Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 26 octobre 1979, n° 25891
Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 26 octobre 1979, n° 25891 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision porte sur un conflit collectif opposant les délégués du personnel de Télé Monte-Carlo à la direction générale de la Société spéciale d'entreprises Télé Monte-Carlo, société anonyme monégasque. Le procès-verbal de non-conciliation du 19 janvier 1979 délimite l'objet du différend : la mise en application, avec effet rétroactif au 1er janvier 1978, d'un « nouvel avantage (bonification de temps de travail), résultant de l'article 47 bis de la Convention collective de la société française de télévision FR3 ».
Le litige a été soumis à un collège de trois arbitres, désignés par arrêté ministériel n° 79-71 du 19 février 1979 et dont la mission a été prorogée par les arrêtés n° 79-209 du 17 mai 1979 et n° 79-292 du 2 juillet 1979. La sentence arbitrale a été rendue le 30 septembre 1979.
Les délégués du personnel ont formé un recours contre cette sentence, déposé le 9 octobre 1979, fondé sur un moyen unique présenté en deux branches. Ils demandaient l'annulation de la sentence et le renvoi des parties pour qu'il soit statué au fond. La direction générale, représentée par Me Patrice Lorenzi, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la sentence.
La Cour supérieure d'arbitrage, présidée par M. N.-P. François, statuait donc en contrôle de la sentence. Le visa de la loi n° 473 du 4 mars 1948, modifiée par les lois n° 603 du 2 juin 1955 et n° 816 du 24 janvier 1967, et de l'Ordonnance Souveraine n° 3916 du 12 décembre 1967 encadre ce contrôle. Le texte ne précise pas davantage le régime de ce recours, dont la décision retient la recevabilité en la forme.
Question de droit
Le litige soulevait deux questions distinctes, correspondant aux deux branches du moyen.
La première concernait la dénaturation du conflit. Les délégués reprochaient aux arbitres d'avoir ramené le différend à une simple question de diminution du temps de travail effectif, alors qu'il aurait porté sur l'application de la loi n° 739 du 16 mars 1963. La question était de savoir si la sentence avait statué dans les limites du différend tel que fixé par le procès-verbal de non-conciliation.
La seconde, plus substantielle, portait sur l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963. Il s'agissait de déterminer la portée de cette disposition, qui établit un principe de parité entre les rémunérations perçues en Principauté et celles perçues à Nice, et de savoir si ce principe permettait de déduire, par voie indirecte, une obligation d'appliquer à Monaco l'avantage prévu par la convention collective FR3.
Le sommaire de la décision résume le point de droit dans les termes suivants : « Parité pour chaque catégorie professionnelle entre les salaires perçus en Principauté et les salaires perçus à Nice. Parité globale (oui) ». Les motifs, en revanche, s'expriment en termes de parité globale du salaire annuel minimal.
Solution et dispositif
La Cour rejette les deux branches du moyen.
Sur la première branche, elle relève que les délégués avaient eux-mêmes fondé leur argumentation, lors de la tentative de conciliation, sur l'article 47 bis de la convention FR3, dont ils revendiquaient l'application. Ils en tiraient la conclusion que la réduction de la durée du travail avait « nécessairement » majoré la rémunération horaire des agents de FR3. La Cour en déduit que la sentence a statué « dans le cadre du différend tel que déterminé par le procès-verbal de non-conciliation ».
Sur la seconde branche, la Cour énonce le considérant central :
« L'article 11 de la lo