Par ordonnance en date du 15 juin 2012, il avait été accordé à Monsieur la BO un droit de visite et d'hébergement qui devait s'exercer, sauf meilleur accord des parties, un week-end sur deux ainsi que les deux jours de repos hebdomadaire du père, à charge pour celui-ci de communiquer à la mère le plutôt possible son emploi du temps. Madame c CL déplore divers dysfonctionnements. Elle invoque que le manque de communication entre les parents ne permet pas un exercice paisible de ce droit de visite et d'hébergement en ce que Monsieur la BO ne l'exercerait que partiellement. Pour autant, il convient de relever que l'exercice de droit de visite et d'hébergement en semaine peut être troublant pour l, v et m qui sont âgés respectivement de 11 ans, 10 ans et 6 ans. Leur jeune âge nécessite un emploi du temps fixe et non fluctuant en fonction des disponibilités d'un des parents et ce malgré la bonne volonté du père. Si Monsieur la BO a déclaré lors de l'audience ne pas pouvoir s'organiser pour accueillir ses enfants les week-ends, qu'il peut, compte tenu de la fréquence du droit de visite et d'hébergement et de ses heures de travail, profiter tout de même de ses enfants lors des week-ends en journée. D'ailleurs, Monsieur la BO relève lui-même que le droit de visite et d'hébergement devant s'exercer lors de ses jours de repos peut être une source de conflit avec Madame c CL, s'agissant notamment de la communication de son emploi du temps. Enfin, la proposition de Madame c CL d'accorder un droit de visite et d'hébergement le mercredi après-midi paraît également pertinente dans la mesure où Monsieur la BO travaille la plupart du temps de nuit. En tout état de cause, ce moment peut également être mis à profit afin que l, v et m puissent passer du temps avec leurs grands-parents paternels. Dans ces circonstances, il convient de consacrer les droits de visite et d'hébergement de Monsieur la BO tels que proposés par Madame c CL en ce qu'ils correspondent, pour l'instant, aux intérêts supérieurs des enfants. Ce droit de visite et d'hébergement sera décrit au dispositif de la présente décision.
Par ordonnance en date du 15 juin 2012, la part contributive à l'entretien et à l'éducation des trois enfants avait été fixée à la somme mensuelle de 450 euros. Pour ce faire, les situations matérielles et financières de Monsieur la BO et de Madame c CL avaient été prises en considération, tant dans leurs ressources que dans leurs charges. Les parties avaient alors trouvé un accord sur la somme de 150 euros par mois et par enfant sous réserve que cette fixation n'ait d'effet que pour la période estivale. Il avait été alors relevé, tout en fixant le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, que « la part contributive constitue une somme versée mensuellement relative au coût global d'un enfant qui ne varie pas en fonction de la période de l'année concernée et du fait que pendant deux mois il n'y a pas de dépenses scolaires ». Sur ce point, la part contributive à l'entretien et à l'éducation avait été valablement et durablement fixé par ordonnance du 15 juin 2012 et non à titre provisoire. Au surplus, la situation de Monsieur la BO n'a pas évolué. Il en va en revanche différemment pour Madame c CL, qui pourtant sollicite cette augmentation de part contributive à l'entretien et à l'éducation, qui s'est depuis mariée. Il convient en ce sens de rappeler que l'article 185 prévoit que « à défaut de dispositions particulières de leur contrat, les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives ». L'article 187 de ce même code dispose que : « les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ». Dans ces circonstances, il paraît à tout le moins surprenant que l'époux de Madame c CL ne participe à aucune charge du foyer. Il y a lieu au contraire d'en déduire que Madame c CL a cherché à dissimuler la participation de celui-ci dans les ressources et les dépenses du foyer. Dès lors, il n'y a pas lieu à modification de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l, v et m.
