Cour de révision, 9 octobre 2025, m B épouse C c/ h.C
Cour d'appel de Monaco · 28 juin 2017
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Litispendance internationale en matière de divorce — Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 2024/000069
Reproduction verbatim
Décision commentée : Cour de révision de la Principauté de Monaco, arrêt du 9 octobre 2025, pourvoi n° 2024/000069 (Lire sur source officielle)
⁂
Faits
H. C et M. B (épouse C) se sont mariés à Malte à une date non précisée dans la décision. Les époux, de nationalités kittitienne et névicienne, résident à Monaco.
Le 4 mars 2020, M. B dépose auprès du tribunal civil maltais (section de la famille) une lettre de demande de médiation — acte introductif d'instance en séparation personnelle selon le droit maltais — par laquelle elle sollicite notamment que le défendeur soit déclaré seul responsable de l'échec du mariage et que soit prononcée la séparation personnelle des parties. Cette formalité constitue, selon les éléments versés au dossier, la première phase d'une procédure de divorce en droit maltais, laquelle est bipartite : une phase initiale de séparation de corps suivie, après l'écoulement d'un délai de quatre ans, d'une conversion judiciaire de cette séparation en divorce.
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Le 13 mars 2020, H. C dépose une requête en divorce au greffe du Tribunal de première instance de Monaco, laquelle y est reçue le 27 mai 2020. Par ordonnance du 29 juin 2020, le magistrat conciliateur constate le maintien de la demande en divorce et autorise H. C à assigner son épouse. Le 27 juillet 2020, H. C fait assigner M. B devant le Tribunal de première instance aux fins de voir prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de cette dernière.
Dans le cadre de cette procédure, M. B soulève une exception de litispendance internationale, faisant valoir la saisine antérieure des juridictions maltaises. Elle invoque, à titre subsidiaire, l'application du droit maltais à la procédure de divorce.
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Procédure
En première instance : Par jugement du 2 novembre 2023, le Tribunal de première instance de Monaco rejette l'exception de litispendance soulevée par M. B, au motif qu'aucune pièce n'établit la réalité de la saisine antérieure de la juridiction maltaise. Il se déclare compétent territorialement, retient l'application de la loi monégasque, ordonne la réouverture des débats et sursoit à statuer sur le fond.
En appel : Par arrêt du 14 mai 2024, la Cour d'appel confirme le jugement en ce qu'il rejette l'exception de litispendance, au motif que la procédure engagée à Malte est une procédure de séparation de corps et non de divorce, et que les deux procédures n'ont pas le même objet.
Première cassation : Par arrêt du 25 mars 2025, la Cour de révision casse et annule l'arrêt d'appel. Elle juge qu'« une situation de litispendance peut exister lorsque deux juridictions d'États différents sont saisies d'une procédure de séparation de corps pour l'une et d'une procédure de divorce pour l'autre en cas d'identité de parties, les époux ne pouvant être simultanément séparés de corps et divorcés et que la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco ». L'affaire est renvoyée devant la Cour de révision autrement composée, statuant comme juridiction de renvoi.
Devant la Cour de révision statuant sur renvoi : H. C, en qualité d'intimé, demande à titre principal le rejet de l'exception de litispendance et, subsidiairement, si celle-ci est accueillie, la restitution des sommes versées au titre du devoir de secours ainsi que la condamnation de M. B à 20 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. M. B, appelante, sollicite l'infirmation du jugement de première instance, le dessaisissement du Tribunal de première instance et la condamnation de H. C à 5 000 euros sur le même fondement.
Le Procureur général dépose ses conclusions le 21 juillet 2025.
L'arrêt est rendu le 9 octobre 2025.
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Question de droit
Plusieurs questions se posaient devant la Cour de révision statuant sur renvoi après cassation :
Principalement : La saisine de la juridiction maltaise par M. B le 4 mars 2020 — portant sur une procédure de séparation personnelle constituant la première phase obligatoire d'un divorce en droit maltais — peut-elle être considérée comme antérieure et effective au sens de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, et caractérise-t-elle une situation de litispendance internationale avec la procédure de divorce introduite à Monaco le 27 mai 2020 ?
