Madame c M sollicite l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ma. Il résulte de la lecture de l'article sus évoqué que le législateur a limité l'exercice exclusif de l'autorité parentale à une seule condition tendant à l'impossibilité d'un des parents de « manifester sa volonté ». Il est exclusivement reproché à Monsieur j P un « désintérêt flagrant » pour son enfant. Dès lors et sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de ce désintérêt qu'il convient de relever que ce n'est pas son impossibilité à manifester sa volonté, tendant notamment au fait qu'il vive à l'étranger, qui est mise en exergue. En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande tout en rappelant à Monsieur j P que l'autorité parentale sur ma dont il dispose conjointement implique qu'il doit agir en commun et en accord avec Madame c M , dans le strict intérêt de ma afin de répondre aux droits et devoirs de surveillance, d'éducation et de santé dont les parents disposent sur leur enfant. Du fait du désintéressement de Monsieur j P quant à son enfant, Madame c M sollicite que son droit de visite et d'hébergement soit supprimé. Il paraît toutefois surprenant de soutenir cette position quand, dans le même temps, il est demandé une participation financière de la part de Monsieur j P. D'ailleurs, Madame c M indique elle-même que ma s'interroge sur son père. Compte tenu de son âge, il paraît primordial qu'il puisse maintenir une relation, quand bien même serait-elle faible en fréquence, avec Monsieur j P qui est également en demande sur ce point. Il convient d'ailleurs de relever que contrairement à ce qui est soutenu par Madame c M , Monsieur j P a reconnu l'enfant, qu'il s'est inscrit dans un processus de médiation malgré la distance géographique, qu'il s'est rendu aux convocations judiciaires et qu'il a exercé à plusieurs reprises son droit de visite. Même si ces actes paraissent être un minimum pour un parent vis à vis de son enfant, toutefois, compte tenu du lieu de résidence du père et de l'histoire complexe du couple, il est permis de se réjouir du positionnement adopté par Monsieur j P. En conséquence, il est dans l'intérêt de l'enfant de maintenir un droit de visite au bénéfice de Monsieur j P tel que celui-ci avait été fixé par ordonnance rendue le 8 février 2012. Il en va nécessairement de même pour le droit de correspondance au titre duquel Madame c M devra permettre à ma de communiquer librement par tout moyen avec son père au moins une fois par semaine. Toutefois qu'il convient de préciser en outre que Monsieur j P doit se saisir véritablement de cette opportunité pour investir la relation qu'il a avec son enfant. Il devra également, afin de permettre à Madame c M de s'organiser, la prévenir un mois à l'avance de l'exercice de son droit de visite. Pour calculer la part contributive à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, il y a lieu de prendre en considération, les ressources et les charges des parties concernées mais également et surtout les besoins de l'enfant. D'un commun accord cette part contributive à l'entretien et à l'éducation avait été précédemment fixée à la somme mensuelle de 50 euros. Madame c M forme désormais une demande à hauteur de 1.500 euros. À l'appui de sa demande, elle indiquait percevoir un salaire mensuel de 1.500 euros en qualité d'assistante auprès d'une société appartenant à son père Monsieur s MO, tel que cela résulte d'un bulletin de paie partiellement rédigé à la main. Il résulte également d'une attestation établie par le père de Madame c M que celui-ci « subvient à ses besoins et à ceux de son petit-fils ». S'agissant des besoins du mineur ma, elle évoquait des dépenses vestimentaires, des dépenses concernant ses activités extra-scolaires, des dépenses concernant le paramédical, la cantine, la mutuelle et la nourriture. Elle retenait un montant de 37.492,15 euros pour l'année 2012. Elle versait, à l'appui de ses demandes, divers documents et factures venant attester de la réalité de ces dépenses. Si la réalité de ces dépenses ne peut être sérieusement remise en cause, de la même manière que leur nécessité, il convient toutefois de s'interroger sur les choix opérés par Madame c M . Il convient de relever que cette dernière a prévu pour son fils un mode de garde coûteux. Il apparaît également que le choix fait par celle-ci concernant les vêtements de ma n'est pas particulièrement économique compte tenu des marques choisies. Dès lors, les dépenses concernant cet enfant peuvent être rapportées à de plus justes proportions dans la mesure où ce choix de niveau de vie est fait de manière unilatérale par la mère et ne peut aucunement contraindre Monsieur j P. D'ailleurs, il n'est pas contesté que ce niveau de vie est en grande partie financé par le père de Madame c M , Monsieur s MO. Toutefois, la part contributive à l'entretien et à l'éducation telle que fixée précédemment paraît dérisoire en l'état de la situation financière de Monsieur j P et en l'état des besoins normaux d'un enfant âgé de 6 ans. Il ressort des pièces versées par celui-ci, concernant sa situation actuelle, que