Vu la requête introductive d'instance en date du 29 mai 2024, reçue le 4 juin 2024 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 03-2024/2025 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 25 juin 2024 ;
Vu les conclusions considérées comme récapitulatives de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur au nom de Monsieur g A, en date du 7 mai 2026 ;
Vu les conclusions considérées comme récapitulatives de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur au nom de la SAM B, en date du 11 juin 2026 ;
À l'audience publique du 25 juin 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 13 août 2026, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ;
Vu les pièces du dossier ;
Monsieur g A prétend avoir été embauché par la SAM B, à compter du mois de juin 2018, en qualité de gérant de portefeuille ensuite d'un contrat conclu avec la société de droit anglais B C depuis le 1er février 2018. Il soutient avoir subi un transfert vicié de contrat de travail au profit de la SAM D (ci-après D) à compter du 1er juin 2021.
Par requête déposée le 4 juin 2024, Monsieur g A a attrait la SAM B devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail afin d'obtenir :
1°) juger nulle la rupture du contrat de travail de Monsieur g A avec la société B,
2°) juger que le contrat de travail unissant Monsieur g A à la société B a été exécuté de manière déloyale par la société B compte tenu :
de l'absence de déclaration de sa qualité de salarié au sein de la société B pendant plusieurs mois, et notamment en omettant sciemment de déclarer à l'assurance chômage l'emploi de Monsieur g A pendant 7 mois et 5 jours,
de l'absence de versement d'indemnité de congédiement,
de l'absence de motif justifié quant à la fermeture de son fonds ainsi que les difficultés auxquelles il a été confronté lors de sa recherche d'emploi en raison du risque lié à l'image ternie de la société B,
3°) juger que Monsieur g A a été l'objet de faits de harcèlement moral au travail,
et en conséquence :
pour avoir paiement des sommes suivantes :
1°) dommages et intérêts résultant de la perte de salaires subie depuis le 1er juin 2021, à savoir : différence entre le salaire perçu par Monsieur g A chez B et celui qu'il percevait chez D (D), (70.000 euros par an) soit sur 2 ans et 3 mois : 157.000 euros,
2°) dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi pour exécution déloyale du contrat de travail par la société B : 300.000 euros,
3°) dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en lien avec cette situation de harcèlement moral au travail dont a été victime Monsieur g A : 50.000 euros,
4°) remboursement des frais non compris dans les dépens : 5.000 euros,
5°) intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance mémoire,
6°) exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l'audience de conciliation la SAM B formait les demandes reconventionnelles suivantes :
70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les fautes commises par le salarié durant l'exécution du contrat de travail et après la rupture de celui-ci,
10.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile à titre provisionnel,
les frais et dépens.
À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement.
Par conclusions considérées comme récapitulatives du 7 mai 2026, Monsieur g A sollicite en outre de juger recevables les pièces nos 13, 32, 37, 38, 45-1, 45-2, 47 et 50 et les entiers dépens. Il fait valoir pour l'essentiel que :
il a été embauché en qualité de gestionnaire de portefeuille par la société B C, entité basée à Londres, à compter du 1er février 2018,
des discussions ont été axées sur sa venue à Monaco pour y travailler,
il a été destinataire d'une promesse d'embauche de la part de la société B basée à Monaco dès le 19 juin 2018,
il a accepté cette proposition et s'est installé à Monaco, initiant les démarches pour obtenir sa carte de résident, ce qui fut fait le 25 juin 2018,
il était alors mentionné qu'il était sans profession car la société B n'avait pas entrepris les démarches d'autorisation d'embauchage,
dès le 26 juin 2018, il a commencé à travailler sur le sol monégasque au bénéfice de la société B, ignorant qu'il n'était pas déclaré,
le 30 novembre 2018, il a enfin été officiellement désigné en qualité d'administrateur délégué de la société B,
