Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 21 décembre 2020, n° 19503
Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 21 décembre 2020, n° 19503 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du juge tutélaire de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte familial résolument international, marqué par une grande mobilité géographique des protagonistes et par les bouleversements liés à la crise sanitaire mondiale de l'année 2020.
Monsieur e. r. B., né le 2 janvier 1975 à Mar del Plata en Argentine, et Madame m. L., née le 30 septembre 1992 à Cordoba en Argentine, possèdent tous deux la double nationalité italienne et argentine. Ils ont vécu en union libre. De cette relation hors mariage est issu un enfant, f. c. B. L., né le 18 mars 2018 à Londres, au Royaume-Uni, qui partage également les nationalités italienne et argentine de ses parents.
Les éléments factuels relevés dans l'ordonnance mettent en lumière un mode de vie qualifié de « nomade » par le magistrat, directement induit par les activités professionnelles respectives des parents et rendu matériellement possible par un train de vie très confortable. En effet, le père exerce la profession de directeur d'entreprises ou d'un groupe de mode, ayant le siège de son activité professionnelle à New-York, aux États-Unis, ce qui le conduit à effectuer de très nombreux et fréquents déplacements internationaux. La mère exerce quant à elle la profession de mannequin. Durant la vie commune, le couple parental s'est ainsi continuellement déplacé d'un pays à l'autre et d'un continent à l'autre, pour des durées variables, tant pour des motifs professionnels que pour les loisirs, voyageant ensemble ou séparément, avec ou sans leur enfant.
Malgré cette mobilité constante, plusieurs ancrages administratifs et matériels ont été établis au Royaume-Uni. La mère est imposable au Royaume-Uni au moins depuis l'exercice fiscal 2012-2013 et a obtenu, le 10 septembre 2020 (suite à une demande formulée en avril 2020), le statut de « résident permanent au Royaume-Uni » par courrier du Home Office (HO), statut qui requiert d'avoir vécu cinq années consécutives sur le territoire britannique sans absence supérieure à six mois consécutifs. L'acte de naissance de l'enfant mentionne une adresse chez sa mère à Londres et une adresse secondaire à New-York correspondant à celle du père. L'enfant a été immatriculé dès le 29 mars 2018 auprès du service de santé britannique, le National Health Service (NHS), et a été baptisé à Londres le 26 janvier 2019.
Au début de l'année 2020, l'ancrage londonien de la famille s'est matérialisé par plusieurs actes juridiques et administratifs. Le 3 janvier 2020, Monsieur r. B. et Madame m. L. ont conclu, par l'intermédiaire d'une société dénommée K, un contrat de bail d'habitation d'une durée de trois ans prenant effet le jour même, portant sur un appartement situé à Londres (W8 5NF), moyennant un loyer mensuel de 4 750 livres et un dépôt de garantie de 8 768 livres. Ce logement, désignant les deux parents comme occupants, comporte une chambre d'enfant aménagée et dédiée à f. c. Le 21 janvier 2020, les passeports de la mère et de l'enfant ont été délivrés (soit 22 mois après la naissance de l'enfant), portant tous deux mention d'une résidence à Londres, tandis que le passeport du père, émis 5 mois après la naissance, mentionne son adresse à New-York. Le 10 février 2020, la mère et l'enfant ont été inscrits auprès d'un cabinet médical londonien dénommé G. De plus, toujours au début de l'année 2020, les deux parents ont rempli un bulletin d'inscription et acquitté des frais en vue de l'admission de leur fils dans une école maternelle (« lower school ») dénommée L à Londres, pour la rentrée scolaire 2022.
La chronologie de l'année 2020 a toutefois été fortement impactée par la pandémie de COVID-19. En mars 2020, la famille s'est rendue sur la Côte d'Azur et à Monaco. Ce déplacement visait à passer la période de confinement ensemble, à proximité de la grand-mère paternelle qui résidait à Monaco et devait subir une intervention chirurgicale. Durant ce printemps 2020, le séjour s'est notamment déroulé à Beaulieu-sur-Mer, en France, dans une villa louée temporairement par le père. Parallèlement, le 9 mars 2020, l'enfant a été admis dans un club pour enfants à Monaco, le club A, selon un abonnement de 12 mois dans la catégorie « Traveling » ouvrant droit à 50 journées de présence par an. Le père, quant à lui, a fréquenté de manière quasi quotidienne un club monégasque (le club B) du 10 au 14 mars, puis du 2 juin au 3 août 2020.
