Aux termes de l'article 300 alinéas 3 et 4 du Code civil : « Il ne peut sans motifs graves, être fait obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses ascendants.
En cas de difficultés, les modalités de ces relations sont réglées par le juge tutélaire. Le juge tutélaire peut, dans l'intérêt de l'enfant, accorder également un droit de visite à d'autres personnes. »
C'est ainsi, que le juge tutélaire saisi par la grand-mère et son époux aux fins d'obtenir un droit de visite et d'hébergement sur ses deux petits-enfants, auquel s'opposaient leurs parents, a fixé les modalités de ce droit d'une part, de la grand-mère à l'égard de ceux-ci, d'autre part, de l'époux de celle-ci dans la mesure où il s'était grandement impliqué dans leur éducation, et ce, dans l'intérêt des enfants.
Nous, Juge tutélaire,
AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :
Par courrier en date du 24 octobre 2012, reçu le 26 octobre 2012, Madame p. TH. épouse SA. nous saisissait aux fins d'obtenir un droit de visite et d'hébergement à son profit sur ses deux petits-enfants indiquant que sa fille c. CH. épouse OT-BR lui en refusait l'accès. Elle expliquait dans un premier temps avoir voulu contacter un médiateur familial en vain. Elle précisait sa demande dans un second courrier en date du 9 novembre 2012 dans lequel elle incluait son époux Monsieur p. SA. Ils souhaitaient un droit de visite et d'hébergement s'exerçant un mercredi après-midi par semaine, un week-end par mois ainsi qu'une semaine à l'occasion des vacances d'été. Ils déclaraient être en « conflit » avec Madame c. CH. épouse OT-BR et Monsieur j. OT-BR.
Une audience se tenait le 26 novembre 2012. Monsieur et Madame p. SA. expliquaient que leur démarche était pacifique et qu'elle constituait « une preuve d'amour ». Monsieur et Madame j. OT-BR, tout en refusant de fournir une quelconque explication sur le différend qui les oppose aux demandeurs, sollicitaient un renvoi en l'état de leur demande d'assistance judiciaire.
Dans ces conditions, une audience se tenait le 14 janvier 2013. Un renvoi était sollicité par les conseils des parties afin « de trouver une issue amiable à cette procédure ». Il était fait droit à cette demande.
Le 11 février 2013 se tenait une nouvelle audience. À cette occasion, Maître Sarah FILIPPI, conseil de Monsieur et Madame j. OT-BR sollicitait le renvoi de l'affaire indiquant vouloir déposer des conclusions et communiquer des pièces dans l'intervalle. Monsieur et Madame j. OT-BR revenaient sur deux épisodes l'un dit « du parc » et l'autre dit « de Fontvieille ». Ils expliquaient que des tensions s'étaient peu à peu créées avec Monsieur et Madame p. SA. depuis plusieurs mois mais qu'ils ne s'opposaient pas à ce que ceux-ci rendent visite à leurs enfants en leur présence permanente. Monsieur et Madame p. SA. expliquaient quant à eux que ces difficultés avaient pour origine la cohabitation, en l'état des travaux accomplis dans le logement de Monsieur et Madame j. OT-BR, à la naissance de leurs enfants. Cette cohabitation a été synonyme de grandes tensions qui ont provoqué la présente situation.
Maître Sarah FILIPPI déposait des conclusions pour le compte de Monsieur et Madame j. OT-BR le 13 février 2013. Elle sollicitait qu'il soit donné acte à Monsieur et Madame j. OT-BR de ce qu'ils ne s'opposent pas à des rencontres entre Madame p. TH. épouse SA. et leurs enfants, de dire que Madame p. TH. épouse SA. pourra rencontrer no. et cy. à raison d'un mercredi toutes les trois semaines et de deux après-midi par mois durant les vacances scolaires d'été en la présence constante de leurs parents, de dire que les rencontres pourront s'organiser en tous les lieux publics convenus entre les parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Sans le reprendre au dispositif de ses conclusions, Maître Sarah FILIPPI sollicitait également le rejet de l'ensemble des attestations versées aux débats sous les pièces numérotées 1 à 15 dans la mesure où celles-ci ne sont pas conformes aux exigences légales.
Tout au long de ces conclusions, les époux j. OT-BR évoquaient le climat pesant et tendu qui présidait les relations avec Monsieur et Madame p. SA. Ils indiquaient que Madame p. TH. épouse SA. s'était montrée de plus en plus oppressante dans sa relation avec ses petits-enfants expliquant que ce comportement était dicté principalement par le financement apporté par celle-ci au gré de divers évènements. Ils faisaient valoir que leur volonté n'était pas de remettre en cause les capacités éducatives de Monsieur et Madame p. SA. ni même de porter atteinte à leur droit. Ils arguaient toutefois du fait que Monsieur p. SA. n'était pas le grand-père des enfants et qu'il ne pouvait en conséquence avoir aucune prétention sur ces derniers. Ils relataient ensuite divers évènements venant attester selon eux de leur bonne volonté. Ils ne pouvaient trouver d'explication à la nécessaire absence du père lors du droit de visite et d'hébergement exercé par Madame p. TH. épouse SA. et précisaient au contraire que sa présence ainsi que celle de la mère était indispensable pour rassurer les enfants. Enfin, les rencontres devaient nécessairement se dérouler dans un lieu neutre afin d'apaiser toutes tensions.
Une ultime audience se tenait le 25 février 2013. Finalement, chacune des parties demeurait sur ses positions. Maître Sarah FILIPPI reprenait l'intégralité de ses conclusions tandis que Maître Christine PASQUIER-CIULLA justifiait la présente instance par la volonté du couple SA. de reprendre un lien avec le couple OT-BR. Elle insistait sur le fait que la présence permanente des parents de no. et cy. pendant l'exercice des droits de visite et d'hébergement serait un échec. Elle évoquait toutefois la possibilité de la présence d'une tierce personne que celle-ci soit la mère ou une personne de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale de Monaco. Elle expliquait que l'intérêt des enfants était de connaître leurs grands-parents. Elle sollicitait en conséquence une rencontre une fois par semaine. Elle déclarait enfin que rien ne démontrait la dangerosité de ses clients.
L'affaire était mise en délibéré.
SUR CE,