toutefois, ce n'est qu'au mois de février 2019 qu'il a été déclaré auprès de la direction du travail et autorisé à travailler officiellement,
la société B ne conteste pas l'avoir accueilli dans ses locaux, mais soutient de mauvaise foi qu'il ne travaillait pas pour son compte, mais pour celui de la société basée à Londres,
elle affirme en outre avoir initié la procédure d'embauche à partir du 13 novembre 2018, alors qu'elle ne l'a fait que le 22 janvier 2019,
au mois de juin 2019, des informations très négatives sur la société B ont été relayées par les médias,
fin 2020 il a été informé que sa situation était fragilisée car le fonds qu'il gérait risquait d'être fermé,
en janvier 2021, il s'est aperçu que son employeur ne cotisait pas à l'assurance chômage pour son compte alors que le statut d'administrateur n'est pas incompatible avec le statut de salarié,
le 17 février 2021, il a été informé qu'un important investisseur du fonds G cessait son partenariat avec la société B et que sa fermeture était actée au 31 mai 2021,
il n'a pas eu d'autre choix que de chercher très rapidement un nouvel emploi,
le 22 mars 2021, il a été révoqué en sa qualité d'administrateur mais est resté gestionnaire de portefeuille,
le 24 mars 2021, il a été informé qu'il allait être embauché au sein de la société D, société du groupe B,
le 31 mai 2021, la société B lui a imposé une modification de ses conditions de travail avec changement d'employeur et baisse drastique de sa rémunération,
des tensions se sont alors accrues entre les parties,
il a subi des sanctions infondées et du harcèlement moral,
les pièces contestées sont en français ou traduites,
la défenderesse ne démontre pas en quoi une traduction complète serait nécessaire ni en quoi la traduction serait contestable en sorte que les pièces sont recevables,
ses demandes ne sont pas prescrites puisqu'elles sont relatives à une rupture de contrat intervenue le 31 mai 2021,
il estime que le transfert de son contrat de la société B vers la société D doit être jugé nul pour être entaché d'un vice du consentement,
ce montage contractuel n'a profité qu'à la société B et l'a privé de ses indemnités de fin de contrat,
elle avait décidé de le licencier et a demandé à sa filiale D de lui faire une faveur en le recrutant,
il a été forcé d'accepter un contrat moins avantageux négocié entre B et D, soit entre l'actionnaire principal et sa filiale, sans qu'aucun véritable choix ne lui soit laissé puisqu'il avait été prévenu qu'il devait partir le 31 mai 2021 après avoir liquidé les positions de son fonds,
en réalité, sans le savoir il a rendu service à la SAM B en postulant au poste de responsable des investissements chez D puis D a mis son plan à exécution, à savoir mettre un terme à son contrat avant fin 2022,
il estime que le fait de ne pas avoir été déclaré en qualité de salarié lui a causé un préjudice dont il sollicite réparation,
il estime en conséquence avoir été victime de harcèlement moral,
le consentement au transfert de contrat a été vicié du fait de la contrainte morale et économique qui pesait sur lui,
il n'avait pas le choix,
en outre, le licenciement à venir était déjà en train d'être discuté,
il a été forcé de consentir une baisse de salaire annuel fixe sous la promesse de montants de salaires variables prometteurs et d'une prise en compte du différentiel de salaire par B la première année,
cette situation est consécutive au fait que Monsieur g A ait dénoncé une situation de travail dissimulé,
la tension s'est ensuite accrue du fait d'une médiatisation très négative qui a terni fortement l'image du groupe,
il a été révoqué de ses fonctions d'administrateur sans motif,
il a ensuite été contraint de voir cesser son contrat de travail sans motif légitime aux fins de conclure un autre contrat à des conditions moins avantageuses pour une autre structure,
il a été par la suite l'objet de reproches injustifiés très régulièrement,
la société D soutient avoir été alertée par le groupe B qu'il aurait communiqué des informations confidentielles à des tiers,
elle a déposé plainte pour violation du secret professionnel,
or, dans le cadre de l'enquête elle a indiqué n'avoir subi aucun préjudice,
il a surtout été relaxé des faits et le Parquet n'a pas fait appel,
les faits ne sont donc pas caractérisés et la société D sera déboutée de ses demandes.