Accessoirement : La juridiction monégasque demeurait-elle compétente pour statuer sur les mesures provisoires ordonnées en cours d'instance, nonobstant le constat de litispendance au fond ?
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Solution
La Cour de révision, statuant comme juridiction de renvoi après cassation, infirme le jugement du Tribunal de première instance du 2 novembre 2023 et constate la litispendance internationale.
Sur la litispendance : La Cour retient, d'abord, que la saisine de la juridiction maltaise a été effectuée le 4 mars 2020 par le dépôt d'une lettre de demande de médiation, conformément aux formes requises par le droit maltais pour initier une procédure de séparation des personnes, et que cette saisine est antérieure à celle du Tribunal de première instance de Monaco, intervenue le 27 mai 2020. L'effectivité de la saisine étrangère est ainsi établie.
La Cour examine ensuite la condition d'identité de litiges, laquelle suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause. Elle souligne la nature bipartite de la procédure de divorce maltaise — une première phase de séparation de corps, suivie, après un délai de quatre ans, d'une conversion judiciaire en divorce — et juge qu'il convient d'apprécier la procédure maltaise dans son ensemble. Dans la mesure où l'obtention du divorce suppose la réunion des deux phases, la saisine maltaise du 4 mars 2020 traduit « manifestement la volonté [de M. B] de mettre fin au lien conjugal » et constitue une demande identique à celle introduite à Monaco. La triple identité de parties, d'objet et de cause est ainsi caractérisée.
Enfin, aucun élément ne permet d'établir que la décision maltaise à intervenir ne pourrait pas être reconnue et exécutée à Monaco.
Sur les mesures provisoires : La Cour rappelle que le juge du provisoire est compétent pour ordonner des mesures provisoires en cours d'instance en divorce ou séparation de corps, même lorsqu'il est incompétent au fond ou que l'instance est engagée à l'étranger. Elle relève au surplus que les mesures contestées ont été ordonnées dans le cadre d'une procédure distincte, ayant fait l'objet d'un arrêt de la Cour d'appel du 13 juin 2023, confirmé par arrêt de la Cour de révision du 11 janvier 2024 : leur remise en cause dans la présente instance se heurterait à l'autorité de la chose jugée.
Sur les demandes fondées sur l'article 238-1 du Code de procédure civile : H. C succombant, il ne peut se voir allouer aucune somme à ce titre. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas davantage de faire droit à la demande de M. B.
Le dispositif de l'arrêt est le suivant :
Texte légal — reproduction verbatim
« Infirme le jugement déféré,
Constate la litispendance,
Sursoit à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère,
Dit que le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les mesures provisoires qui ne touchent pas au fond du litige,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rejette les demandes formées par h.C et m B sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne h.C aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Céline MARTEL-EMMERICH, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
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Portée
1. Clarification des conditions de la litispendance internationale en droit monégasque
L'arrêt apporte une contribution notable à l'interprétation de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Ce texte, qui régit la litispendance internationale à Monaco, conditionne le dessaisissement de la juridiction monégasque à trois exigences : l'identité d'action entre les deux instances, la saisine en second lieu du juge monégasque, et la possibilité de reconnaissance de la décision étrangère à Monaco.
La Cour de révision précise ici la portée de la condition d'identité d'objet dans le contexte particulier du divorce international impliquant un État dont le droit procède par étapes obligatoires. Elle adopte une lecture téléologique et fonctionnelle : il ne faut pas s'arrêter à la qualification formelle de la procédure étrangère (séparation de corps) mais apprécier la finalité globale de l'instance étrangère (la dissolution du lien matrimonial) pour la comparer avec celle introduite devant le juge monégasque. Cette approche est cohérente avec la solution posée dès l'arrêt de cassation du 25 mars 2025, que la Cour de renvoi met en application.
