure civile et 1198 du Code civil » ;
3°) alors en tout état de cause « que les jugements doivent être motivés, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, l'État de Monaco demandait la réformation de l'ordonnance du 17 janvier 2024 en ce que le juge des référés s'était déclaré compétent pour statuer sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile ; qu'il faisait valoir que, saisi d'une difficulté d'exécution d'une décision judiciaire, le juge des référés n'avait pas le pouvoir de modifier les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision et qu'il ne pouvait a fortiori obliger un tiers, qui n'avait pas été appelé à l'instance ayant donné lieu à cette décision, à prendre une mesure pour assurer l'exécution de cette décision qui n'avait aucune autorité de la chose jugée à son égard et ne pouvait produire aucun effet à son encontre (cf. conclusions d'appel, p. 7, § 8 et s, p. 8 à 12) ; qu'en confirmant l'ordonnance par laquelle le juge des référés s'est déclaré compétent pour statuer sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile et en ordonnant à l'État de Monaco de recevoir et consigner par sa Caisse des Dépôts et Consignation, le cas échéant par l'ouverture d'un sous-compte auprès de la SAM E F G Monaco, les fonds et sommes visés au dispositif de l'ordonnance du 6 décembre 2023 à laquelle l'État de Monaco n'était pas partie, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 199 du Code de procédure civile » ;
4°) alors en tout état de cause « que les jugements doivent être motivés, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, l'État de Monaco faisait valoir que le juge des référés pouvait être saisi, soit sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile pour résoudre une difficulté d'exécution, soit sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile pour statuer sur une demande de droit commun ne préjudiciant pas au principal, mais que ces deux modes de saisine étaient alternatifs et ne pouvaient se cumuler et qu'en l'espèce, le juge des référés qui avait été saisi sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile pour résoudre une difficulté d'exécution de l'ordonnance du 6 décembre 2023 ne pouvait se prononcer sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile (cf. conclusions d'appel, p. 13, § 6 et s et p. 14, § 1 à 6) ; qu'en se déclarant compétent pour statuer sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile et sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile sans expliquer en quoi ce cumul était possible, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 199 du Code de procédure civile » ;
5°) alors en tout état de cause « que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'il ne peut trancher une contestation sérieuse en interprétant une loi ou un texte réglementaire ; qu'en l'espèce, les parties s'opposaient sur l'interprétation de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881, l'État de Monaco soutenant que l'obligation pour la Caisse des Dépôts et Consignations de recevoir à titre de consignation des fonds ne s'appliquait que "lorsque les créanciers ne peuvent ou ne veulent pas recevoir" les fonds du débiteur, ce qui n'était pas le cas lorsque, comme en l'espèce, c'était le débiteur lui-même, à savoir la SAM E F G Monaco, qui ne pouvait pas régler les créanciers de M. A à raison du refus de ses banques correspondantes de procéder aux virements demandés ; que les appelants soutenaient au contraire que seul importait que les créanciers ne puissent ou ne veulent pas recevoir les fonds, peu important que la cause de cette impossibilité provienne du débiteur ; qu'en retenant l'interprétation de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881 soutenue par les appelants, la cour d'appel qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 414 du Code de procédure civile » ;
6°) alors en tout état de cause « que les jugements doivent être motivés, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, l'État de Monaco faisait valoir que s'il devait recevoir sur l'un de ses sous-comptes la somme dont la consignation a été demandée pour se substituer à M. A et ses sociétés, il se heurterait aux mêmes blocages rencontrés jusqu'à ce jour empêchant le règlement des créanciers, à savoir le refus par les banques correspondantes de la SAM E F G d'effectuer les transferts et le refus par la banque monégasque d'autoriser le retrait d'importantes sommes d'argent en liquide en raison des limitations prévues par l'article 35 de la loi 1.362 (cf. ses conclusions d'appel, p.20, § 1 à 3) ; qu'en ordonnant à l'État de Monaco de recevoir et consigner par sa Caisse des Dépôts et Consignations, le cas échéant par l'ouverture d'un sous-compte auprès de la SAM E F G Monaco, les fonds et sommes visés au dispositif de cette ordonnance, sans répondre à ce moyen pertinent tiré de l'inefficacité de cette mesure pour permettre le déblocage partiel des fonds au profit de M. A et de ses sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 199 du Code de procédure civile » ;
7°) alors en tout état de cause « que saisi sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile d'une difficulté d'exécution d'une décision judiciaire, le juge des référés ne peut prendre que les mesures nécessaires permettant d'en assurer l'exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence "d'une situation complexe, évolutive et dans laquelle il n'existe pas de certitude à ce stade sur la position des banques partenaires de la SAM E F G Monaco dans la mise en œuvre du système SEPA" (cf. arrêt, p. 26, § 7) ; qu'en ordonnant à l'État de Monaco de recevoir et consigner par sa Caisse des Dépôts et Consignations, le cas échéant par l'ouverture d'un sous-compte auprès de la SAM E F G Monaco, les fonds et sommes visés au dispositif de l'ordonnance du 6 décembre 2023, dans les dix jours de la signification de l'arrêt "aux fins que l'établissement bancaire puisse tenter de procéder aux virements nécessaires pour exécuter les décisions de déblocages partiels de fonds prononcées par le Ministre d'État" (arrêt, p. 26, in fine), la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi cette mesure serait nécessaire comme permettant effectivement à la SAM E F G Monaco d'assurer le déblocage des fonds au profit des appelants, a violé l'article 415 du Code de procédure civile » ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que la SAM E F G (MONACO) était tenue de procéder aux virements nécessaires pour exécuter les décisions de déblocages partiels de fonds prononcées par le Ministre d'État, c'est sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs invoqué par la première branche, sans trancher une contestation sérieuse comme le prétend la cinquième branche et sans être tenue, comme le postulent à tort les sixième et septième branches, ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, de rechercher si cette mesure allait permettre d'assurer avec certitude l'exécution des décisions du Ministre d'État, que la Cour d'appel, en vue d'imposer à la Caisse des Dépôts et Consignations le respect de ses obligations légales découlant de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, a ordonné à l'ÉTAT DE MONACO de recevoir et de consigner les fonds litigieux ;
Attendu, en second lieu, qu'en ordonnant à l'ÉTAT DE MONACO de recevoir et de consigner par sa Caisse des Dépôts et Consignations les fonds et sommes visés au dispositif de l'ordonnance du 6 décembre 2023 et ce sans qu'il ait été appelé à l'instance au cours de laquelle cette consignation a été décidée, la Cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1er b, 6° de l'Ordonnance souveraine du 4 janvier 1881 précitée qui impose au gestionnaire de la Caisse des Dépôts et Consignations de recevoir des fonds consignés ; qu'en postulant le contraire les deuxième et troisième branches du moyen ajoutent à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ;
D'où il suit que le moyen qui s'attaque à un motif surabondant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur les demandes formées au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile :
Attendu que l'ÉTAT DE MONACO sollicite la condamnation solidaire de a A et de ses sociétés au paiement de la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ÉTAT DE MONACO succombe en son pourvoi ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ;
Attendu que la SAM E F G (MONACO) sollicite la condamnation de l'ÉTAT DE MONACO au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile et que M. A et ses sociétés sollicitent la condamnation de l'ÉTAT DE MONACO au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que les circonstances de la cause n'impliquent pas de faire droit à ces demandes ;