Par conclusions considérées comme récapitulatives du 11 juin 2026, la SAM B sollicite :
écarter des débats les pièces nos 37, 45-1, 45-2, 47 et 50,
constater la prescription de toutes les demandes antérieures au 4 juin 2019,
si par impossible le Tribunal ne devait pas constater cette prescription dire et juger que la SAM B n'a commis aucune faute que ce soit au regard de la formation du contrat l'ayant lié à Monsieur g A, son exécution ou de sa rupture,
la rupture contractuelle avec la SAM B étant intervenue le 31 mai 2021, par la volonté de Monsieur g A d'y mettre un terme en raison de son embauche auprès de la SAM D dès le 1er juin 2021, devant s'analyser en une démission de la part du salarié,
subsidiairement si par impossible le Tribunal du travail devait considérer que Monsieur g A a, le 1er juin 2021, fait l'objet d'un transfert de contrat, depuis la SAM B, vers l'une de ses filiales, la SAM D, dire et juger que cette mutation ne donnait pas droit au salarié de cumuler deux rémunérations ou de bénéficier d'un quelconque complément de salaire, puisque Monsieur g A a contracté à compter de cette date avec la SAM D, à des conditions connues et acceptées par lui,
en tout état de cause, le débouté de Monsieur g A de l'intégralité de ses demandes,
10.000 euros au titre des frais irrépétibles,
les entiers frais et dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
Monsieur g A tente de tromper la religion du Tribunal en faisant croire qu'il n'aurait existé entre le 1er février 2018 et le 31 mai 2023 qu'un seul contrat de travail l'ayant lié à un groupe de sociétés, alors même qu'un groupe de sociétés n'a pas de personnalité juridique,
il a été lié par un contrat de travail avec la société de droit anglais B C dès le 1er février 2018,
il a par la suite travaillé pour cette même société ainsi que pour la société B à compter du 1er février 2019 jusqu'en avril 2020, après quoi il a travaillé exclusivement pour la société B jusqu'au 31 mai 2021, date à laquelle leur relation contractuelle a pris fin,
elle n'a pas à répondre aux allégations relatives à des faits survenus à compter du 1er juin 2021, puisqu'elles ne concernent que la SAM D et qu'il n'a jamais existé de contrat de travail tripartite,
les pièces n'ayant pas fait l'objet de traduction de leur intégralité ou d'un constat d'huissier doivent être écartées des débats,
une partie des demandes est prescrite,
à titre liminaire, elle voit mal comment un défaut de déclaration auprès de l'administration pourrait causer un quelconque harcèlement,
il lui est reproché de l'avoir fait travailler du 26 juin 2018 au 31 janvier 2019 sans déclaration, ce grief n'étant pas sérieux,
alors qu'il exécutait ses fonctions aux intérêts de la SA B C, lui seul a tenu à venir vivre en Principauté et à être rattaché à la SAM B,
il s'était même précipité à y installer sa famille avant qu'elle ne cède à ses demandes et ne lui fasse une promesse d'embauche,
celle-ci, intervenue le 19 juin 2018, précisait que son entrée en fonction débuterait au plus tard dix jours ouvrés après l'obtention de sa carte de résident, tâche lui incombant,
ce n'est que le 4 février 2019, en raison de la transmission tardive de sa carte de résident par l'intéressé lui-même, que le service de l'emploi a donné l'autorisation de recrutement,
Monsieur g A a mis cinq mois pour transmettre sa carte de résident, ce qui allait dans son intérêt en raison de la demande de naturalisation britannique qu'il avait présentée,
elle ne pouvait entreprendre aucune démarche avant que Monsieur g A ne fasse preuve lui-même d'un minimum de diligences,
c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il avait été nommé administrateur dès le 30 novembre 2018,
jusqu'à fin janvier 2019, Monsieur g A signait ses mails ès qualités de salarié de l'entité anglaise, à la différence des courriels adressés postérieurement, ce qui démontre que sa situation était extrêmement claire dans la tête de chacun et que cela ne le gênait pas,
dans son propre curriculum vitae, il ne revendique un début de contrat qu'en février 2019,
il n'a d'ailleurs renoncé à sa mutuelle anglaise qu'en mars 2019,
Monsieur g A avait en réalité sciemment dissimulé la réception de sa carte de résident, car il était sur liste d'attente pour obtenir la nationalité britannique,
il ne souhaitait pas alerter les autorités françaises sur sa situation de résident monégasque, qui aurait pu retarder la perte de sa nationalité française et des avantages fiscaux à venir,
toutes ses demandes sont en tout état de cause prescrites puisque relatives à des faits survenus avant le 4 juin 2019,
en outre, son embauche n'a souffert d'aucune irrégularité,
elle n'a commis aucun manquement au regard de la relation contractuelle ou de sa rupture,