2. La procédure bipartite maltaise assimilée à une procédure de divorce
L'arrêt est particulièrement significatif en ce qu'il traite du droit procédural maltais, lequel impose, pour aboutir au divorce, une première étape de séparation de corps. La Cour refuse de fragmenter artificiellement cette procédure et juge que la saisine du juge maltais lors de la première phase vaut saisine aux fins de divorce pour les besoins de la litispendance. Cette solution évite que le choix d'un État dont le droit impose une procédure fractionnée ne prive systématiquement le plaideur du bénéfice de la litispendance internationale, ce qui aurait constitué une discrimination procédurale injustifiée.
3. Maintien de la compétence du juge provisoire nonobstant la litispendance au fond
La décision confirme avec clarté que le constat de litispendance internationale sur le fond du divorce n'emporte pas la paralysie de la compétence du juge monégasque pour les mesures provisoires. Cette solution, classique en droit international privé, est fondée sur la nature urgente et accessoire des mesures provisoires, qui doivent pouvoir être ordonnées indépendamment de la détermination définitive de la compétence au fond. La Cour y ajoute, en l'espèce, un argument tiré de l'autorité de la chose jugée, les mesures en question ayant déjà été validées par des décisions antérieures définitives.
4. L'effectivité de la saisine étrangère
L'arrêt souligne que la charge de la preuve de l'effectivité de la saisine étrangère pèse sur la partie qui invoque la litispendance. En l'espèce, la production du document portant référence de l'acte déposé le 4 mars 2020 suffit à établir cette effectivité, en l'absence de contestation sérieuse. La Cour opère ainsi un contrôle concret de la réalité de la saisine étrangère, conformément à l'office que lui assigne l'article 12 de la loi de 2017.
5. Portée procédurale de la décision
Statuant comme juridiction de renvoi après la cassation du 25 mars 2025, la Cour de révision illustre le mécanisme de la cassation avec renvoi au sein de la même juridiction, autrement composée, propre au droit procédural monégasque. Elle se prononce directement sur le fond de l'exception de litispendance, évitant un nouveau renvoi aux juridictions du fond, ce qui contribue à l'économie de la procédure dans un litige qui oppose les parties depuis 2020.
▸Texte intégral de la décision officielle (13 085 caractères)
Sommaire
Procédure
Divorce
Litispendance (oui)
Saisine de la juridiction étrangère antérieure à la saisine de la juridiction monégasque
Saisine effective de la juridiction étrangère
Identité de parties, d'objet et de cause
Faits et procédure
L'époux a fait assigner en divorce son épouse devant le Tribunal de première instance monégasque. L'épouse, qui a saisi les juridictions maltaises aux mêmes fins, a soulevé une exception de litispendance.
Aux termes de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé : « lorsqu'une action ayant le même objet est pendante, entre les mêmes parties devant le tribunal étranger, le tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Il se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco selon le présent code. » La saisine de la juridiction maltaise par l'épouse, ayant eu lieu le 4 mars 2020 et selon les formes en vigueur, est effective et antérieure à celle de la juridiction monégasque du 27 mai 2020. Les litiges sont identiques lorsqu'est établie une triple identité, de parties, d'objet et de cause, ce qui est le cas en l'espèce. La procédure maltaise de divorce se divise en deux phases : les époux sollicitent la séparation de corps, puis celle-ci est judiciairement convertie en divorce. En l'espèce, la première phase est en cours. Mais il convient de considérer la procédure maltaise dans son ensemble et d'estimer que dans la mesure où l'obtention du divorce suppose la réunion des phases, les juridictions maltaises ont été saisies par l'épouse d'une demande identique à celle introduite à Monaco et traduisant manifestement sa volonté de mettre fin au lien conjugal. Le jugement entrepris a, à tort, rejeté l'exception de litispendance soulevée.