celui-ci est détenteur de plusieurs comptes bancaires qui laissent apparaître pour la plupart une situation positive. Il ne justifie en revanche pas de ses revenus en sa qualité de courtier en bourse. Il est toutefois démontré par la partie adverse et à la lecture de ses relevés de comptes bancaires que Monsieur j P a un train de vie élevé. Tant Madame c M que Monsieur j P semblent dissimuler leur réelle situation financière. Dès lors, en l'état des éléments évoqués, débattus et fournis par les parties et compte tenu de la faible fréquence de son droit de visite et d'hébergement qui implique que Monsieur j P ne participe pas directement à l'entretien de son enfant, il y a lieu de fixer la part contributive à l'entretien et à l'éducation de ma à la somme mensuelle de 600 euros et de condamner Monsieur j P à payer ladite somme à Madame c M et ce rétroactivement à compter de Notre saisine, soit du mois de septembre 2012. S'il est exact de soutenir qu'une condamnation au paiement d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation ne débute pas nécessairement au moment du rendu de la décision mais qu'elle peut rétroactivement débuter au moment du dépôt de la requête, le juge tutélaire n'a en revanche pas compétence pour consacrer une éventuelle dette alimentaire telle que sollicitée par Madame c M et encore moins pour en condamner le débiteur. Dans ces conditions, Madame c M doit être déboutée de sa demande. Cabinet du Juge Tutélaire Morgan RAYMOND ORDONNANC E Dossier n° S2012/000007- ma PO MO Avis et copie de la présente décision donné à M. le Procureur Général Notification faite par LRAR à Mme c M et à M. j P, à Me PASQUIER-CIULLA et Me SOSSO Le 21 juin 2013 Le Greffier, Nous, Morgan RAYMOND, Juge Tutélaire de la Principauté de Monaco, assisté de Isabel DELLERBA, Greffier ; Dans l'instance opposant : Madame c M née le 15 juin 1967 à Milan (Italie) nationalité : italienne profession : assistante demeurant : « X» X1 à Monaco (98000) demanderesse comparaissant en personne, et assistée par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ; À Monsieur j P né le 18 juin 1969 à Sydney (Australie) nationalité : australienne profession : courtier en bourse demeurant : « X » X2 à Londres W1H 7 JR (Grande-Bretagne) défendeur, comparaissant en personne, et assisté par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par ledit avocat-défenseur et avec l'assistance de Lesley COSTA DELFINO; AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT : Par ordonnance en date du 8 février 2012, à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits de la cause, d'un commun accord entre les parties, la résidence habituelle du mineur ma PO MO était fixée auprès de la mère, un droit de visite trimestriel au minimum un week-end en alternance entre Monaco et Londres était réservé au père ainsi qu'un appel téléphonique hebdomadaire et une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant était fixée à la somme mensuelle de 50 euros. Par courrier en date du 4 juin 2012, Madame c M souhaitait la modification du droit de visite et d'hébergement précédemment fixé ainsi que de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de son fils ma en l'état du désinvestissement du père. Une audience devait se tenir le 2 juillet 2012. Monsieur j P faisait parvenir un courrier électronique le 21 juin 2012 en précisant que le processus de médiation allait reprendre et qu'il sollicitait le renvoi de l'audience. Madame c M nous écrivait le 27 juin 2012 en indiquant qu'elle souhaitait s'inscrire dans ce processus de médiation. Madame c M écrivait à nouveau les 19 et 25 septembre 2012 pour Nous faire part du profond désintérêt dont faisait preuve Monsieur j P à l'égard de ma et nous sollicitait afin de trouver une solution. Une nouvelle audience devait se tenir le 17 octobre 2012. Dans l'intervalle, Madame c M nous faisait parvenir, par courrier en date du 16 octobre 2012 le curriculum vitae de Monsieur j P afin de nous fournir la preuve qu'il n'avait jamais cessé de travailler. Finalement, une audience se tenait le 5 novembre 2012. Monsieur j P ayant désigné un avocat pour assurer ses intérêts, l'audience était renvoyée au 26 novembre 2012. À l'audience du 26 novembre 2012, les conseils des deux parties sollicitaient un renvoi aux fins de trouver un accord. L'affaire était renvoyée à l'audience du 18 janvier 2013 au cours de laquelle un nouveau renvoi était sollicité, aux mêmes fins et, à défaut, avec un calendrier de procédure. Monsieur j P déposait des conclusions le 18 janvier 2013. Il sollicitait le rejet des débats des pièces adverses numérotées 4 et 26, de voir enjoindre à Madame c M à communiquer toutes pièces au titre de ses charges, de voir prendre acte de ce qu'il se réserve le droit de conclure une fois lesdites pièces versées, à défaut et en tout état de cause, de voir débouter Madame c M de l'intégralité de ses demandes en l'absence d'éléments nouveaux depuis la dernière ordonnance, de voir constater qu'il s'engage à poursuivre le règlement de la somme mensuelle de 50 euros au titre de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de