Dans le courant de l'été 2020, le couple parental s'est séparé. À l'issue du confinement et de cette séparation, Madame m. L. a regagné l'Angleterre avec l'enfant. De son côté, Monsieur r. B. a accentué sa présence à Monaco : il a fréquenté le club B du 17 août au 20 septembre 2020 et a pris à bail en son seul nom, le 15 septembre 2020, un appartement de deux pièces situé dans l'immeuble X4 (ou Trocadéro) à Monaco, immeuble dans lequel réside sa propre mère et où ce logement était précédemment occupé par cette dernière.
Durant l'automne 2020, la santé et le développement de l'enfant f. c., alors âgé de deux ans et demi, ont suscité des préoccupations. Compte tenu d'un retard d'apprentissage, de langage et de développement observé chez l'enfant, une conseillère santé consultée auprès du centre médical C de Chelsea à Londres a adressé à la mère, le 2 octobre 2020, une liste de sites internet pertinents. Le 13 octobre 2020, la mère a inscrit l'enfant dans une crèche londonienne dénommée J, en mentionnant leur adresse à Londres. Le 25 octobre 2020, elle a consulté à Londres une ergothérapeute qui a établi un bilan de l'enfant, relevant un retard de langage et de développement susceptible, sous réserve d'investigations plus approfondies, de s'apparenter à un trouble du spectre autistique.
Toutefois, à la faveur d'un nouveau confinement instauré au Royaume-Uni à l'automne 2020, la mère et l'enfant sont revenus provisoirement dans la région monégasque. Par un courrier électronique du 20 octobre 2020, la mère avait informé la crèche londonienne de ce départ temporaire. Le séjour, initialement prévu à Beaulieu-sur-Mer, s'est finalement déroulé à Monaco en raison du nouveau confinement décrété en France, Monsieur r. B. ayant mis à la disposition de la mère et de l'enfant l'appartement de deux pièces qu'il avait loué dans la résidence X4, tandis que lui-même était hébergé chez sa mère dans le même immeuble.
Dès leur arrivée, la situation s'est cristallisée autour de la présence de l'enfant à Monaco. Le 23 octobre 2020, Monsieur r. B., qui fréquentait le club B les 23 et 24 octobre, a déposé en son seul nom une demande de carte de séjour auprès de la Section des résidents de la Sûreté Publique monégasque (obtenant par la suite sa carte de résident). Surtout, à cette même date du 23 octobre 2020, le père est entré en possession du passeport italien de l'enfant et a refusé depuis lors de le restituer à la mère, malgré des échanges de courriers entre avocats. En novembre 2020, plusieurs démarches ont été effectuées à Monaco concernant l'enfant : livraison de vêtements le 10 novembre chez la grand-mère paternelle, et diverses consultations médicales (bilan d'éveil psychomoteur par un pédiatre le 6 novembre, consultation ORL le 9 novembre, consultation pédiatrique à l'établissement public H le 23 novembre, et rendez-vous programmé le 30 novembre avec le pédopsychiatre de l'établissement public R). De son côté, la mère, qui avait l'intention de regagner l'Angleterre début décembre 2020, avait programmé à Londres plusieurs rendez-vous médicaux pour l'enfant les 7, 8, 9 et 11 décembre 2020 (notamment avec un orthophoniste le 11 décembre et des démarches auprès d'un neuropédiatre) afin de mettre en place un suivi pluridisciplinaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au blocage de la situation et à la rétention du passeport de l'enfant, le conflit parental s'est déplacé sur le terrain judiciaire et diplomatique.
Par requête déposée le 20 novembre 2020, Monsieur e. r. B. a saisi le juge tutélaire de la Principauté de Monaco afin qu'il soit statué sur l'autorité parentale et ses modalités d'exercice à l'égard de l'enfant commun. Parallèlement et en réaction, Madame m. L. a déposé, les 25 novembre et 2 décembre 2020, auprès de l'Autorité centrale britannique et de l'Autorité centrale monégasque, une demande de retour de l'enfant sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
Devant le juge tutélaire monégasque, Monsieur r. B., demandeur, soutient que la juridiction saisie est territorialement compétente au sens de l'article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, au motif que la résidence habituelle de l'enfant se trouve sur le territoire monégasque. Il affirme qu'au début de l'année 2020, le couple et l'enfant se sont installés à Monaco, que la mère s'y est établie de manière stable y compris après la séparation dans l'appartement qu'il a mis à sa disposition dans l'immeuble où vit la grand-mère paternelle, et que l'enfant partage équitablement son temps entre ses deux parents. Il met en avant son implication quotidienne, l'inscription de l'enfant au club A depuis mars 2020, le suivi médical de l'enfant à Monaco, sa propre carte de résident monégasque et son affiliation au club B. Sur le fond, le père demande au juge tutélaire :
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son propre domicile à Monaco ;
- l'attribution à la mère d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant sur un mode alterné (une semaine sur deux) ;
- en tant que de besoin, l'organisation d'une médiation familiale ;
- la prise en charge par lui-même de l'intégralité des besoins de l'enfant ;
- la fixation à 8 000 euros par mois de sa propre contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
En défense, Madame m. L. formule tout d'abord une demande procédurale tendant au rejet de onze pièces adverses (numérotées 11, 13, 16, 22, 27, 29, 30, 32, 33, 35 et 36) pour défaut de traduction en langue française. Surtout, elle soulève in limine litis une exception d'incompétence territoriale du juge tutélaire monégasque au profit des juridictions britanniques, soutenant que la résidence habituelle de l'enfant est fixée à Londres. À l'appui de cette exception, elle produit notamment un avis de droit (pièce n° 25) exposant les critères de la résidence habituelle selon le droit anglais et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (degré d'intégration, proximité, stabilité, intention parentale, impossibilité d'une modification unilatérale rapide). Elle détaille l'ensemble des attaches londoniennes de l'enfant (naissance, passeports, bail de trois ans, immatriculation au NHS, statut de résident permanent de la mère, inscription scolaire et en crèche, suivi médical initié à Londres) et démontre, notamment par la géolocalisation de connexions à la plateforme N et par des courriels, que les séjours à Beaulieu-sur-Mer et à Monaco au printemps et à l'automne 2020 n'étaient que des séjours temporaires liés aux confinements successifs. Elle accuse le père de tenter de déplacer illicitement la résidence de l'enfant en présentant la situation de manière trompeuse et en ayant subtilisé le passeport de l'enfant le 23 octobre 2020.
Ne formant aucune demande subsidiaire sur le fond en matière d'autorité parentale, Madame m. L. présente toutefois une demande reconventionnelle expresse fondée sur l'urgence, au visa de l'article 11, 1° de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996. Elle sollicite qu'il soit ordonné au père de lui restituer immédiatement le passeport italien de l'enfant commun, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse regagner son domicile londonien avec l'enfant et honorer sans délai les consultations médicales programmées à Londres pour prendre en charge son retard de langage et son trouble du développement.
Enfin, le ministère public, en la personne du Procureur Général, a pris des conclusions le 7 décembre 2020, concluant à l'incompétence des juridictions monégasques aux motifs que « l'enfant ne demeurant pas à Monaco mais s'y trouvant uniquement de fait ».
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine du juge tutélaire monégasque dans cette configuration internationale complexe soulevait une double problématique juridique, articulée autour de l'application de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
En premier lieu, sur la compétence générale au fond (article 5, 1° de la Convention de 1996), le juge devait déterminer selon quelle méthode d'interprétation (droit du for ou droit étranger, recours aux standards européens) et selon quels critères matériels il convenait de fixer le lieu de la « résidence habituelle » d'un très jeune enfant (deux ans et demi) dont les parents mènent un mode de vie « nomade » à l'échelle internationale, lorsque cet enfant, disposant d'attaches administratives, matérielles et médicales dans son État de naissance (le Royaume-Uni) où sa mère réside à titre permanent, se trouve physiquement présent sur le territoire du for (Monaco) à la suite de séjours prolongés liés aux confinements sanitaires et y fait l'objet de démarches unilatérales d'installation de la part de son père après la séparation du couple.
