Vu la requête introductive d'instance en date du 5 novembre 2024, reçue le même jour ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 36-2024/2025 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 novembre 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Grégoire GAMERDINGER, avocat au nom de Monsieur o A, en date du 12 mars 2026 ;
Vu les conclusions considérées comme récapitulatives de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur au nom de la SAM B, en date du 6 novembre 2025 ;
À l'audience publique du 18 juin 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 30 juillet 2026, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ;
Vu les pièces du dossier ;
Monsieur o A a été embauché par la société anonyme monégasque dénommée B par contrat à durée déterminée de quatre mois à compter du 1er décembre 2023. Son contrat a été rompu de manière anticipée le 8 février 2024, au motif qu'il aurait été conclu de manière illicite.
Par requête déposée le 5 novembre 2024, Monsieur o A a attrait la SAM B devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail afin d'obtenir :
5.205,08 euros à titre de salaires,
520,51 euros à titre d'indemnité de congés payés,
495,02 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
12.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
2.500 euros, à parfaire selon mémoire, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens,
les frais et dépens.
À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement.
Par conclusions récapitulatives du 12 mars 2026, Monsieur o A augmente sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000 euros et sollicite la nullité de la pièce adverse n° 4. Il fait valoir pour l'essentiel que :
la pièce adverse n° 4 est nulle pour ne pas respecter les points 2 à 6 de l'article 324 du Code de procédure civile,
la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, qui ne peut intervenir que pour un juste motif, n'est pas valide,
le contrat a été rompu au motif qu'il aurait été signé par une personne ayant usurpé une délégation de pouvoirs, en l'occurrence Madame n C,
or, les juridictions monégasques ont déjà indiqué que, de par ses fonctions, un directeur des ressources humaines, bénéficie d'une délégation de pouvoirs tacite de procéder aux licenciements,
ainsi, s'il bénéficie d'une telle délégation pour licencier, c'est a fortiori qu'il bénéficie de la même délégation pour procéder à une embauche,
lors de l'arrivée de Monsieur r D au poste de directeur en août 2023, il a demandé à Madame n C de continuer à procéder comme elle avait l'habitude de le faire avec ses prédécesseurs, c'est-à-dire de décider et agir seule,
pour preuve de cette délégation de pouvoirs tacite, l'ensemble des documents relatifs aux salariés a été signé par Madame n C,
la SAM B ne conteste d'ailleurs que l'embauche de Monsieur o A, et pas les autres contrats signés par Madame n C seule depuis 2018,
en outre, il existait également un mandat apparent,
Monsieur o A a légitimement cru à un mandat apparent au bénéfice de la directrice des ressources humaines,
il est de parfaite bonne foi dans la mesure où son contrat a été signé par la personne en charge des embauches dans l'entreprise, cette même personne qui avait signé son précédent contrat en 2019, dont la relation de travail à l'époque n'avait occasionné aucune difficulté,
il disposait des diplômes et d'expériences professionnelles en lien avec la mission,
les missions étaient réelles et nécessaires pour le bon fonctionnement de l'entreprise,
sa précédente candidature n'avait pas été refusée parce qu'il n'aurait pas eu les compétences, diplômes ou expériences nécessaires, mais car il recherchait à l'époque un emploi dans la finance, la banque d'affaires ou toute autre entité de gestion,
le contexte de l'embauche litigieuse est différent,
il fallait impérativement et urgemment embaucher un employé pour s'occuper du transfert des retraites complémentaires,
il avait déjà travaillé pour la SAM B par le passé et connaissait l'entreprise, les logiciels, les process internes et les salariés, ce qui permettait un gain de temps considérable,
sa présence à l'héliport, et non au siège social, était nécessaire puisqu'il devait, pour les besoins des déclarations auprès de l'E, pouvoir échanger directement avec les salariés lorsque des informations lui manquaient,
son salaire s'explique par ses diplômes et son expérience professionnelle ainsi que l'importance des tâches qui lui étaient confiées,
depuis sa précédente embauche, il avait obtenu des diplômes et examens et accumulé une expérience professionnelle, ce qui justifiait une augmentation de salaire,
les autres salariés auxquels la SAM B tente de le comparer n'avaient pas plus d'ancienneté que lui et n'occupaient pas des postes identiques,
contrairement à ce que la SAM B tente de faire croire, il a bien réalisé l'ensemble des déclarations jusqu'à son éviction, se concentrant sur l'année 2019 qui était la plus urgente,
il n'a pas eu le temps de finaliser sa mission dans la mesure où il a été évincé du jour au lendemain,
la SAM B est consciente de la faiblesse de ses arguments dans la mesure où elle a tenté de soumettre à sa signature un avenant valant rupture du contrat pour qu'il ne puisse contester sa mise à la porte,
il est bien fondé à solliciter le paiement de ses salaires et congés payés jusqu'au terme de son contrat de travail,
l'indemnité de fin de contrat doit être calculée sur l'ensemble de la durée initiale du contrat de travail,
la SAM B a tardé à communiquer la documentation de fin de contrat, ne lui remettant l'attestation destinée à France Travail que plus de deux mois après la fin du contrat de travail,
ce document est particulièrement important puisqu'il est nécessaire à l'ouverture des droits au chômage,
le bordereau de recommandé avec avis de réception ne démontre pas que ce document lui ait été transmis en même temps que les autres,
en réalité, le cabinet comptable n'a pas immédiatement transmis cette attestation en raison de la carence de la SAM B à communiquer ses identifiants.