Il convient de rappeler que lorsque l, v et m sont en compagnie de leur père, à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, ce dernier en a la garde et dès lors la responsabilité. Il doit en conséquence être en mesure de présenter tous justificatifs permettant d'identifier l, v et m comme ses enfants. L'existence d'une telle mesure de rétorsion pourrait trouver sa raison d'être dans un risque important d'enlèvement d'enfant. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, il convient de rappeler à Madame c CL qu'elle est tenue de remettre à Monsieur la BO les documents d'identité de l, v et m à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement.
CABINET DU JUGE TUTÉLAIRE
Cabinet de M. RAYMOND
O R D O N N A N C E
Dossier n° S2012/000023
(l, v et m BO)
Avis de la présente ordonnance donné à Monsieur le Procureur Général.
Notification faite par LRAR à Mme CL épouse CA, M. BO et Me FILIPPI.
Le 28 septembre 2012
Le Greffier,
Nous, Morgan RAYMOND, Juge tutélaire au Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, assisté d'Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Dans l'instance entre :
la BO
né le 16 octobre 1973 à Nice
nationalité : française
profession : employé aux appareils numériques à la SBM
demeurant : X1 à MONACO
DÉFENDEUR, comparaissant en personne,
Et,
c CL épouse CA
née le 16 janvier 1976 à Monaco
nationalité : monégasque
profession : secrétaire au service
des titres de la circulation
demeurant : X2
à MONACO
DÉFENDERESSE, assistée de Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat ;
D'autre part ;
AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :
Par ordonnance en date du 15 juin 2012, à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits de la cause, il était notamment rappelé que la résidence habituelle de l, v et m était fixée auprès de Madame c CL et que Monsieur la BO bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exerçait un week-end sur deux, lors de ses deux jours de repos hebdomadaire. La décision condamnait également Monsieur la BO à verser au titre de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants la somme mensuelle de 150 euros par enfant.
Par courrier en date du 22 août 2012, Monsieur la BO faisait part des difficultés qu'il rencontrait quant à la mise en place des droits de visite et d'hébergement. Il sollicitait la remise systématique des documents d'identité des enfants à chacun de ses droits de visite et d'hébergement.
Une audience se tenait le 26 septembre 2012.
À cette occasion, le conseil de Madame c CL déposait des conclusions aux termes desquelles, elle sollicitait le débouté de Monsieur la BO, le maintien de la résidence habituelle des enfants à son domicile, la fixation de droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père un week-end sur deux, un mercredi sur deux en alternance, la moitié des vacances scolaires, le jour de la fête des pères, et de manière alternative pour la veille et le jour de Noël. Elle sollicitait en sus la fixation de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros par enfant.
À l'appui de ses demandes, elle faisait valoir que la part contributive à l'entretien et à l'éducation fixée par ordonnance du 15 juin 2012 ne l'avait été que provisoirement. Elle indiquait bénéficier de revenus mensuels globaux de 3.649,04 euros et devoir faire face à des dépenses, outre les frais de la vie courante relevant du foyer, de 396,40 euros pour l, de 351,50 euros pour v et de 344 euros pour m. Elle ajoutait qu'il convenait également d'ajouter à ces sommes une quote-part du loyer et de l'électricité. Elle évaluait à 3.100 euros par mois les revenus mensuels de Monsieur la BO.
S'agissant du droit de visite et d'hébergement, elle énonçait les diverses difficultés rencontrées quant à l'exercice de celui-ci par le père et notamment l'irrégularité s'agissant de ses jours de repos en semaine. Elle émettait en conséquence d'autres propositions qui seraient de nature à correspondre au mieux au besoin des enfants.
S'agissant de la remise systématique des documents d'identité des enfants lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, elle indiquait ne pas s'y opposer mais nécessitait en revanche une explication de la part de Monsieur la BO sur le besoin d'en disposer.
Monsieur la BO maintenait quant à lui sa demande initiale concernant la remise des documents d'identité des enfants. Sur les nouvelles demandes de la mère, il s'opposait à la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement différent arguant de la nécessité, tant pour lui que pour ses enfants, de maintenir des liens fréquents entre eux.
Il s'opposait également à la demande d'augmentation de la part contributive à l'entretien et à l'éducation.
L'affaire était mise en délibéré.
SUR CE,