Monsieur g A semble avoir oublié que c'est en apprenant que le poste de responsable investissements se libérait au sein de la SAM D qu'il a manifesté un vif intérêt,
le fait qu'il ait fait le choix de rompre leur relation contractuelle était un choix personnel et mûrement réfléchi, n'ayant aucune raison d'être considéré comme nul aujourd'hui,
en matière de droit du travail, un changement d'employeur constitue une novation du contrat de travail, lequel est formé par le seul échange du consentement libre et éclairé des parties sur ses éléments essentiels sans autre condition de forme,
Monsieur g A ne peut soutenir qu'il aurait été forcé à consentir une baisse de salaire annuel puisque les employeurs, les postes occupés et donc les contrats n'étaient pas les mêmes,
le contrat les ayant liés s'est achevé sans difficulté particulière, alors que le contrat l'ayant lié à la SAM D pose vraisemblablement difficulté,
Monsieur g A a fait le choix, en toute connaissance de cause, de mettre un terme à la relation contractuelle ce qui s'est matérialisé par la remise du reçu pour solde de tout compte, jamais remis en question, la remise du certificat de travail et de l'attestation destinée à pôle emploi,
Monsieur g A n'explique pas en quoi aurait consisté l'altération de son consentement,
il ne rapporte pas la moindre preuve qu'elle lui aurait présenté une situation déformée, aurait procédé par manoeuvre, dissimulation ou mensonge,
à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait considérer qu'il a fait l'objet d'un transfert, cette mutation ne donnerait pas pour autant le droit de cumuler deux rémunérations ou de solliciter une quelconque différence de salaire,
Monsieur g A n'a jamais ignoré pour quel poste et quel salaire il postulait,
elle a les plus grandes difficultés à comprendre en quoi elle pourrait être tenue pour responsable des prétendues difficultés auxquelles il aurait été confronté lors de sa recherche d'emploi lors de la fermeture de son fonds et en raison du risque lié à l'image ternie de la société B, dès lors qu'il a décidé de quitter les fonctions qu'il occupait pour devenir le subordonné de la SAM D,
de surcroit, il ne conteste pas avoir retrouvé un emploi au sein de cette entité à l'issue de son précédent contrat de travail,
Monsieur g A déforme la réalité quant aux motivations à l'origine de sa rupture du contrat,
il n'a pas été menacé de sortir des effectifs en raison de la fermeture imminente de son fonds G, dès lors qu'il était salarié, il appartenait à la SAM B de lui fournir du travail, que ledit fonds soit clôturé ou non,
en outre, la fermeture de ce fonds relevait d'une décision stratégique collective, visant à recentrer les ressources de gestion sur les produits de base et présentant des volumes d'actifs sous gestion suffisants,
la performance du fonds avait été particulièrement décevante, accentuée par l'exposition accrue à des actifs illiquides que le gérant avait lui-même activement acquis,
cette situation ayant fortement dégradé la réputation professionnelle et le track record de Monsieur g A, ce dernier, conscient qu'un recrutement auprès d'un concurrent aurait été extrêmement difficile, s'est immédiatement positionné dès que la SAM D a entrepris de remplacer son responsable des investissements,
elle a fait preuve de bienveillance en ne s'opposant pas à ce projet, permettant à Monsieur g A de donner un second souffle à sa carrière,
eu égard au jugement correctionnel intervenu et parce qu'elle ne cherche pas à nuire à Monsieur g A elle ne maintient pas ses demandes reconventionnelles, hormis celle relative aux frais irrépétibles au regard de son comportement irréprochable et considérant les demandes prescrites, abusives et infondées de Monsieur g A.
SUR CE,
Les pièces nos 37, 47 et 50 produites par Monsieur g A sont établies dans des formes permettant de s'assurer de leur intégrité et n'ont pas à être écartées des débats.
Les éléments non traduits des pièces n° 45-1 et 45-2 sont écartés des débats. En revanche, il n'y a pas lieu d'écarter les éléments traduits, même parcellaires, le défendeur ayant la possibilité de proposer la traduction d'autres éléments s'ils devaient s'avérer pertinent, ce qu'il n'a pas fait.
Monsieur g A formule différents griefs à l'encontre de la SAM B, relatifs aux conditions de son embauche, au déroulé de la relation de travail et à la rupture du contrat de travail.
Il convient dès lors de reprendre chronologiquement les faits pour déterminer la commune intention des parties et vérifier que la SAM B se soit bien conformée à la législation en vigueur.
Monsieur g A a bénéficié d'une promesse d'embauche de la SAM B, datée du 19 juin 2018, conditionnant l'entrée en embauche à un délai de dix jours suivant l'obtention de la carte de résident monégasque.
