Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25267
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25267 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un mineur de nationalité marocaine, né en 1969 et exerçant la profession d'apprenti, était placé au Centre « Clair-Matin », établissement dont le siège est situé à Tonneins (Lot-et-Garonne), selon l'acte de citation. Il lui était reproché d'avoir, à Monaco, le 22 juillet 1985, frauduleusement soustrait un cyclomoteur Vespa au préjudice d'un tiers, puis d'avoir omis de s'arrêter après un accident corporel de la circulation afin de permettre l'intervention des agents de la Force publique.
La poursuite était engagée par le ministère public sur le fondement de l'ordonnance d'un juge tutélaire du 30 janvier 1986. Par acte du 22 septembre 1986, le prévenu fut cité à comparaître le 16 décembre 1986, à l'adresse fournie au cours de l'instruction préparatoire. Le directeur du centre fut cité à ses côtés pour répondre de la responsabilité civile susceptible de peser sur lui du fait du mineur.
Ni le prévenu ni le directeur ne comparurent. Le jugement fut donc rendu par défaut à l'égard des deux parties. Le tribunal ordonna le huis clos des débats.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Peine
Délinquant mineur. Article 9-4° de la loi n° 740 du 25 mars 1963. Excuse de minorité. Circonstances atténuantes.
Civilement responsable
Centre de liberté surveillée. Responsabilité : article 1231, alinéa 5. Obligation de surveillance.
La juridiction de jugement du mineur a le pouvoir de prononcer contre celui-ci, si les faits sont établis, une peine sur la base de l'article 9-4° de la loi n° 740 du 25 mars 1963, relative aux mineurs délinquants, en tenant compte de l'excuse de minorité de l'article 46 du Code pénal et aussi des circonstances atténuantes prévues par l'article 392 du même code.
Un centre d'éducation surveillée français où était placé un mineur qui a fugué et commis des infractions sur le territoire monégasque doit être déclaré civilement responsable, en vertu de l'article 49 du Code pénal et de l'article 1231, alinéa 5, du Code civil, les instituteurs devant être assimilés à un tel établissement ainsi qu'il en a été pour l'application de l'article 1384 du Code civil, français, antérieurement à sa modification par la loi française du 5 avril 1937, de sorte que ce centre doit être présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir, à l'occasion des délits sanctionnés, failli à son obligation de surveillance du mineur délinquant, contrairement à ce qui résulterait actuellement à cet égard de la loi française, qui ne permet de retenir la responsabilité des institutions privées qu'en cas de faute grave de leur part.
En la cause du Ministère public ;
Contre le nommé N. D., né le 6 décembre 1969 à Sisi Slimane (Maroc), de M. et de A., de nationalité marocaine, apprenti, demeurant Foyer « Centre Clair- Matin », [adresse] ;
- prévenu de vol, délit de fuite ;
- défaillant ;
- Monsieur le Directeur du Centre « Clair-Matin », demeurant à la même adresse, ès-qualités de civilement responsable de N. D. ;
- défaillant ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Vu l'
Textes de loi cités
11 références à des textes normatifs — 3 rattachées au texte en base.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) le 20 janvier 1987 en matière de organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · public etablissement public · penal infractions generalites · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Code pénal, Code pénal, Loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal correctionnel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco le 20 janvier 1987 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 20 janvier 1987, Ministère public c/ N. D. Centre Clair-Matin.) précise les conditions d'application de Code pénal, Code pénal, Loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · public etablissement public · penal infractions generalites · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 11 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code pénal, Code pénal, Loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 20 janvier 1987 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · public etablissement public · penal infractions generalites · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Code pénal, Code pénal, Loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal correctionnel de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Peine Délinquant mineur. Article 9-4° de la loi n° 740 du 25 mars 1963. Excuse de minorité. Circonstances atténuantes. Civilement responsable Centre de liberté surveillée. Responsabilité : article 1231, alinéa 5. Obligation de surveillance. La juridiction de jugement du mineur a …
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code pénal (art. 49)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code pénal (art. 49)
3
Application
Confrontation par Tribunal correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (20 janvier 1987)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal correctionnel de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 20 janvier 1987, Ministère public c/ N. D. Centre Clair-Matin.
