Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 24 juillet 2013, n° 27417
Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 24 juillet 2013, n° 27417 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parents de la mineure, divorcés, bénéficient d'un jugement du Tribunal de première instance du 23 février 2012 qui fixe le droit de visite et d'hébergement du père. Par une ordonnance du 19 avril 2013, le juge tutélaire avait suspendu le versement de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, en raison de la situation financière nouvellement précaire de ce dernier.
Par courrier du 26 juin 2013, reçu le 3 juillet suivant, la mère saisit le juge tutélaire afin de voir modifier le droit de visite et d'hébergement. Elle invoque la reprise par le père d'une consommation importante d'alcool, qui ne permettrait plus à l'enfant d'être en sécurité auprès de lui, ainsi que l'imminence de son expulsion du logement qu'il occupait.
La mineure faisant l'objet d'une mesure administrative de suivi de famille par la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale, une note d'information est adressée au juge. L'éducatrice spécialisée y relève un état de forte déprime et de fragilité psychologique du père, une reprise de la consommation d'alcool et des comportements inadaptés envers l'ex-épouse comme envers la fille. Elle indique que l'enfant est très angoissée et ne souhaite plus passer de week-end entier ni de nuit au domicile paternel, et préconise un retour quotidien au domicile maternel le soir.
À l'audience du 23 juillet 2013, la mère, assistée de son conseil, maintient sa demande. Le père, présent, minimise la situation, nie avoir repris sa consommation tout en reconnaissant un apéritif quotidien, et indique qu'un ami mettra à sa disposition un studio à Beausoleil à compter du mois suivant. L'affaire est mise en délibéré.
Question de droit
La question posée au juge tutélaire peut être formulée ainsi : un droit de visite et d'hébergement précédemment fixé peut-il être suspendu lorsque le parent titulaire, dont la dépendance à l'alcool s'est réaffirmée, expose l'enfant à un danger, au regard des exigences de l'article 300 du Code civil ?
Cette question engage deux fondements. Le premier est la compétence du juge tutélaire, que l'ordonnance rappelle à partir de l'article 831 du Code de procédure civile : ce magistrat connaît, « à l'exclusion de toute autre juridiction », des demandes tendant à organiser le droit de visite (2°) et à modifier la garde (1°). Le second est le contenu de l'autorité parentale, défini à l'article 300 du Code civil : les parents ont « le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et pour permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ».
Solution et dispositif
Le juge tutélaire fait droit à la demande de la mère. Il retient que le père a repris une consommation d'alcool « liée à une problématique de dépendance profonde », fait qu'il ne conteste pas sérieusement. Il relève plusieurs éléments convergents : une saisine antérieure de janvier 2013 tendant déjà à restreindre le droit de visite, au motif que le père ne devait plus conduire l'enfant ; la tentative du père de faire face à sa dépendance par une intervention et un programme de désintoxication, puis son abandon face à ses difficultés personnelles et professionnelles ; enfin, l'angoisse de l'enfant, qui ne souhaite plus rendre visite à son père, « du moins dormir à ses côtés ».
Le juge en déduit que les obligations découlant de l'article 300 du Code civil sont « incompatibles avec l'exercice actuel » du droit de visite et d'hébergement, dès lors que l'enfant « est en danger aux côtés de son père en raison de son état déprimé et alcoolisé quasi-permanent mais également au regard de la précarité de sa situation matérielle ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« SUSPENDONS provisoirement le droit de visite et d'hébergement de Monsieur d SC sur leur fille mineure vi tel que fixé par le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 23 février 2012 ;
FIXONS au profit de Monsieur d SC un droit de visite, lequel, sauf meilleur accord des parties, devra s'exercer tous les samedis de 10 heures à 18 heures ;
ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente ordonnance ;
LAISONS les dépens à la charge du Trésor. »
La suspension est donc à la fois provisoire et partielle : elle ne prive pas le père de tout contact, puisqu'un droit de visite limité à la journée du samedi est maintenu. L'exécution provisoire est ordonnée sur le fondement des articles 840 et 848-1 du Code de procédure civile, et les dépens sont laissés à la charge du Trésor.