Tribunal correctionnel de Monaco, 25 mars 1997, n° 26537
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 mars 1997, n° 26537 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 11 novembre 1996, I. B. a fait citer directement R. M. épouse F. et R. F. devant le tribunal correctionnel de Monaco. La citation faisait suite à une procédure d'information pour violences et voies de fait avec préméditation, qui avait abouti à un jugement de relaxe prononcé au profit de la partie civile le 11 mai 1993. Ce jugement était devenu définitif après un arrêt confirmatif de la cour d'appel du 8 novembre 1993, non frappé de pourvoi.
La citation visait l'article 31 de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse, relatif à la diffamation, ainsi que l'article 307 du Code pénal, relatif à la dénonciation calomnieuse. La partie civile sollicitait la condamnation des prévenus à lui payer 300 000 francs de dommages-intérêts « par application de la loi pénale », outre 10 000 francs au titre des « frais irrépétibles ». Elle a satisfait à la prescription de l'article 77 du Code de procédure pénale, après fixation par le tribunal de la somme à consigner.
L'audience initiale du 4 février 1997 a donné lieu à un renvoi au 11 mars 1997, à la demande de la partie civile, pour lui permettre de répondre aux conclusions des prévenus. Ces dernières tendaient à voir déclarer l'action publique prescrite, subsidiairement prononcer la relaxe, plus subsidiairement juger l'absence de préjudice, et réclamaient 150 000 francs pour procédure abusive. La partie civile a maintenu ses demandes par conclusions du 20 février 1997, puis a conclu le 10 mars 1997 pour contester un moyen de nullité qu'elle jugeait tardif. À l'audience du 11 mars 1997, les prévenus ont pris de nouvelles conclusions, dont le premier chef tendait à la nullité de la citation sur le fondement de l'article 369 du Code de procédure pénale.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions.
En premier lieu, il lui fallait déterminer si le moyen de nullité de l'exploit était recevable, alors que la partie civile soutenait qu'il était couvert par la défense au fond déjà présentée dans les conclusions écrites antérieures. Cette question impliquait d'apprécier la portée de la règle selon laquelle « les nullités de l'exploit sont couvertes si elles ne sont pas proposées avant toute défense au fond » (CPP, art. 369, dernier alinéa), appliquée à une procédure dans laquelle des écritures avaient été échangées avant l'audience.
En second lieu, il devait apprécier la régularité de la citation directe au regard de l'article 63-7° de l'ordonnance du 3 juin 1910 et de l'article 369-6° du Code de procédure pénale, puis, en cas de nullité, déterminer si la juridiction disposait de la compétence pour statuer sur une demande de dommages-intérêts formée par les prévenus (CPP, art. 391, al. 2).
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord l'argument de la couverture de la nullité. Il rappelle qu'« aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit ou n'organise le dépôt de conclusions écrites devant le tribunal correctionnel », la procédure étant soumise à la règle de l'oralité des débats (CPP, art. 389). Il en déduit que les écrits antérieurs à l'audience sont indifférents et « ne sauraient figer la chronologie des moyens évoqués devant la juridiction ». Seule compte, pour l'application de l'article 369, dernier alinéa, « la libre discussion des parties à l'audience ». Or le conseil des prévenus avait, lors des débats, invoqué en premier lieu la nullité de la citation, avant d'exposer les autres moyens. La partie civile ne pouvait donc soutenir que la nullité était couverte, et les prévenus étaient recevables à la soulever.
Sur le fond, le tribunal constate que la citation « ne précise ni ne qualifie les faits délictueux » que la partie civile entendait faire juger.