Au cours de l'enquête, le directeur du centre avait soutenu que, les délits ayant été commis pendant une fugue du mineur, seuls les parents de celui-ci pouvaient être déclarés civilement responsables. La décision ne précise pas la date exacte de la fugue ni les circonstances de celle-ci au-delà de cette mention.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions distinctes.
La première concernait la répression du mineur délinquant. Il s'agissait de déterminer si la juridiction de jugement pouvait prononcer une peine contre le mineur sur le fondement de l'article 9-4° de la loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants, tout en tenant compte de l'excuse de minorité de l'article 46 du Code pénal et des circonstances atténuantes de l'article 392 du même code.
La seconde concernait la responsabilité civile de l'établissement qui avait la garde du mineur au moment des faits. Il fallait savoir si un centre d'éducation surveillée, dont le pensionnaire avait fugué et commis des infractions sur le territoire monégasque, pouvait être déclaré civilement responsable en vertu de l'article 49 du Code pénal et de l'article 1231, alinéa 5, du Code civil, et, dans l'affirmative, selon quel régime de présomption de faute.
Solution et dispositif
Sur la première question, le tribunal retient la culpabilité du prévenu et prononce une peine d'un mois d'emprisonnement. Il motive cette sanction par la personnalité du mineur, telle que communiquée par le juge tutélaire, et par l'application cumulée de l'excuse de minorité et des circonstances atténuantes.
Sur la seconde question, le tribunal écarte l'argument de la fugue et assimile le centre aux instituteurs. Il fonde sa solution sur un raisonnement en trois temps. D'abord, les faits dommageables ayant eu lieu à Monaco, il convient d'appliquer le droit monégasque pour apprécier la responsabilité civile. Ensuite, l'article 1231 du Code civil monégasque est analogue, dans sa rédaction relative aux instituteurs, à l'ancien article 1384 du Code civil français, antérieur à sa modification par
▸Texte intégral de la décision officielle (6 446 caractères)
Faits et procédure
Peine
Délinquant mineur. Article 9-4° de la loi n° 740 du 25 mars 1963. Excuse de minorité. Circonstances atténuantes.
Civilement responsable
Centre de liberté surveillée. Responsabilité : article 1231, alinéa 5. Obligation de surveillance.
La juridiction de jugement du mineur a le pouvoir de prononcer contre celui-ci, si les faits sont établis, une peine sur la base de l'article 9-4° de la loi n° 740 du 25 mars 1963, relative aux mineurs délinquants, en tenant compte de l'excuse de minorité de l'article 46 du Code pénal et aussi des circonstances atténuantes prévues par l'article 392 du même code.
Un centre d'éducation surveillée français où était placé un mineur qui a fugué et commis des infractions sur le territoire monégasque doit être déclaré civilement responsable, en vertu de l'article 49 du Code pénal et de l'article 1231, alinéa 5, du Code civil, les instituteurs devant être assimilés à un tel établissement ainsi qu'il en a été pour l'application de l'article 1384 du Code civil, français, antérieurement à sa modification par la loi française du 5 avril 1937, de sorte que ce centre doit être présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir, à l'occasion des délits sanctionnés, failli à son obligation de surveillance du mineur délinquant, contrairement à ce qui résulterait actuellement à cet égard de la loi française, qui ne permet de retenir la responsabilité des institutions privées qu'en cas de faute grave de leur part.
