Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 30 août 2013, n° 11904
Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 30 août 2013, n° 11904 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un mineur, j CH, né le 19 mars 2000, est issu de l'union libre de Madame f VA LA et de Monsieur l CH. Madame VA LA a épousé Monsieur p BU le 29 novembre 2003 ; un second enfant, r BU, est né de cette union le 28 juillet 2005. Par jugement du Tribunal de première instance du 26 janvier 2012, le divorce des époux a été prononcé sur le fondement de l'article 199 du Code civil, et une convention réglant les effets du divorce a été homologuée. Les déplacements fréquents de la mère entre la Principauté et le Luxembourg ont conduit, d'un commun accord, à ce que le mineur demeure à Monaco auprès de Monsieur BU.
Par requête du 23 avril 2013, Monsieur BU a saisi le juge tutélaire aux fins de faire constater que l'autorité parentale avait été cédée à la mère, que celle-ci consentait à la fixation de la résidence habituelle du mineur à son domicile, et que lui-même assumait déjà les actes usuels et les charges financières. Il sollicitait en conséquence la fixation de cette résidence à son domicile, ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement au bénéfice de la mère. Il invoquait la compétence du juge tutélaire au regard de la présence de l'enfant sur le territoire monégasque et citait l'article 204-7 du Code civil.
Le Procureur général a conclu le 30 avril 2013 à ce que Monsieur BU soit déclaré dépourvu de qualité à agir, et a relevé l'absence de toute situation de danger. À l'audience du 4 juin 2013, Monsieur BU a maintenu ses demandes. Madame VA LA a déclaré ne pas s'opposer à la fixation de la résidence habituelle chez Monsieur BU, en se réservant la faculté de solliciter ultérieurement la résidence chez elle en cas de changement majeur de situation. Par conclusions reconventionnelles, elle a demandé à être déclarée seule titulaire de l'autorité parentale et à bénéficier du droit de visite et d'hébergement le plus large. L'affaire a été mise en délibéré.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le juge tutélaire monégasque était compétent pour connaître d'une demande relative à la résidence habituelle d'un mineur présent sur le territoire, formée par un tiers qui n'est pas son parent. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si le droit positif permet de fixer la résidence habituelle d'un enfant auprès d'un tiers, en particulier d'un beau-père ayant assumé une fonction de « substitut paternel », lorsque les parents s'accordent sur cette solution.
Le juge devait ainsi articuler deux niveaux distincts : celui de la compétence de la juridiction, au titre de l'article 830 du Code de procédure civile, et celui du pouvoir d'action du demandeur, qui relève des règles de fond relatives à l'autorité parentale et à la résidence de l'enfant.
Solution et dispositif
Le juge tutélaire retient sa compétence. Il rattache la demande au troisième champ de compétence de l'article 830 du Code de procédure civile, celui du « règlement des difficultés auxquelles peuvent donner lieu les rapports familiaux ». Il énonce en effet que «