Conformément à l'article 300 du Code civil en son avant dernier alinéa, le juge tutélaire peut, dans l'intérêt de l'enfant, également accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes que les parents. Il y a lieu de relever tout d'abord que cette possibilité offerte par le législateur d'élargir un droit de visite, dans le strict intérêt de l'enfant, ne se limite pas à une catégorie de personne. Dans ces circonstances, le droit de visite peut être établi à toute personne dès lors que cela concerne l'intérêt de l'enfant. Il n'y a donc pas lieu de limiter le droit de visite qui pourrait être accordé à la seule personne de Madame p TH épouse S en sa qualité de grand-mère des enfants mineurs no et cy OT-BR. L'intérêt de ces enfants commandent que ces derniers puissent connaître Monsieur p S dans la mesure où celui-ci, des déclarations de tous, s'est grandement impliqué dans l'éducation de Madame c CH épouse OT-BR puis, de la même manière, pour l'installation et l'union de cette dernière avec Monsieur j OT-BR. Ensuite, il convient de relever que, bien que divergents sur les modalités, les demandeurs et les défendeurs s'accordent sur l'existence d'un droit de visite au profit de Madame p TH épouse S. Les premiers souhaiteraient que ce droit puisse s'exercer une fois par semaine en présence de Madame c CH épouse OT-BR ou d'un personnel de la Direction de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E. Les seconds souhaiteraient en revanche que ce droit puisse s'exercer en leur présence, dans un lieu public et à raison d'un mercredi toutes les trois semaines et de deux après-midis par mois pendant les vacances d'été. Il n'y a pas lieu de faire ici une exégèse des pièces versées par les parties puisqu'en réalité ni les unes, ni les autres, ne remettent en cause les capacités éducatives et l'absence de dangerosité de chacun. Il apparaît au contraire que le litige qui anime l'instance résulte de diverses incompréhensions et méprises qui ont depuis cristallisé les positions de chacun autour d'un conflit qui ne trouve pas comme point de départ un réel évènement traumatique. Il est dès lors patent que toute communication est rompue. Pour autant cette instance n'a pas vocation à définir des responsables mais la décision qui en résulte doit résolument être prise dans le strict intérêt des enfants mineurs. Il ne peut être contesté que leur intérêt réside dans la connaissance de Madame p TH épouse S, leur grand-mère. Celui-ci réside également dans la connaissance de Monsieur p S. Tout enfant, pour se construire et dans un souci d'identification, doit connaître son histoire familiale et les protagonistes qui y concourent. Dans ces circonstances, un droit de visite sur no et cy OT-BR doit être consacré au profit de Madame p TH épouse S et de Monsieur p S. Il convient en revanche de tenir compte des crispations de cette situation et du défaut de communication intergénérationnel pour en définir les modalités. Contrairement à ce que prétendent les requérants, il paraît difficile d'exclure Monsieur j OT-BR de l'exercice de ce droit de visite, ce qui contreviendrait à ses droits en tant que père. Il paraît également impossible d'imposer un droit de visite tel que proposé par les défendeurs puisque l'exercice qui en résulterait n'aurait pour effet que de maintenir les relations telles qu'elles existent actuellement. Il paraît primordial qu'intervienne, pour une reprise de liens durable et effective, un tiers, professionnel de la relation. Celui-ci aura vocation à apaiser les relations intergénérationnelles et à rétablir l'exercice d'un droit qui ne devra plus nécessairement être consacré par décision judiciaire. Dans ces circonstances qu'il convient de dire que le droit de visite de Madame p TH épouse S et Monsieur p S sur no et cy OT-BR devra s'exercer au lieu d'accueil parents/enfants de la Direction de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E. L'interruption dans leur relation commande que la reprise de lien se fasse à un rythme adapté qui correspondra au 1er et 3ème mercredi après-midi de chaque mois, selon les modalités fixées par le responsable dudit lieu d'accueil. Il convient également de préciser qu'il paraît prématuré d'établir un droit de visite extraordinaire pour les vacances scolaires. Les parties devront, si nécessaire, nous saisir ultérieurement à cette fin.
Cabinet du Juge Tutélaire
Morgan RAYMOND
ORDONNANCE
Dossier no et cy OT-BR no et cy OT-BR N° 2013/000008
Avis et copie de la présente décision donnés à Monsieur le Procureur Général, à Maître Sarah FILIPPI et à la DASS.
Notification faite en RAR à M. et Mme p S, M. et Mme j OT-BR et à Maître Christine PASQUIER-CIULLA
Le 14 Mars 2013
Le Greffier,
Nous, Morgan RAYMOND, Juge Tutélaire de la Principauté de Monaco, assisté de Isabel DELLERBA, Greffier ;
Dans l'instance opposant :
Monsieur p S
né le 20 Janvier 1954 à Paris (75) France
nationalité : française
profession : gestionnaire en immobilier
demeurant : X1 à Monaco (98000) Monaco
Madame p TH épouse S
née le 24 Mai 1961 à Monaco (98) Monaco
nationalité : française
profession : rédactrice en assurance
demeurant : X à Monaco (98000) Monaco
demandeurs conjoints, comparaissant en personne, et assistés par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
D'une part,
À
Monsieur j OT-BR
né le 27 Février 1986 à Nice (06) France
nationalité : française
profession : surveillant en établissement scolaire
demeurant : X2 à Monaco (98000) Monaco
Madame c CH épouse OT-BR
née le 8 Novembre 1984 à Monaco (98) Monaco
nationalité : française
profession : assistante de vie scolaire
demeurant : X à Monaco (98000) Monaco
Défendeurs conjoints, comparaissant en personne, et assistés par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'Appel et plaidant par ledit avocat ;
D'autre part,
Et concernant :
no OT-BR
nationalité : française
né le 26 Mars 2011
demeurant : X à Monaco (98000) Monaco
cy OT-BR
nationalité : française
né le 26 Mars 2011
demeurant : X à Monaco (98000) Monaco
AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :
Par courrier en date du 24 octobre 2012, reçu le 26 octobre 2012, Madame p TH épouse S nous saisissait aux fins d'obtenir un droit de visite et d'hébergement à son profit sur ses deux petits-enfants indiquant que sa fille c CH épouse OT-BR lui en refusait l'accès. Elle expliquait dans un premier temps avoir voulu contacter un médiateur familial en vain. Elle précisait sa demande dans un second courrier en date du 9 novembre 2012 dans lequel elle incluait son époux Monsieur p S. Ils souhaitaient un droit de visite et d'hébergement s'exerçant un mercredi après-midi par semaine, un week-end par mois ainsi qu'une semaine à l'occasion des vacances d'été. Ils déclaraient être en « conflit » avec Madame c CH épouse OT-BR et Monsieur j OT-BR.
Une audience se tenait le 26 novembre 2012. Monsieur et Madame p S expliquaient que leur démarche était pacifique et qu'elle constituait « une preuve d'amour ». Monsieur et Madame j OT-BR, tout en refusant de fournir une quelconque explication sur le différend qui les oppose aux demandeurs, sollicitaient un renvoi en l'état de leur demande d'assistance judiciaire.
Dans ces conditions, une audience se tenait le 14 janvier 2013. Un renvoi était sollicité par les conseils des parties afin « de trouver une issue amiable à cette procédure ». Il était fait droit à cette demande.
Le 11 février 2013 se tenait une nouvelle audience. À cette occasion, Maître Sarah FILIPPI, conseil de Monsieur et Madame j OT-BR sollicitait le renvoi de l'affaire indiquant vouloir déposer des conclusions et communiquer des pièces dans l'intervalle. Monsieur et Madame j OT-BR revenaient sur deux épisodes l'un dit « du parc » et l'autre dit « de Fontvieille ». Ils expliquaient que des tensions s'étaient peu à peu créées avec Monsieur et Madame p S depuis plusieurs mois mais qu'ils ne s'opposaient pas à ce que ceux-ci rendent visite à leurs enfants en leur présence permanente. Monsieur et Madame p S expliquaient quant à eux que ces difficultés avaient pour origine la cohabitation, en l'état des travaux accomplis dans le logement de Monsieur et Madame j OT-BR, à la naissance de leurs enfants. Cette cohabitation a été synonyme de grandes tensions qui ont provoqué la présente situation.
Maître Sarah FILIPPI déposait des conclusions pour le compte de Monsieur et Madame j OT-BR le 13 février 2013. Elle sollicitait qu'il soit donné acte à Monsieur et Madame j OT-BR de ce qu'ils ne s'opposent pas à des rencontres entre Madame p TH épouse S et leurs enfants, de dire que Madame p TH épouse S pourra rencontrer no et cy à raison d'un mercredi toutes les trois semaines et de deux après-midi par mois durant les vacances scolaires d'été en la présence constante de leurs parents, de dire que les rencontres pourront s'organiser en tous les lieux publics convenus entre les parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Sans le reprendre au dispositif de ses conclusions, Maître Sarah FILIPPI sollicitait également le rejet de l'ensemble des attestations versées aux débats sous les pièces numérotées 1 à 15 dans la mesure où celles-ci ne sont pas conformes aux exigences légales.
Tout au long de ces conclusions, les époux j OT-BR évoquaient le climat pesant et tendu qui présidait les relations avec Monsieur et Madame p S. Ils indiquaient que Madame p TH épouse S s'était montrée de plus en plus oppressante dans sa relation avec ses petits-enfants expliquant que ce comportement était dicté principalement par le financement apporté par celle-ci au gré de divers évènements. Ils faisaient valoir que leur volonté n'était pas de remettre en cause les capacités éducatives de Monsieur et Madame p S ni même de porter atteinte à leur droit. Ils arguaient toutefois du fait que Monsieur p S n'était pas le grand-père des enfants et qu'il ne pouvait en conséquence avoir aucune prétention sur ces derniers. Ils relataient ensuite divers évènements venant attester selon eux de leur bonne volonté. Ils ne pouvaient trouver d'explication à la nécessaire absence du père lors du droit de visite et d'hébergement exercé par Madame p TH épouse S et précisaient au contraire que sa présence ainsi que celle de la mère était indispensable pour rassurer les enfants. Enfin, les rencontres devaient nécessairement se dérouler dans un lieu neutre afin d'apaiser toutes tensions.
Une ultime audience se tenait le 25 février 2013. Finalement, chacune des parties demeurait sur ses positions. Maître Sarah FILIPPI reprenait l'intégralité de ses conclusions tandis que Maître Christine PASQUIER-CIULLA justifiait la présente instance par la volonté du couple SA de reprendre un lien avec le couple OT-BR. Elle insistait sur le fait que la présence permanente des parents de no et cy pendant l'exercice des droits de visite et d'hébergement serait un échec. Elle évoquait toutefois la possibilité de la présence d'une tierce personne que celle-ci soit la mère ou une personne de la Direction de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E. Elle expliquait que l'intérêt des enfants était de connaître leurs grands-parents. Elle sollicitait en conséquence une rencontre une fois par semaine. Elle déclarait enfin que rien ne démontrait la dangerosité de ses clients.
L'affaire était mise en délibéré.
SUR CE,