Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 2 avril 2024, enregistré (n° 2024/000500) ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM F (F), en date du 15 octobre 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, au nom de la société E, en date du 10 décembre 2024 ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 10 décembre 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Clyde BILLAUD, avocat-défenseur, au nom de r A, en date du 13 mars 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, au nom de la société B, en date du 14 mai 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2025 ;
À l'audience publique du 11 décembre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 5 mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
r A a été embauché en qualité d'ingénieur en chef par la société C, société de droit maltais, par contrat à durée indéterminée signé le 26 juillet 2021 stipulant que ses missions s'effectueraient à bord du Yacht G battant pavillon maltais et propriété de f D.
Le 27 juillet 2021, f D et la société C ont souscrit auprès de la société E, société de droit belge, par l'intermédiaire de la SAM F (F) et de la société B, société de droit britannique, un contrat d'assurance visant à couvrir les membres de l'équipage du Yacht G contre les risques de décès, maladie ou accident.
Le 15 septembre 2022, la société C a notifié à r A son licenciement à l'issue d'un préavis d'un mois.
Le 24 janvier 2023, r A s'est présenté à la Direction de la Sûreté Publique pour déclarer l'accident de travail dont il disait avoir été victime le 21 février 2022 en précisant qu'il avait chuté dans les escaliers du Yacht G alors que celui-ci se trouvait amarré au port Hercule à Monaco, ce qui lui avait occasionné une blessure au genou gauche ayant justifié plusieurs arrêts de travail. Il demandait le bénéfice des dispositions de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relatives à la prise en charge des accidents du travail.
Interrogée par le Juge en charge des accidents du travail sur la prise en charge de l'accident de r A, la SAM F (F) dans sa réponse datée du 21 mars 2023, indiquait n'être intervenue qu'en qualité de courtier et que l'intéressé avait bénéficié de la prise en charge de ses frais médicaux pendant la durée contractuelle de 12 mois ainsi que du maintien de son salaire jusqu'à la date de son licenciement.
Le Juge en charge des accidents du travail ayant considéré qu'il s'inférait de cette réponse que l'assureur n'entendait pas faire bénéficier r A des dispositions de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relative à la prise en charge des accidents du travail, il rendait le 3 avril 2023 une ordonnance de non-conciliation en rappelant qu'il n'avait pas compétence pour se prononcer sur l'éligibilité d'un salarié à la législation monégasque sur les accidents de travail.
Le 11 septembre 2023, le conseil de r A saisissait le Juge en charge des accidents du travail d'une demande de rabat de l'ordonnance du 3 avril 2023 en faisant valoir qu'un accord amiable avait été trouvé entre son client et la société C avant, finalement, de renoncer à sa demande par courrier du 2 novembre 2023.
C'est dans ce contexte que par acte signifié le 2 avril 2024, r A a fait citer devant ce Tribunal les sociétés E, F (F) et B aux fins de voir, à titre principal, juger recevable sa demande de prise en charge de son accident et renvoyer la procédure devant le Juge en charge des accidents du travail et enfin, à titre subsidiaire, obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Suivant conclusions d'incident en date du 15 octobre 2024, déposées le 16 octobre 2024, la SAM F (F) demande au Tribunal de :
In limine litis et à titre principal,
Dire et juger que les juridictions monégasques ne sont pas compétentes ;
En conséquence,
Inviter r A à mieux se pourvoir en saisissant les juridictions anglaises compétentes ;
À titre subsidiaire,
Dire et juger irrecevables les demandes de r A, à défaut de qualité et d'intérêt de la SAM F (F) à se défendre à cette instance, la société n'étant pas l'Assureur-Loi ;
En conséquence,
Prononcer sa mise hors de cause ;
En tout état de cause,
Condamner r A au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Condamner r A aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Suivant conclusions d'incident déposées le 10 décembre 2024, la société E demande au Tribunal de :
In limine litis,
Dire et juger que les juridictions monégasques sont incompétentes pour connaître des demandes de r A fondées sur les dispositions de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ;
À titre subsidiaire,
Dire et juger qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre ;
Prononcer en conséquence sa mise hors de cause ;
À titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger qu'elle n'est pas l'assureur-loi de l'employeur de r A ;
Débouter r A de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner r A à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Assortir le jugement à venir de l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions d'incident en date du 14 mai 2025, la société B demande au Tribunal de :
In limine litis,
Déclarer nulle l'assignation de r A en ce qu'elle contrevient à l'article 156 du Code de procédure civile ;
Déclarer que le Tribunal de première instance est incompétent pour statuer sur la demande formulée par r A ;
À titre principal,
Déclarer r A irrecevable en sa demande ;
À titre subsidiaire,
Dire et juger que la société B étant totalement étrangère au litige dont s'agit, doit être mise hors de cause et n'aurait pas dû être attraite à la présente instance ;
En tout état de cause,
Débouter r A de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle ;
Condamner r A à devoir lui verser la somme de 10.000 euros au titre de procédure abusive, téméraire et vexatoire ;
Condamner r A à devoir verser à la société B la somme de 20.000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure ;
Condamner r A à tous frais et dépens, lesquels comprendront notamment les frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertises et de traduction éventuels dont distraction au profit de Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Dire que le jugement à intervenir sera exécutoire sur simple minute nonobstant appel, cautionnement ou opposition.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 mars 2025 en réplique aux conclusions d'incident des défenderesses, r A demande au Tribunal de :
Dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assignation qu'il a fait délivrer ;
Dire et juger que son lieu de travail habituel était situé en Principauté de Monaco ;
En conséquence,
Dire et juger que le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur ses demandes ;
Statuer ce que de droit sur les demandes de mise hors de cause de la SAM F (F) et de la société B ;
Débouter la société E de sa demande de mise hors de cause ;
Dire r A recevable et bien-fondé en ses demandes ;
À titre principal,
Renvoyer l'affaire devant le Juge chargé des accidents du travail aux fins de désignation d'un Médecin Expert avec mission habituelle en la matière ;
À titre subsidiaire,
Désigner tel Médecin Expert qu'il plaira au Tribunal de première instance, conformément aux dispositions de l'article 21 quinquies de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 avec mission habituelle en pareille matière ;
En tout état de cause,
Débouter la SAM F (F), la société B et la société E, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAM F (F), la société B et la société E, au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAM F (F), la société B et la société E, aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront notamment les frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertise et traductions éventuels distraits au profit de Maître Clyde BILLAUD, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Dans ses conclusions en date du 10 décembre 2024, le Ministère public a conclu à l'incompétence du Tribunal de première instance de Monaco.
À l'audience publique du 11 décembre 2025, les conseils des parties ont plaidé puis déposé leur dossier et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Il sera à titre liminaire rappelé que, bien que présentée à titre liminaire, la demande visant à obtenir l'annulation de l'assignation ne peut être tranchée avant qu'il soit statué sur la compétence de la juridiction monégasque.