Sur la recevabilité du moyen, la Cour précise qu'un moyen né de la décision critiquée, qui ne pouvait être invoqué préalablement à celle-ci, est recevable nonobstant sa nouveauté.
L'affaire est renvoyée à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée.
Pourvoi N° 2026/000024 Hors session T. T
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 23 JUIN 2026
En la cause de :
s A, né le jma à Antony (92160), de nationalité française, demeurant x1, Villeneuve-Loubet (06270) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas MATTEI, avocat au barreau de Nice ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
contre :
La société SAM B, dont le siège social est fixé x2 à Monaco, prise en la personne de son Président administrateur délégué, Monsieur a C demeurant ès-qualités audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
l'arrêt rendu le 18 novembre 2025 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, sur appel d'un jugement du Tribunal du travail, signifié le 17 décembre 2025 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 16 janvier 2026, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de s A ;
la requête déposée le 13 février 2026 au Greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de s A, accompagnée de 28 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 12 mars 2026 au Greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, accompagnée de 42 pièces, signifiée le même jour ;
la réplique, déposée au Greffe général le 20 mars 2026, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de s A, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 23 mars 2026 ;
la duplique, déposée au Greffe Général le 27 mars 2026, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 7 avril 2026, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 21 mai 2026, sur le rapport de Serge PETIT, Conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que s A a été embauché par la SAM B exploitant sous l'enseigne D en qualité de " Directeur Commercial " selon un contrat à durée indéterminée (CDI) prenant effet le 1er janvier 1997 ; que le 1er août 2003, il a été nommé " Directeur Général " ; que le 4 janvier 2007, s A a été nommé administrateur de la société pour une durée de six années avec l'obligation d'agir conjointement avec le Président Délégué et avec l'attribution de fonctions spécifiques, à savoir " l'Assistance dans l'établissement des orientations stratégiques relatives au développement commercial de la société " ; que le Mandat social de s A a été renouvelé, pour la même durée et les mêmes fonctions, le 21 mai 2012 puis le 28 mai 2018 ; que le 30 juin 2021, à la suite d'une assemblée générale, le président administrateur délégué de la SAM B, a établi une " Attestation " confirmant que le mandat d'administrateur de s A n'était pas renouvelé ; qu'il lui a été demandé de restituer le matériel mis à sa disposition et de quitter la société ; qu'estimant avoir subi une rupture abusive de son contrat de travail, il a saisi le Tribunal du travail ; que lors du préliminaire de conciliation du 3 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail ; que s A a contesté la rupture du contrat de travail initiée par l'employeur ; que par jugement du 23 juin 2023, le Tribunal du travail s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de s A en ce qu'il ne pouvant être considéré comme lié par un contrat de travail avec la SAM B ; que s A a fait appel du jugement ; que par arrêt rendu le 18 novembre 2025, la Cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ; que s A a formé un pourvoi contre cet arrêt ;
Sur le premier moyen de cassation :
Attendu que la SAM B soulève l'irrecevabilité du moyen en raison de sa nouveauté ;
Mais attendu que le moyen né de la décision critiquée, qui ne pouvait être invoqué préalablement à celle-ci, est recevable ;
Vu l'article 263-1 du Code de procédure civile ;
Attendu, qu'il résulte de ce texte que, lorsque le tribunal se prononce sur la compétence en statuant sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie de l'appel ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, la Cour d'appel énonce que par jugement en date du 23 juin 2023, le Tribunal du travail s'est déclaré incompétent sans statuer au fond ; que le jugement du 23 juin 2023 a été mis à la disposition des parties le jour-même et signifié à s A le 30 juin 2023 ; que celui-ci bénéficiait donc d'un délai jusqu'au 10 juillet 2023 pour former appel et non jusqu'au 30 juillet 2023 de sorte que son appel régularisé le 28 juillet 2023 est irrecevable ; qu'au surplus il a interjeté par voie d'assignation et non par voie de conclusions ; que s A n'a ni respecté le délai ni la forme ; que son appel est donc irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal du travail, ayant examiné les éléments constitutifs de la relation de travail entre les parties a relevé qu'il n'existait pas de contrat de travail, de sorte qu'il était compétent à raison de la matière, mais qu'ayant écarté l'existence d'un lien de subordination, il a statué sur le fond du litige et non sur une simple question de compétence, sa décision ne peut être attaquée que par la voie de l'appel ; qu'ainsi l'appel obéissait aux dispositions de droit commun ; que la Cour d'appel, qui a jugé l'appel irrecevable, a violé le texte susvisé par refus d'application ;
Sur les demandes formées au titre de l'article 238-1 et 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Attendu que s A demande la condamnation de la SAM B au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'équité commande de faire droit à la demande et de condamner la SAM B au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAM B sollicite la condamnation de s A au paiement de la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la SAM B succombe au pourvoi ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande ;