Sur la recevabilité de la requête déposée par Madame c. MO.
Attendu que l'article 831 du Code de procédure civile dispose que « sans préjudice des dispositions de l'article 835, le juge tutélaire connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, des demandes tendant à titre principal :
1° Modifier la garde d'un mineur dont les parents sont séparés de corps ou divorcés ; la demande n'est recevable que si, depuis la dernière décision relative à cette garde, s'est produit un fait nouveau de nature à compromettre la situation du mineur quant à sa santé, sa moralité ou son éducation.
2° à organiser le droit de visite ;
3° à modifier la charge et le montant de la pension alimentaire relative à ce mineur » ;
Attendu qu'il résulte de la lecture de l'article suscité que la condition selon laquelle « un fait nouveau de nature à compromettre la situation du mineur quant à sa santé, sa moralité ou son éducation » doit être intervenu constitue une condition de recevabilité dès lors que la requête déposée concerne la « garde » du mineur ; Que la requête déposée par Madame c. MO. ne concernant pas ce point, il y a lieu, sans s'interroger sur l'existence d'un élément nouveau mettant en péril le mineur, de déclarer ladite requête recevable ;
Sur la demande de rejet de la pièce numéro 7 versée par Monsieur j. PO.
Attendu que Madame c. MO. fait grief à la pièce numéro 7 versée par Monsieur j. PO. d'être intégralement rédigée en langue anglaise et de ne pas faire l'objet d'une traduction ; Qu'il est exact que ce document de 10 pages intitulé « annual mortgage statement » est intégralement rédigé en langue anglaise et qu'il n'est pas suivi d'une traduction en langue française ;
Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter cette pièce des débats ;
Sur la demande de rejet des pièces numéro 4 et 26 versées par Madame c. MO.
Attendu que Monsieur j. PO. fait grief à la pièce numéro 4 versée par Madame c. MO. d'être rédigée en langue étrangère et de ne pas faire l'objet d'une traduction ; Qu'il ressort de la lecture de ladite pièce que celle-ci est rédigée en langue italienne et qu'elle n'est pas accompagnée d'une traduction ; Qu'il convient dès lors de la rejeter des débats ;
Attendu que la pièce versée par Madame c. MO. sous le numéro 26 est une attestation de Madame e. m. VI. qui, comme le soutient Monsieur j. PO., ne comporte pas toutes les mentions prévues par l'article 324 du Code de procédure civile ; Que ladite pièce a d'ailleurs était complétée par la pièce 26 bis ; Que dans ces circonstances, il convient de rejeter des débats la pièce 26 ;
Sur l'autorité parentale
Attendu que l'article 301 du Code civil dispose que : « l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère » ;
Attendu que l'article 300 du Code civil prévoit également que : « l'enfant est placé sous l'autorité de ses père et mère qui ont envers lui droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et pour permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » ;
Et attendu également que l'article 303-1 du Code civil dispose que : « perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé, le père ou la mère qui, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause, est hors d'état de manifester sa volonté.
En ces cas, comme dans celui de décès de l'un des père ou mère, l'exercice antérieurement commun de l'autorité parentale est dévolu en entier à l'autre » ;
Attendu que Madame c. MO. sollicite l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ma. ; Qu'il résulte de la lecture de l'article sus évoqué que le législateur a limité l'exercice exclusif de l'autorité parentale à une seule condition tendant à l'impossibilité d'un des parents de « manifester sa volonté » ; Qu'il est exclusivement reproché à Monsieur j. PO. un « désintérêt flagrant » pour son enfant ;
Attendu dès lors et sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de ce désintérêt qu'il convient de relever que ce n'est pas son impossibilité à manifester sa volonté, tendant notamment au fait qu'il vive à l'étranger, qui est mise en exergue ; Qu'en conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande tout en rappelant à Monsieur j. PO. que l'autorité parentale sur ma. dont il dispose conjointement implique qu'il doit agir en commun et en accord avec Madame c. MO., dans le strict intérêt de ma. afin de répondre aux droits et devoirs de surveillance, d'éducation et de santé dont les parents disposent sur leur enfant ;
Sur la résidence habituelle du mineur ma.
Attendu que ce point ne fait pas l'objet d'une discussion entre les parties ; Qu'il convient dès lors de rappeler que la résidence habituelle de l'enfant mineur ma. est fixée auprès de sa mère ;
Sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur j. PO.
Attendu que du fait du désintéressement de Monsieur j. PO. quant à son enfant, Madame c. MO. sollicite que son droit de visite et d'hébergement soit supprimé ; Qu'il paraît toutefois surprenant de soutenir cette position quand, dans le même temps, il est demandé une participation financière de la part de Monsieur j. PO. ;
Attendu d'ailleurs que Madame c. MO. indique elle-même que ma. s'interroge sur son père ; Que compte tenu de son âge, il paraît primordial qu'il puisse maintenir une relation, quand bien même serait-elle faible en fréquence, avec Monsieur j. PO. qui est également en demande sur ce point ;
Attendu qu'il convient d'ailleurs de relever que contrairement à ce qui est soutenu par Madame c. MO., Monsieur j. PO. a reconnu l'enfant, qu'il s'est inscrit dans un processus de médiation malgré la distance géographique, qu'il s'est rendu aux convocations judiciaires et qu'il a exercé à plusieurs reprises son droit de visite ;
Attendu que, même si ces actes paraissent être un minimum pour un parent vis à vis de son enfant, toutefois, compte tenu du lieu de résidence du père et de l'histoire complexe du couple, il est permis de se réjouir du positionnement adopté par Monsieur j. PO. ;
Attendu en conséquence qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de maintenir un droit de visite au bénéfice de Monsieur j. PO. tel que celui-ci avait été fixé par ordonnance rendue le 8 février 2012 ; Qu'il en va nécessairement de même pour le droit de correspondance au titre duquel Madame c. MO. devra permettre à ma. de communiquer librement par tout moyen avec son père au moins une fois par semaine ;
Attendu toutefois qu'il convient de préciser en outre que Monsieur j. PO. doit se saisir véritablement de cette opportunité pour investir la relation qu'il a avec son enfant ; Qu'il devra également, afin de permettre à Madame c. MO. de s'organiser, la prévenir un mois à l'avance de l'exercice de son droit de visite ;
Sur la part contributive à l'entretien et à l'éducation de ma.