Monsieur g A soutient que la promesse d'embauche n'a pas été respectée et qu'il a travaillé de manière dissimulée sur le territoire monégasque jusqu'à la régularisation de sa situation à compter du 1er février 2019.
Or, d'une part, s'il n'est pas contestable que la carte de résident de Monsieur g A lui a été délivrée à compter du 25 juin 2018, et qu'il a déclaré s'être installé à Monaco le 1er juin 2018, correspondant à la date de prise de bail à loyer, il n'en demeure pas moins qu'il a entretenu des contradictions quant à son lieu de résidence, tant vis-à-vis de son employeur que d'autres autorités.
Ainsi, la promesse d'embauche lui a été adressée à Londres le 19 juin 2018, suite à un entretien s'étant déroulé à Londres le 14 juin 2018, preuve que l'employeur ne pouvait avoir connaissance de sa déclaration de résidence à Monaco. De même, le 20 juin 2018 Monsieur g A se déclarait résidant à Londres dans des documents officiels adressés au consulat général de France à Londres dans le cadre d'une demande afin de perdre la nationalité française. La condition posée dans de la promesse d'embauche n'était dès lors pas remplie.
Si Monsieur g A a adressé une capture d'écran de sa carte de résident le 14 septembre 2018, ce n'est que le 13 novembre 2018 qu'il a procédé à la transmission officielle de l'ensemble des documents permettant à son employeur de lancer les démarches d'embauchage. Or, en Principauté de Monaco, l'embauche de travailleurs étrangers est soumise à un certain nombre de formalités et d'autorisations administratives en sorte que la SAM B ne pouvait procéder à l'embauche dès réception des documents, mais devait solliciter les autorisations idoines, ce qu'elle a fait conduisant à l'obtention du permis de travail le 1er février 2019.
Enfin, sa nomination en qualité d'administrateur de la société en novembre 2018 n'était pas destinée à dissimuler une situation de travail illégal mais correspondait à une réalité sociale, qui a d'ailleurs perduré plus de deux ans postérieurement à l'embauche, ce qui confirme que ce mandat n'était pas factice.
La SAM B n'a dès lors commis aucune faute dans le processus de recrutement de Monsieur g A, seul responsable du délai écoulé.
Monsieur g A prétend par ailleurs que pendant la période de juin 2018 à janvier 2019, il a travaillé de manière dissimulée aux intérêts de la SAM B sur le territoire monégasque. Si sa présence sur le territoire n'est pas contestée, cela n'implique pas pour autant qu'il ait travaillé aux intérêts de la SAM B. Outre le fait qu'il ne produise strictement aucun élément relatif aux tâches qui lui auraient été confiées par l'entité monégasque, il est au contraire démontré qu'il utilisait pendant toute cette période son adresse email et sa signature de la société anglaise B C, preuve qu'il se considérait comme salarié de cette entité. Son salaire était réglé par cette société et il bénéficiait d'une couverture sociale britannique.
D'ailleurs, il est intéressant de souligner que suite à sa déclaration d'embauche à Monaco, Monsieur g A a continué à travailler pour la société anglaise B C, étant employé à 4/5ème à Monaco et à 1/5ème à Londres, ce qui démontre de plus fort que le rattachement à un employeur n'est pas forcément lié à la présence sur un territoire donné.
Aucune irrégularité n'a été commise dans le cadre de l'embauche de Monsieur g A.
Il se plaint en outre de son absence de cotisation au régime de chômage pendant plus de deux ans. Il ressort de la documentation produite que cela résulte du fait que Monsieur g A a cumulé entre le 1er mars 2019 et le 22 mars 2021 son activité de salarié avec un mandat d'administrateur de la société. Ce n'est qu'à compter de la révocation de ce mandat que pôle emploi a considéré que l'assurance chômage devenait applicable et sollicité des cotisations à ce titre à compter du 1er avril 2021.
Cette décision relève de pôle emploi et non de son employeur, qui doit s'y conformer. Elle n'a jamais été contestée dans les formes de droit par Monsieur g A, qui n'a ni saisi pôle emploi ni saisi les juridictions compétentes. Dès lors, il ne peut porter aucun grief à l'encontre de la SAM B, qui a d'ailleurs eu la délicatesse de porter la réclamation très tardive de Monsieur g A (octobre 2022) auprès de pôle emploi pour tenter d'obtenir une modification de la décision, en se déclarant prête à régulariser les éventuelles cotisations dues.
