Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 14 novembre 2013, n° 11916
Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 14 novembre 2013, n° 11916 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une union libre a donné naissance à un enfant, né en 2006 à Monaco. Après la séparation des parents, le juge tutélaire a, par ordonnance du 11 mars 2010, fixé la résidence de l'enfant chez la mère. Il a accordé au père un droit de visite d'une journée par mois, de 9 heures à 18 heures, pendant les fins de semaine et en présence de la mère. Cette ordonnance interdisait également au père de sortir du territoire monégasque sans l'accord de la mère.
Le père résidant à Athènes, la mère a saisi le juge tutélaire le 11 juin 2012 aux fins de suspension de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite paternel. Elle faisait valoir que le père n'exerçait pas son droit de visite, se désintéressait de l'enfant, alors même que celui-ci cherchait à établir des contacts avec lui. Par ordonnance du 13 juillet 2012, le juge tutélaire a suspendu provisoirement l'exercice de l'autorité parentale du père, a dit que la mère l'exercerait exclusivement et a suspendu provisoirement le droit de visite.
Par requête du 20 septembre 2013, la mère a sollicité la privation définitive du père de l'exercice de l'autorité parentale. À l'audience du 11 novembre 2013, elle a exposé que sa demande était motivée par son projet de s'établir au Canada, où réside sa famille. Les formalités nécessaires à cette installation étaient, selon elle, compliquées par le caractère « provisoire » de la mesure du 13 juillet 2012. Le père, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. La décision a donc été rendue réputée contradictoire à son égard.
Question de droit
La question posée au juge tutélaire pouvait être formulée ainsi : une mesure de suspension provisoire de l'exercice de l'autorité parentale peut-elle être convertie en privation de cet exercice, sur le fondement de l'article 303-1 du Code civil, lorsque le parent non gardien est éloigné, absent et désintéressé de l'enfant, et que le caractère provisoire de la mesure fait obstacle au projet de vie du parent gardien ? Corrélativement, la privation prononcée peut-elle emporter déchéance définitive de l'autorité parentale ?
Le texte de référence est l'article 303 du Code civil, selon lequel le juge tutélaire « statue sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou les difficultés qu'elles soulèvent, en fonction de l'intérêt de l'enfant ». L'article 303-1, cité dans les motifs, dispose que « perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé, le père ou la mère qui, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause, est hors d'état de manifester sa volonté ». Il ajoute que, « en ces cas, comme dans celui de décès de l'un des père ou mère, l'exercice antérieurement commun de l'autorité parentale est dévolu en entier à l'autre ».
Solution et dispositif
Le juge tutélaire fait droit à la demande. Il retient que la mère a produit des documents émanant des autorités québécoises, dont il ressort que le caractère seulement provisoire de la suspension de l'autorité parentale du père fait obstacle à la réalisation du projet de vie de la mère et de l'enfant. Il estime par ailleurs que le déménagement envisagé n'est pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, dès lors que celui-ci vivait déjà éloigné de son père, l