En la cause du Ministère public ;
Contre le nommé N. D., né le 6 décembre 1969 à Sisi Slimane (Maroc), de M. et de A., de nationalité marocaine, apprenti, demeurant Foyer « Centre Clair- Matin », [adresse] ;
prévenu de vol, délit de fuite ;
défaillant ;
Monsieur le Directeur du Centre « Clair-Matin », demeurant à la même adresse, ès-qualités de civilement responsable de N. D. ;
défaillant ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Motifs
Vu l'article 8 de la loi n° 740 du 25 mars 1963, modifiée par la loi n° 894 du 14 juillet 1970 ;
Le Tribunal,
Ordonne que les débats auront lieu à huis-clos ;
En la cause du Ministère public ;
Contre le nommé N. D., né le 6 décembre 1969 à Sisi Slimane (Maroc), de M. et de A., de nationalité marocaine, apprenti, demeurant Foyer « Centre Clair- Matin », [adresse] ;
prévenu de vol, délit de fuite ;
défaillant ;
Monsieur le Directeur du Centre « Clair-Matin », demeurant à la même adresse, ès-qualités de civilement responsable de N. D. ;
défaillant ;
Le Tribunal,
jugeant correctionnellement,
Attendu que par acte en date du 22 septembre 1986, délivré à la requête du Procureur général, à l'adresse fournie au cours de l'instruction préparatoire comme étant la sienne par N. D., ce dernier a été régulièrement cité à comparaître le 16 décembre 1986, par-devant le tribunal, comme prévenu, aux termes d'une ordonnance de Mme le Juge tutélaire en date du 30 janvier 1986,
« - d'avoir, à Monaco, le 22 juillet 1985, en tout cas depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait un cyclomoteur Vespa, au préjudice de D.-V. ;
omis de s'arrêter, après un accident corporel de la circulation, afin de permettre l'intervention des agents de la Force publique ;
délits prévus et punis par les articles 309 et 325 du Code pénal, 10, alinéa 2 et 207 de l'ordonnance souveraine n. 1691 du 17 décembre 1957 » ;
Attendu que par le même acte, le directeur du Centre Clair-Matin, de Tonneins (Lot-et-Garonne), a été cité aux côtés du prévenu à l'effet de répondre de la responsabilité civile qu'il pourrait encourir du fait de celui-ci ;
Attendu qu'en l'état de l'absence de comparution, tant du prévenu que du directeur du Centre Clair-Matin, le présent jugement sera rendu par défaut à l'égard de ces deux parties ;
Attendu, sur ce, que les délits reprochés au prévenu se trouvent sans conteste établis par l'enquête préliminaire, l'instruction préparatoire et les débats à l'audience ;
Qu'il convient d'infliger à N. D., au regard des éléments de sa personnalité communiqués au tribunal par le juge tutélaire, et sur la base de l'article 9-4° de la loi n° 740 du 25 mars 1963, relative aux mineurs délinquants, la sanction pénale énoncée par les articles visés à la poursuite, compte tenu toutefois de l'excuse de minorité édictée par l'article 46 du Code pénal, comme aussi des circonstances atténuantes existant en la cause, prévues par l'article 392 dudit code ;
Attendu, par ailleurs, que la responsabilité civile encourue par le Centre Clair-Matin ne saurait être en l'espèce contestée par le directeur de ce foyer qui a indiqué, toutefois, au cours de l'enquête, qu'en raison de ce que N. D. avait commis les délits dont s'agit durant une fugue, seuls les parents de ce mineur pouvaient être déclarés civilement responsables ; qu'en effet, dès lors que les faits dommageables de l'espèce ont eu lieu à Monaco, il convient d'appliquer en l'occurrence, pour apprécier la responsabilité civile dont s'agit, outre l'article 49 du Code pénal, l'article 1231 du Code civil qui est analogue, en sa rédaction relative à la responsabilité des instituteurs, auxquels doivent être assimilés les foyers d'éducation surveillée, à l'ancien article 1384 du Code civil français antérieur à sa modification résultant de la loi française du 5 avril 1937, en sorte que ledit établissement doit être présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir, à l'occasion des délits sanctionnés, failli à son obligation de surveillance du mineur délinquant, contrairement à ce qui résulterait actuellement à ce propos de la loi française, qui ne permet de retenir la responsabilité des institutions privées qu'en cas de faute grave de leur part ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer le Centre Clair-Matin civilement responsable des délits précités et de le condamner en conséquence solidairement avec le prévenu aux frais du présent jugement, ce, par application de l'article 212 de l'ordonnance souveraine du 2 juillet 1866 ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant par défaut,
Déclare N. D. coupable des délits qui lui sont reprochés ;
Faisant application des articles 309, 325, 392 du Code pénal, 10, alinéa 2, et 207 de l'ordonnance souveraine n. 1691 du 17 décembre 1957, le condamne à la peine d'un mois d'emprisonnement ;
Déclare le Centre Clair-Matin civilement responsable des délits susvisés ;
Condamne solidairement ledit centre, pris en la personne de son directeur, et N. D., aux frais ;
MM. Landwerlin, vice-prés. ; Serdet, subst.
▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal correctionnel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
11 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé80▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride78▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride78▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
article 8 de la loi n° 740
du 25 mars 1963, modifiée par la loi n° 894 du 14 juillet 1970 ;
Le Tribunal,
Ordonne que les débats auront lieu à huis-clos ;
En la cause du Ministère public ;
Contre le nommé N. D., né le 6 décembre 1969 à Sisi Slimane (Maroc), de M. et de A., de nationalité marocaine, apprenti, demeurant Foyer « Centre Clair- Matin », [adresse] ;
prévenu de vol, délit de fuite ;
défaillant ;
Monsieur le Directeur du Centre « Clair-Matin », demeurant à la même adresse, ès-qualités de civilement responsable de N. D. ;
défaillant ;
Le Tribunal,
jugeant correctionnellement,
Attendu que par acte en date du 22 septembre 1986, délivré à la requête du Procureur général, à l'adresse fournie au cours de l'instruction préparatoire comme étant la sienne par N. D., ce dernier a été régulièrement cité à comparaître le 16 décembre 1986, par-devant le tribunal, comme prévenu, aux termes d'une ordonnance de Mme le Juge tutélaire en date du 30 janvier 1986,
« - d'avoir, à Monaco, le 22 juillet 1985, en tout cas depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait un cyclomoteur Vespa, au préjudice de D.-V. ;
omis de s'arrêter, après un accident corporel de la circulation, afin de permettre l'intervention des agents de la Force publique ;
délits prévus et punis par les articles 309 et 325 du Code pénal, 10, alinéa 2 et 207 de l'ordonnance souveraine n. 1691 du 17 décembre 1957 » ;
Attendu que par le même acte, le directeur du Centre Clair-Matin, de Tonneins (Lot-et-Garonne), a été cité aux côtés du prévenu à l'effet de répondre de la responsabilité civile qu'il pourrait encourir du fait de celui-ci ;
Attendu qu'en l'état de l'absence de comparution, tant du prévenu que du directeur du Centre Clair-Matin, le présent jugement sera rendu par défaut à l'égard de ces deux parties ;
Attendu, sur ce, que les délits reprochés au prévenu se trouvent sans conteste établis par l'enquête préliminaire, l'instruction préparatoire et les débats à l'audience ;
Qu'il convient d'infliger à N. D., au regard des éléments de sa personnalité communiqués au tribunal par le juge tutélaire, et sur la base de l'article 9-4° de la loi n° 740 du 25 mars 1963, relative aux mineurs délinquants, la sanction pénale énoncée par les articles visés à la poursuite, compte tenu toutefois de l'excuse de minorité édictée par l'article 46 du Code pénal, comme aussi des circonstances atténuantes existant en la cause, prévues par l'article 392 dudit code ;
Attendu, par ailleurs, que la responsabilité civile encourue par le Centre Clair-Matin ne saurait être en l'espèce contestée par le directeur de ce foyer qui a indiqué, toutefois, au cours de l'enquête, qu'en raison de ce que N. D. avait commis les délits dont s'agit durant une fugue, seuls les parents de ce mineur pouvaient être déclarés civilement responsables ; qu'en effet, dès lors que les faits dommageables de l'espèce ont eu lieu à Monaco, il convient d'appliquer en l'occurrence, pour apprécier la responsabilité civile dont s'agit, outre l'article 49 du Code pénal, l'article 1231 du Code civil qui est analogue, en sa rédaction relative à la responsabilité des instituteurs, auxquels doivent être assimilés les foyers d'éducation surveillée, à l'ancien article 1384 du Code civil français antérieur à sa modification résultant de la loi française du 5 avril 1937, en sorte que ledit établissement doit être présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir, à l'occasion des délits sanctionnés, failli à son obligation de surveillance du mineur délinquant, contrairement à ce qui résulterait actuellement à ce propos de la loi française, qui ne permet de retenir la responsabilité des institutions privées qu'en cas de faute grave de leur part ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer le Centre Clair-Matin civilement responsable des délits précités et de le condamner en conséquence solidairement avec le prévenu aux frais du présent jugement, ce, par application de l'article 212 de l'ordonnance souveraine du 2 juillet 1866 ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant par défaut,
Déclare N. D. coupab
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · public etablissement public · penal infractions generalites · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-correctionnel-penale et l'application de : Code pénal.
Étude sur l'application de Code pénal devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Seman…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal correctionnel de Monaco.
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