Pourvoi N° 2024/000069 en session civile après cassation
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2025
En la cause de :
m B épouse C, née le jma à Starobelsk (Ukraine), de nationalité russe et kittitienne et névicienne, demeurant x1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Céline MARTEL-EMMERICH, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Stéphane BONICHOT, avocats aux Conseils ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
h.C, né le jma à Chenove (France), de nationalité kittitienne et névicienne, demeurant X1 ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
En présence de :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL ;
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt de la Cour de révision du 25 mars 2025 ayant cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 14 mai 2024, statuant en matière civile, et renvoyé l'affaire et les parties à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;
les conclusions additionnelles déposées le 26 mai 2025 au Greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de h.C, accompagnées de 3 pièces ;
le certificat de clôture après cassation établi le 2 juillet 2025, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions après cassation du Ministère public en date du 21 juillet 2025 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 3 octobre 2025, sur le rapport de Jacques RAYBAUD, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties et le ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
h.C et m B contractaient mariage devant l'officier d'état civil à Malte le jma ;
Le 13 mars 2020, h.C déposait une requête en divorce, reçue au greffe du Tribunal de première instance de Monaco le 27 mai 2020 ;
Par ordonnance du 29 juin 2020, le magistrat conciliateur constatait notamment le maintien de la demande en divorce, autorisant h.C à assigner m B devant le Tribunal de première instance ;
Par jugement du 22 avril 2021, le Tribunal ordonnait que l'autorité parentale sur l'enfant soit exercée conjointement, fixant la résidence de ce dernier au domicile de la mère avec droit de visite et d'hébergement du père, ainsi que la contribution de ce dernier à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 2.500 euros et la pension alimentaire au titre du devoir de secours à verser à l'épouse à 50.000 euros par mois ;
Sur appel de h.C, la Cour d'appel confirmait le jugement mais réduisait à 30.000 euros par mois le montant de la pension alimentaire ;
Le pourvoi de m B à l'encontre de cet arrêt était rejeté par la Cour de révision le 11 janvier 2024 ;
Le 27 juillet 2020, h.C faisait assigner son épouse devant le Tribunal de première instance aux fins notamment de voir prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de cette dernière ;
À cette occasion, m B invoquait l'incompétence des juridictions monégasques pour statuer sur la demande en divorce en raison de la saisine antérieure des tribunaux maltais à cette fin et, à titre subsidiaire, l'application du droit maltais à la procédure de divorce ;
Par jugement du 2 novembre 2023, le Tribunal de première instance rejetait l'exception de litispendance soulevée par m B, se déclarant compétent territorialement, précisant que la loi monégasque était applicable, ordonnant la réouverture des débats et sursoyant à statuer sur le fond ;
Par arrêt du 14 mai 2024, la Cour d'appel confirmait le jugement déféré en ce qu'il rejetait l'exception de litispendance ;
Sur pourvoi de m B et par arrêt du 25 mars 2025, la Cour de révision a cassé et annulé cette décision, aux motifs suivants :
« Attendu que pour rejeter l'exception de litispendance internationale, l'arrêt retient que m B a entamé devant les juridictions maltaises une procédure de séparation et non une procédure de divorce qui, en l'état de la loi maltaise était irrecevable en l'absence de séparation des époux depuis 4 ans et que la procédure de séparation et la procédure de divorce n'ont pas le même objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une situation de litispendance peut exister lorsque deux juridictions d'Etats différents sont saisies d'une procédure de séparation de corps pour l'une et d'une procédure de divorce pour l'autre en cas d'identité de parties, les époux ne pouvant être simultanément séparés de corps et divorcés et que la juridiction saisie en second lieu doit sursoir à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco, la Cour d'appel a violé les textes susvisés » ;
À la suite de cette cassation, la Cour de révision, statuant comme juridiction de renvoi, se trouve en l'état de la décision rendue le 2 novembre 2023 par le Tribunal de première instance ainsi que des dernières conclusions des parties ;
Le ministère public a conclu le 21 juillet 2025 ;
SUR CE,
Motifs
Attendu que dans ses conclusions additionnelles datées du 26 mai 2025 h.C demande :
À titre principal :
rejeter l'exception de litispendance soulevée par m B,
En conséquence, dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
ordonner la réouverture des débats devant le Tribunal de première instance de Monaco,
Subsidiairement, si l'exception de litispendance devait être accueillie :
constater que le juge monégasque ne pouvait se prononcer sur les mesures provisoires,