Attendu qu'aux termes de l'article 300 alinéa 2 du Code civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant » ;
Attendu que l'article 831 du Code de procédure civile dispose notamment que « sans préjudice des dispositions de l'article 835, le juge tutélaire connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, des demandes tendant à titre principal à modifier la charge et le montant de la pension alimentaire relative à ce mineur » ;
Attendu dès lors que pour calculer la part contributive à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, il y a lieu de prendre en considération, les ressources et les charges des parties concernées mais également et surtout les besoins de l'enfant ;
Attendu que d'un commun accord cette part contributive à l'entretien et à l'éducation avait été précédemment fixée à la somme mensuelle de 50 euros ;
Attendu que Madame c. MO. forme désormais une demande à hauteur de 1.500 euros ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande, elle indiquait percevoir un salaire mensuel de 1.500 euros en qualité d'assistante auprès d'une société appartenant à son père Monsieur s. MO., tel que cela résulte d'un bulletin de paie partiellement rédigé à la main ; Qu'il résulte également d'une attestation établie par le père de Madame c. MO. que celui-ci « subvient à ses besoins et à ceux de son petit-fils » ; Que s'agissant des besoins du mineur ma., elle évoquait des dépenses vestimentaires, des dépenses concernant ses activités extra-scolaires, des dépenses concernant le paramédical, la cantine, la mutuelle et la nourriture ; Qu'elle retenait un montant de 37.492,15 euros pour l'année 2012 ; Qu'elle versait, à l'appui de ses demandes, divers documents et factures venant attester de la réalité de ces dépenses ;
Attendu que, si la réalité de ces dépenses ne peut être sérieusement remise en cause, de la même manière que leur nécessité, il convient toutefois de s'interroger sur les choix opérés par Madame c. MO. ; Qu'il convient de relever que cette dernière a prévu pour son fils un mode de garde coûteux ; Qu'il apparaît également que le choix fait par celle-ci concernant les vêtements de ma. n'est pas particulièrement économique compte tenu des marques choisies ; Que dès lors, les dépenses concernant cet enfant peuvent être rapportées à de plus justes proportions dans la mesure où ce choix de niveau de vie est fait de manière unilatérale par la mère et ne peut aucunement contraindre Monsieur j. PO. ; Que d'ailleurs, il n'est pas contesté que ce niveau de vie est en grande partie financé par le père de Madame c. MO., Monsieur s. MO. ;
Attendu toutefois que la part contributive à l'entretien et à l'éducation telle que fixée précédemment paraît dérisoire en l'état de la situation financière de Monsieur j. PO. et en l'état des besoins normaux d'un enfant âgé de 6 ans ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées par celui-ci, concernant sa situation actuelle, que celui-ci est détenteur de plusieurs comptes bancaires qui laissent apparaître pour la plupart une situation positive ; Qu'il ne justifie en revanche pas de ses revenus en sa qualité de courtier en bourse ; Qu'il est toutefois démontré par la partie adverse et à la lecture de ses relevés de comptes bancaires que Monsieur j. PO. a un train de vie élevé ;
Attendu que tant Madame c. MO. que Monsieur j. PO. semblent dissimuler leur réelle situation financière ; Que dès lors, en l'état des éléments évoqués, débattus et fournis par les parties et compte tenu de la faible fréquence de son droit de visite et d'hébergement qui implique que Monsieur j. PO. ne participe pas directement à l'entretien de son enfant, il y a lieu de fixer la part contributive à l'entretien et à l'éducation de ma. à la somme mensuelle de 600 euros et de condamner Monsieur j. PO. à payer ladite somme à Madame c. MO. et ce rétroactivement à compter de Notre saisine, soit du mois de septembre 2012 ;
Sur les arriérés de paiement de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de ma.
Attendu que, s'il est exact de soutenir qu'une condamnation au paiement d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation ne débute pas nécessairement au moment du rendu de la décision mais qu'elle peut rétroactivement débuter au moment du dépôt de la requête, le juge tutélaire n'a en revanche pas compétence pour consacrer une éventuelle dette alimentaire telle que sollicitée par Madame c. MO. et encore moins pour en condamner le débiteur ; Que dans ces conditions, Madame c. MO. doit être déboutée de sa demande ;
Sur l'exécution provisoire et les dépens
Attendu que les circonstances de l'espèce commandent, conformément à l'article 840 et à l'article 848-1 du Code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente ordonnance et de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties, celles-ci succombant partiellement en la présente instance ;