Par conclusions considérées comme récapitulatives du 6 novembre 2025, la SAM B sollicite le débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur o A, outre 2.500 au titre des frais irrépétibles et les dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel que :
Madame n C, salariée de la société depuis plusieurs années, a souhaité faire embaucher son fils au poste de contrôleur financier en novembre 2022, ce qui lui a été catégoriquement refusé,
or, il a été embauché à compter du 1er décembre 2023, dans le cadre d'un CDD de quatre mois au poste de contrôleur de gestion sociale, statut cadre, moyennant une rémunération très confortable,
il a manifestement bénéficié de favoritisme de la part de sa mère, au minimum en termes de statut et de rémunération, puisqu'il est le seul salarié à avoir obtenu le statut cadre, alors que les autres comptables n'ayant pas un tel statut étaient pourtant en CDI, et qu'il bénéficiait du salaire le plus élevé comparé aux autres comptables du groupe ayant une expérience significative dont il ne disposait pas et davantage d'ancienneté,
le poste a été artificiellement dénommé " contrôleur de gestion sociale " alors qu'il ne s'agissait que de réaliser uniquement de la saisie de données,
l'embauche de Monsieur o A a été découverte inopinément par Madame g G, directrice des ressources humaines du groupe F, dont B est une filiale, le 17 janvier 2024, en étudiant les fiches de paie des salariés au sujet de l'affectation du bureau de l'ancien directeur général,
il était en effet matériellement difficile de s'apercevoir que Monsieur o A travaillait pour le compte de la société puisqu'il se trouvait très régulièrement à l'héliport alors que les salariés s'intéressant au recrutement travaillent dans des locaux x3,
le contrat de travail signé par Madame n C l'a été au mépris de toute autorisation et en usurpant une délégation de pouvoirs que le directeur général alors en exercice ne lui avait absolument pas consentie,
elle a créé un poste de toutes pièces, recruté sans observer la procédure, un profil inexpérimenté en matière de gestion sociale, en violation patente du code d'éthique,
ainsi, elle a été licenciée pour faute grave après autorisation de la commission de licenciement,
le contrat de travail de Monsieur o A ayant été conclu de façon parfaitement illicite par l'usurpation d'une délégation de pouvoirs justifiait sa rupture anticipée,
Madame n C n'avait jamais obtenu, ni même sollicité, l'autorisation préalable de la direction générale et n'a même pas procédé à son information,
Madame n C savait que cette autorisation préalable était requise, pour l'avoir pratiquée en tentant de faire embaucher son fils en novembre 2022,
elle a elle-même confirmé lors de son entretien préalable qu'elle n'avait jamais obtenu l'autorisation de quiconque de recruter un salarié en contrat à durée déterminée pour l'assister dans ses tâches,
en outre, ce recrutement est intervenu au mépris total du code d'éthique applicable à la société et connu de Madame n C lequel mentionne que tout conflit d'intérêt doit lui être rendu compte,
aucune faute ne peut être imputée à la SAM B,
elle a tout mis en oeuvre pour être diligente, mais des circonstances extérieures ont rendu notamment l'établissement de l'attestation France Travail plus long,
Monsieur o A tente de la même façon de travestir l'intention première de la société, qui était de trouver un terrain amiable de rupture et ce, dans un dessein bienveillant,
ces circonstances ne sauraient justifier, caractériser et étayer un préjudice moral dont l'indemnisation est évaluée de façon exorbitante,
il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAM B l'ensemble des frais engagés pour se faire représenter dans le cadre de la présente instance.
SUR CE,
La pièce n° 4 produite par la SAM B est une attestation qui ne répond à aucune des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile. Elle ne reprend aucune des mentions obligatoires, est entièrement dactylographiée et n'est pas accompagnée de la pièce d'identité de l'attestant. Elle est en conséquence nulle.
Monsieur o A, recruté en qualité de contrôleur de gestion sociale par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024, a subi une rupture anticipée de son contrat le 8 février 2024 au motif que son embauche avait été réalisée sans aucune autorisation ou information des dirigeants.