ordonner la restitution des sommes versées au titre du devoir de secours par h.C à m B,
En toute hypothèse :
condamner m B à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Attendu que dans ses dernières écritures datées du 19 janvier 2024 m B sollicite la réformation de la décision de première instance qui a rejeté l'exception de litispendance et a retenu la compétence du Tribunal de première instance pour connaître du litige ;
En conséquence :
se déclarer incompétent pour connaître du divorce des époux C,
débouter h.C de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner h.C à régler à m B la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
I - Sur l'exception de litispendance :
Attendu que dans sa décision du 2 novembre 2023, le Tribunal de première instance a considéré que s'agissant de l'effectivité d'une litispendance, aucune pièce n'atteste de la réalité de la saisine antérieure de la juridiction maltaise ;
Attendu qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé : « lorsqu'une action ayant le même objet est pendante, entre les mêmes parties devant le tribunal étranger, le tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Il se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco selon le présent code » ;
Attendu que les procédures de séparation des personnes à Malte doivent être initiées par le dépôt au greffe du tribunal civil (section de la famille) d'une lettre de demande de médiation ;
Qu'il résulte des éléments du dossier que cette lettre a été déposée à Malte au nom de m B le 4 mars 2020 (n° de la référence de l'acte : xxx) ;
Que dans le cadre de cette demande, m B a notamment sollicité du tribunal « de déclarer le défendeur seul responsable de l'échec de ce mariage pour les raisons exposées dans la présente requête sous serment et de prononcer la séparation personnelle des litigants » ;
Qu'il y a lieu ainsi de considérer que la saisine du Tribunal de Malte, ayant eu lieu le 4 mars 2020, est antérieure à celle du Tribunal de première instance de Monaco en date du 27 mai 2020 ;
Attendu, par ailleurs, que les litiges sont identiques lorsqu'est établie une triple identité, de parties, d'objet et de cause ;
Que la procédure maltaise de divorce se divise en deux phases, la première au cours de laquelle les époux demandent la séparation de corps, la seconde qui nécessite l'écoulement d'un délai de quatre ans à l'issue duquel cette séparation de corps peut être judiciairement convertie en divorce ; qu'il résulte des éléments du dossier que seule, la première phase, est actuellement en cours dans ce pays ;
Qu'il y a lieu ainsi de considérer la procédure maltaise dans son ensemble et estimer que dans la mesure où l'obtention d'un divorce suppose la réunion de ces deux phases, les autorités maltaises ont été saisies par m B le 4 mars 2020 d'une demande identique à celle introduite postérieurement à Monaco le 27 mai 2020 et traduisant manifestement sa volonté de mettre fin au lien conjugal ;
Qu'en outre, aucun élément ne vient établir que l'instance ainsi intentée en premier lieu à l'étranger ne puisse aboutir à une décision susceptible d'être reconnue et exécutée à Monaco ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris a, à tort, rejeté l'exception de litispendance soulevée ; qu'il doit être à cet égard infirmé ;
II - Sur les mesures provisoires ordonnées par le juge monégasque :
Attendu que le juge du provisoire est compétent pour ordonner les mesures provisoires sollicitées au cours d'une instance en divorce ou en séparation de corps, même s'il est incompétent au fond ou si l'instance en divorce ou en séparation de corps est engagée à l'étranger ; qu'au surplus et en l'espèce, l'on se doit de constater que les mesures provisoires contestées ont été ordonnées dans le cadre d'une procédure antérieure par arrêt de la Cour d'appel en date du 13 juin 2023 ; que par arrêt du 11 janvier 2024, le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté ; que dès lors, celles-ci ne sauraient être remises en cause dans la présente instance sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositifs de décisions antérieures ;
III - Sur les demandes formées au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile :
Attendu que h.C sollicite paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que ce dernier, qui succombe, ne peut se voir allouer aucune somme à ce titre ;
Attendu que m B demande la condamnation de h.C à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu, au vu des circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré,
Constate la litispendance,
Sursoit à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère,
Dit que le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les mesures provisoires qui ne touchent pas au fond du litige,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rejette les demandes formées par h.C et m B sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne h.C aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Céline MARTEL-EMMERICH, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé et prononcé le 9 OCTOBRE 2025, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Laurent LE MESLE, Président, Jacques RAYBAUD, Conseiller, rapporteur et Caroline HENRY, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.
Le Greffier en Chef, Le Président.