Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 09 juillet 1984, n° 25991
Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 09 juillet 1984, n° 25991 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose le Syndicat des employés, gradés et cadres de Banque de Monaco au Groupement syndical des Banques de Monaco. Il porte sur la prime bancaire monégasque, instituée par la sentence arbitrale Bosan du 18 juin 1960. Cette prime comprend deux éléments, dont un élément « non hiérarchisé ». Le syndicat demandait que cet élément soit porté à 500 francs.
Les arbitres ont été saisis de cette demande, qualifiée de « demande d'augmentation de l'élément non hiérarchisé de la prime bancaire monégasque ». Ils ont rendu leur sentence le 18 juin 1984. Le syndicat a formé un recours en annulation par requête déposée le 29 juin 1984, plaidée par Maître Sbarrato. Il invoquait deux moyens : la violation de l'article 989 du Code civil, combinée à la méconnaissance de la sentence Bosan, et l'insuffisance de motifs, équipollente à une absence de motifs. Le Groupement, représenté par Maître Marquet, concluait au rejet du pourvoi.
Les faits relevés par la Cour sont les suivants. La prime bancaire constitue elle-même un élément du salaire. Les parties reconnaissaient la parfaite application des règles conventionnelles en vigueur. Le dernier rajustement par voie d'arbitrage est intervenu le 21 juin 1974. Le syndicat invoquait trois constatations portant sur la dernière décennie, relatives à la prospérité du secteur, au renchérissement du coût de la vie et au retard de l'élément non hiérarchisé par rapport au salaire minimum garanti à l'embauche.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
La première concerne l'étendue du pouvoir des arbitres lorsqu'ils statuent sur un différend à caractère économique. Le syndicat soutenait que les arbitres, en ne se référant pas aux critères de « variation des conditions économiques » et de « prospérité du secteur bancaire » définis par les arbitrages antérieurs, avaient méconnu la sentence Bosan et l'article 989 du Code civil (dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision). Il s'agissait de savoir si une sentence rendue en équité peut être cassée pour violation d'un texte lorsque les arbitres ont interprété les critères de rajustement et apprécié les faits de la cause.
La seconde question porte sur l'exigence de motivation. Elle se pose au regard de l'article 12 de la loi n° 473 du 4 mars 1948, aux termes duquel « les sentences arbitrales doivent être motivées ». La Cour devait déterminer si une motivation jugée insuffisante, au point d'équivaloir à une absence de motifs, justifiait l'annulation.
Solution et dispositif
La Cour rejette le pourvoi sur les deux branches du moyen unique.
Sur la première branche, elle relève que le litige, « en raison de son objet, revêtait un caractère économique ». Les arbitres devaient donc statuer en équité, ce que les parties avaient d'ailleurs sollicité. Ils ont pu, sans méconnaître la sentence Bosan, procéder à une « exégèse » de cette sentence et analyser « l'incidence » des facteurs économiques postérieurs au 21 juin 1974. Cette double opération a été jugée exempte de dénaturation. La Cour retient en outre une « appréciation souveraine quant aux faits, échappant au contrôle de la Cour de céans ». Elle en conclut que les arbitres ont pu estimer, « en équité », que « la lettre et l'esprit » des stipulations conventionnelles et des arbitrages avaient été respectés.
Sur la seconde branche, la Cour constate que les arbitres ont répondu aux arguments du syndicat. Ils ont relevé que l'appréciation de la prospérité de la profession n'était pas sans difficultés, que le syndicat n'établissait pas la progression des bénéfices nets, et que le renchérissement du coût de la vie ne pouvait être chiffré faute d'indice propre à la Principauté. Ils ont enfin écarté toute liaison pour l'avenir entre l'élément de prime et le salaire minimum garanti, dont les aléas relèvent d'une « notion d'essence non contractuelle ». La motivation est donc « suffisante et exempte de contradiction ».
Le dispositif est le suivant :
« La Cour sup