Monsieur g A reproche enfin à son employeur les conditions de son départ de la société, qui auraient été manigancées de concert avec une société actionnaire et ce afin de ne pas lui verser d'indemnités de rupture.
Or, non seulement cela ne correspond pas à la réalité, mais au contraire les deux sociétés ont réfléchi à une solution qui soit la moins pénalisante pour lui.
Contrairement à ce que Monsieur g A soutient, ce ne sont pas les sociétés B ou E qui l'ont démarché, mais c'est Monsieur g A qui a spontanément postulé au poste de responsable de l'investissement, libéré par la démission de Monsieur F. Cette candidature a été faite dans un contexte où un fonds dont il avait la gestion allait être prochainement clôturé, ce qui avait d'ailleurs donné lieu à la révocation de son mandat d'administrateur. C'est donc bien Monsieur g A qui a pris l'initiative de ce départ, et il s'enquérait d'ailleurs du choix opéré parmi les autres candidatures, faisant montre d'une importante motivation.
Il est exact que le changement d'employeur allait impliquer une diminution de rémunération. Toutefois, Monsieur g A en était parfaitement informé et n'a émis aucune protestation à ce sujet.
Surtout, contrairement à ce qu'il tente de faire croire, le transfert du contrat n'a pas été opéré à son désavantage, bien au contraire. Alors qu'il bénéficiait auprès de la SAM B d'une ancienneté débutant au jour de son embauche le 1er février 2019, après échanges et réflexions, les dirigeants de la SAM B et de la SAM D ont décidé d'opter, d'une part, pour un transfert de contrat avec conservation d'une date d'entrée au 1er février 2019 et, d'autre part, sont allés plus loin en lui permettant de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au 1er février 2018, soit la date à laquelle il avait été embauché par la société anglaise, ce qui ne résultait d'aucune obligation et consistait bien en une faveur qui lui était faite.
Analysés à l'aune de cette réalité, les échanges entre les dirigeants au sujet du recrutement de Monsieur g A par la SAM D ne caractérisent donc aucunement une quelconque volonté de s'exonérer du paiement d'indemnités de rupture. Ils anticipent un éventuel problème en cas de rupture future du nouveau contrat, hypothèse qui doit être envisagée puisque par essence aucun contrat n'a vocation à être perpétuel.
Monsieur g A ne peut se considérer comme lésé par la situation puisque s'il n'a effectivement pas perçu d'indemnité de rupture lors de son départ de la SAM B, cela a été compensé par des indemnités plus importantes lors de son licenciement par la SAM D. Si les deux sociétés avaient voulu le désavantager, il aurait été aisé de faire une rupture de contrat pour en signer un autre indépendant, ouvrant droit au versement d'une indemnité de congédiement d'un côté, et calculée sur à peine plus de deux ans d'ancienneté, mais qui aurait eu pour conséquence qu'au moment du licenciement par la SAM D il n'aurait eu droit à rien puisqu'il aurait été dans les effectifs depuis moins de deux ans. Or, en l'espèce, son indemnité de congédiement a pu être calculée sur une ancienneté de plus de quatre ans. Malgré une assiette de calcul plus faible, aucune économie substantielle n'a dès lors été réalisée. Plus encore, s'ils avaient voulu le désavantager, les dirigeants auraient pu l'inciter à démissionner avant d'être embauché par le nouvel employeur, ce qui aurait été privatif de toute indemnité.
Il n'y a dès lors pas lieu au versement d'une quelconque différence de salaire, parfaitement justifiée par la volonté des parties, ni de dédommagement en l'absence de faute ou de préjudice.
Monsieur g A sollicite en outre le versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, estimant avoir été victime de harcèlement moral mais déplorant également avoir été victime de difficultés lors de sa recherche d'emploi.
Ces griefs sont dénués de tout fondement. Les faits de harcèlement qu'il allègue sont postérieurs à la rupture du contrat avec la SAM B et concernent une autre société. Quant aux recherches d'emploi, il apparaît que Monsieur g A a postulé auprès de la SAM D et que, appuyé par la SAM B, il a pu obtenir l'emploi qu'il désirait. Il sera en conséquence débouté de toutes ses demandes.
Monsieur g A succombant, il est condamné aux entiers dépens. En équité, au regard des frais engendrés par cette procédure initiée de manière particulièrement mal fondé, Monsieur g A est condamné à verser à la SAM B la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.