Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 28 septembre 2012, n° 27414
Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 28 septembre 2012, n° 27414 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance du 15 juin 2012, le juge tutélaire monégasque avait fixé la résidence habituelle des trois enfants communs (âgés, selon la présente décision, de 11, 10 et 6 ans) au domicile de la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, lors de ses deux jours de repos hebdomadaire, et mis à sa charge une part contributive à l'entretien et à l'éducation de 150 euros par mois et par enfant. Cette décision antérieure n'est connue qu'à travers les rappels de la présente ordonnance.
Par courrier du 22 août 2012, le père a signalé des difficultés dans la mise en œuvre de son droit de visite et d'hébergement et a sollicité la remise systématique des documents d'identité des enfants à chacun de ses droits de visite. Lors de l'audience du 26 septembre 2012, la mère a conclu au débouté du père, au maintien de la résidence habituelle, à une nouvelle organisation du droit de visite (un week-end sur deux, un mercredi sur deux en alternance, la moitié des vacances scolaires, la fête des pères et, en alternance, les 24 et 25 décembre) et à une hausse de la part contributive à 300 euros par mois et par enfant. Elle ne s'opposait pas à la remise des documents d'identité, mais exigeait une explication du père sur le besoin de les détenir. Le père maintenait sa demande initiale, s'opposait à la nouvelle organisation du droit de visite et à l'augmentation de la contribution.
Le juge tutélaire a statué par une ordonnance contradictoire, rendue en premier et dernier ressort dans le cadre de sa compétence spéciale, et a ordonné l'exécution provisoire.
Question de droit
La décision soulevait trois questions distinctes.
La première portait sur l'organisation du droit de visite et d'hébergement. Il s'agissait de déterminer, au regard de l'intérêt de l'enfant, si la proposition de la mère, qui modifiait sensiblement le régime antérieur, pouvait être consacrée par le juge.
La deuxième concernait le maintien ou la modification de la part contributive à l'entretien et à l'éducation (article 300, alinéa 2, du Code civil), en particulier au regard de la situation matrimoniale nouvelle de la mère.
La troisième, centrale pour l'intérêt pratique de la décision, consistait à savoir si le parent gardien peut conditionner la remise des documents d'identité des enfants à l'exercice, par l'autre parent, de son droit de visite et d'hébergement, et si le juge peut imposer cette remise sur le fondement de l'article 303 du Code civil, qui dispose que :
« À la demande du père, de la mère, de tout intéressé ou du ministère public, le juge tutélaire statue sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou les difficultés qu'elles soulèvent, en fonction de l'intérêt de l'enfant ».
Solution et dispositif
Sur la compétence, le juge rappelle l'article 831 du Code de procédure civile, aux termes duquel le juge tutélaire « connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, des demandes tendant à titre principal […] à organiser le droit de visite ».
Sur le droit de visite, le juge écarte la proposition maternelle sur certains points et non sur d'autres. Il relève que l'exercice du droit de visite en semaine peut troubler des enfants de cet âge, qui requièrent « un emploi du temps fixe et non fluctuant ». Il retient également que le père, qui travaille la plupart du temps de nuit, pe