Aux termes de l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule partie que pour de justes motifs ou dans le cas de faute grave, de force majeure.
En l'espèce, il convient d'analyser si l'employeur a invoqué un juste motif.
Il est matériellement établi, malgré les dénégations de Monsieur o A, que Madame n C a outrepassé la délégation de pouvoirs qui lui avait été confiée.
En effet, la délégation de pouvoir de signature ne se confond pas avec le pouvoir de décision. Or, il ne ressort d'aucune pièce qu'elle disposait d'une autorité décisionnelle, ni en matière de ressources humaines, ni en matière budgétaire. Elle n'avait jamais, au cours de ses dix années d'exercice, exercé le moindre pouvoir de décision en matière d'ouverture de poste, de fixation de rémunération ou de statut.
Au contraire, l'employeur, sur lequel la charge de la preuve repose, démontre que tant en 2021, 2022 et 2023, soit sous la direction de différents présidents, soit elle recevait des instructions, soit elle sollicitait une autorisation pour tout ce qui concernait les embauches, leurs conditions (notamment en termes de salaire, de type de contrat).
Pour l'embauche de Monsieur o A, il est établi que Madame n C a envoyé un mail à Monsieur r D le 13 novembre 2023 pour lui indiquer qu'elle envisageait d'embaucher un assistant ressources humaines pour deux mois afin d'intégrer les informations des 250 salariés pour la retraite complémentaire.
Aucune réponse ne sera jamais apportée à ce mail, de sorte qu'elle ne disposait pas de l'autorisation d'engager la société en procédant à une embauche.
En outre, même à supposer que ce silence vaille acceptation tacite, Madame n C n'a aucunement embauché un assistant ressources humaines pour deux mois, mais a créé un poste de contrôleur de gestion sociale, statut cadre, pour quatre mois, ce pour quoi elle n'avait bénéficié d'aucune autorisation mais n'avait surtout même pas informé qui que ce soit.
Dans le cadre de ce recrutement, Madame n C n'a pas non plus obtenu l'autorisation que l'embauche soit au bénéfice de Monsieur o A et n'a obtenu l'aval de personne concernant la fixation de la rémunération ou du statut cadre.
Il peut être ajouté que, ce recrutement étant accompli dans le seul intérêt de son propre service afin de réaliser des tâches qui auraient dû être dévolues à elle-même ou à son équipe, Madame n C ne pouvait à plus forte raison décider seule de l'embauche.
Toutefois, cette matérialité et la faute que cela engendre au niveau de la responsabilité de Madame n C n'impliquent pas directement Monsieur o A. En effet, la rupture de son contrat de travail ne peut être justifiée que s'il a participé ou à tout le moins été informé de l'irrégularité de son embauche. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce et rien ne démontre qu'il ait été informé du processus de recrutement, de l'absence d'information ou d'autorisation de l'employeur.
Le seul lien de filiation avec la responsable de ce recrutement non conforme ne suffit pas à rapporter cette preuve, Madame n C pouvant parfaitement avoir agi ainsi sans en informer son fils.
Enfin, compte tenu du poste de directrice des ressources humaines occupé par Madame n C, il pouvait légitimement croire que son recrutement avait été réalisé dans le respect des process internes à la société.
Dans ces conditions, faire supporter les conséquences d'une faute commise par un tiers à un salarié n'était pas légitime et le motif de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée n'est pas juste.
L'employeur, qui ne justifie pas d'un juste motif l'autorisant à rompre de manière anticipée le contrat doit donc être condamné à verser à ce salarié le montant des salaires restant dus jusqu'au terme du contrat. La SAM B est en conséquence condamnée à verser à Monsieur o A :
5.205,08 euros brut de salaires, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
520,51 euros brut d'indemnités de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Monsieur o A sollicite en outre le versement d'une indemnité de fin de contrat. Or, cela n'était pas stipulé dans son contrat de travail et n'est pas prévu par la législation monégasque, de sorte que cette demande est rejetée.
Toute rupture abusive d'un contrat à durée déterminée ouvre droit à la réparation du préjudice subi. En l'espèce, si Monsieur o A a nécessairement subi un préjudice matériel par la privation du salaire, qui va être régularisé, et un préjudice moral du fait de cette rupture anticipée et des accusations qui ont été portées à son encontre, l'évaluation de son préjudice ne peut correspondre à la somme réclamée, qu'il chiffre à plus de deux fois la somme dont il a été privé, et ce alors qu'il n'était lié que par un contrat de quatre mois. Dès lors, la SAM B est condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il convient d'ordonner la régularisation de la documentation sociale dans le sens du présent jugement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La SAM B succombant, elle est condamnée aux entiers dépens. En équité, elle est également condamnée à verser à Monsieur o A la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.