En second lieu, dans l'hypothèse où le juge du for se déclarerait territorialement incompétent sur le fond au motif que la résidence habituelle de l'enfant se situe à l'étranger, se posait la question de savoir s'il pouvait néanmoins retenir sa compétence dérogatoire fondée sur l'urgence et la présence physique de l'enfant sur son territoire (article 11, 1° de la Convention de 1996) pour ordonner sous astreinte à l'un des parents de restituer à l'autre le passeport de l'enfant, au motif que l'état de santé de ce dernier (retard de langage et trouble du développement) requiert un retour rapide dans l'État de sa résidence habituelle pour y bénéficier d'investigations et d'une prise en charge médicales précoces.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Après avoir brièvement écarté la demande de rejet de pièces de la défenderesse — devenue sans objet à la suite d'une communication complémentaire desdites pièces traduites en langue française en cours d'instance —, le juge tutélaire développe une motivation rigoureuse et particulièrement didactique en deux temps, répondant successivement à l'exception d'incompétence générale et à la demande de mesure urgente.
1. L'analyse de la compétence générale et la détermination de la résidence habituelle
Sur le plan méthodologique, le magistrat circonscrit d'emblée le cadre normatif du litige. Il relève que si la mère a déposé une demande de retour sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur l'enlèvement international d'enfants, tel n'est pas l'objet de l'instance dont il est saisi. La règle de conflit de juridictions applicable est celle de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, qui lie tant la Principauté de Monaco que le Royaume-Uni. En vertu de son article 5, 1°, la compétence de principe pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant appartient aux autorités de l'État contractant de la résidence habituelle de ce dernier.
La Convention ne définissant pas la notion de résidence habituelle, le juge pose le principe selon lequel cette notion, essentiellement factuelle, doit être établie au cas par cas par les autorités saisies, selon leurs propres critères et en considération de l'intérêt de l'enfant. Opérant une qualification juridique précise, le juge tutélaire rappelle que l'article 5, 1° édicte une règle de conflit et non une règle de fond ; par conséquent, son interprétation relève exclusivement du droit interne du for, à savoir la jurisprudence monégasque, et non du droit britannique. Le juge écarte ainsi comme non pertinent l'avis de droit produit par la mère en ce qu'il invoquait l'interprétation de la Convention de 1980 par les tribunaux anglais.
En revanche, faisant preuve d'une remarquable ouverture sur le droit comparé et le droit international, le juge monégasque déclare pertinentes les indications issues du Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants, ainsi que le concept de résidence habituelle dégagé par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans le cadre de l'application du Règlement Bruxelles II bis. Le juge précise expressément qu'il est possible de s'inspirer de cette jurisprudence européenne, « même si la Principauté de Monaco n'est pas membre de l'Union européenne ».
De ce corpus méthodologique, le juge tutélaire extrait une grille d'analyse combinant deux approches :
- D'une part, l'approche dite de « l'intention des parents », qui examine l'intention partagée des parents quant au caractère définitif ou temporaire d'un déménagement (un déménagement définitif pouvant entraîner l'acquisition rapide d'une nouvelle résidence habituelle, tandis qu'un séjour temporaire, même long, laisse subsister la résidence antérieure).
- D'autre part, l'approche dite « orientée sur l'enfant », qui s'attache à la réalité factuelle du quotidien de l'enfant (éducation, interaction sociale, relations familiales). Le juge souligne que ces deux approches s'utilisent concurremment selon un curseur lié à l'âge : plus l'enfant est âgé, plus l'orientation de sa vie prime ; en revanche, « s'agissant du jeune enfant, l'intention des parents est déterminante ». Il complète cette synthèse en citant la formule classique de la CJUE selon laquelle la résidence habituelle correspond au lieu traduisant « une certaine intégration de l'enfant dans un environnement social et familial », appréciée au regard de la durée, de la régularité, des conditions et des raisons du séjour, de la nationalité, de la scolarisation, des connaissances linguistiques et des rapports familiaux et sociaux.
Passant à l'application de ces principes aux faits de l'espèce, le juge reconnaît la difficulté inhérente au mode de vie « nomade » des parents, mais procède à une pesée minutieuse des indices matériels. D'un côté, il dresse un inventaire exhaustif des éléments rattachant l'enfant à Londres : lieu de naissance ; mention de l'adresse londonienne sur les passeports récents (janvier 2020) de la mère et de l'enfant ; conclusion par les deux parents le 3 janvier 2020 d'un bail de trois ans toujours en cours pour un appartement londonien doté d