voir confirmer l'ordonnance rendue le 8 février 2012 en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement, outre un appel téléphonique hebdomadaire, et de voir condamner Madame c M aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Il reprochait à la pièce adverse numérotée 4 d'être rédigée en langue étrangère et de ne pas supporter de traduction et à la pièce adverse numérotée 26 ne comporte pas les mentions prévues par l'article 324 du Code de procédure civile. Il estimait ensuite que les accords de médiation étaient parfaitement valables et que le changement intervenu dans sa situation professionnelle ne devait pas interférer. Il expliquait que Madame c M donnait une version tronquée de sa situation financière qui ne permettait pas au juge tutélaire d'apprécier l'intégralité de ses charges et qu'en tout état de cause, la demande était parfaitement disproportionnée en l'état du jeune âge de l'enfant. Il précisait que cette dernière, contrairement à ses dires, devait avoir une situation financière confortable puisqu'elle employait deux personnels de maison. Il faisait en revanche valoir sa situation financière difficile puisque son compte bancaire laissait apparaître une position débitrice de 1.312,00 livres sterling. Il mettait en exergue plusieurs dettes de 450.000 livres sterling, de 38.436,47 livres sterling, de 34.517,38 livres sterling et de 8.711,79 livres sterling, soit un total de 538.843,97 livres sterling, tout en percevant un salaire mensuel de 11.737 livres sterling. Madame c M rétorquait par conclusions en date du 25 février 2013. Elle sollicitait le rejet de la pièce adverse n°7 non traduite en langue française, de débouter Monsieur j P de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de lui attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant commun, de condamner Monsieur j P à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, somme indexée, de supprimer le droit de visite ainsi que les appels téléphoniques de Monsieur j P, de dire et juger que Monsieur j P est redevable de la somme de 78.000 euros au titre des arriérés de part contributive dus entre le 5 juin 2008 et le mois de septembre 2012 et de condamner Monsieur j P aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Elle évoquait un désintérêt flagrant de Monsieur j P pour son enfant ce qui justifiait l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Elle indiquait que le contact de celui-ci était à tout le moins irrégulier et que cela posait d'importants problèmes pour l'établissement de certains documents à destination de l'enfant. Elle faisait valoir de la même manière que l'exercice de son droit de visite était particulièrement variable ce qui pouvait profondément attrister l'enfant. Elle évoquait un épisode au cours duquel l'enfant avait été hospitalisé et à l'occasion duquel le père ne s'était pas déplacé pour lui rendre visite. Elle prétendait que Monsieur j P avait menti depuis toujours sur sa réelle situation financière dans la mesure où il verse des documents qui attestent de dépenses « outrancières ». Elle ajoutait à ce propos que celui-ci détenait une carte COUTTS WORLD CARD dont bénéficie un nombre réduit de clients et qui nécessite des ressources importantes. Elle expliquait également que ses revenus n'étaient attestés par aucune pièce et que l'hypothèque semblait avoir été formée à un moment opportun, soit au moment du dépôt de la requête. Elle déclarait être employée par son père en qualité d'assistante et percevoir un revenu mensuel de 1.500 euros. Elle expliquait qu'une partie de ses dépenses courantes était directement prise en charge par son père. Elle développait les sommes engagées pour son fils âgé de 7 ans, telles que l'achat de vêtements, les frais d'abonnement au club de tennis, les frais de santé ou encore les frais de cantine. Monsieur j P répondait à ces écrits par conclusions en date du 26 mars 2013. Il y maintenait l'intégralité de ses précédentes prétentions et ajoutait qu'il ne s'était jamais désintéressé de l'enfant mais bien que c'était Madame c M qui avait cessé de répondre à ses appels et qui ne souhaitait pas être mise en contact avec lui. Il en déduisait qu'il ne devait pas être fait droit à la demande de Madame c M. Il expliquait n'avoir jamais vraiment été associé à l'éducation de cet enfant et ce depuis la naissance de celui-ci. Il ajoutait avoir été à l'origine du second processus de médiation. Il indiquait que les éléments versés par Madame c M ne permettaient pas d'avoir un réel aperçu du coût de l'enfant. Il prétendait que cette dernière semblait dissimuler une partie de ses revenus dans la mesure où le relevé de sa carte de crédit laisse apparaître des dépenses mensuelles allant de 1.700 euros à plus de 5.000 euros. Une ultime audience se tenait le 30 avril 2013. Les parties maintenaient l'intégralité de leurs écrits judiciaires en date du 25 février 2013 pour Madame c M et en date du 26 mars 2013 pour Monsieur j P du fait de l'impossibilité de les accorder lors de l'audience. L'affaire était mise en délibéré. SUR CE,
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