Tribunal correctionnel de Monaco, 14 juin 2011, n° 7180
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 juin 2011, n° 7180 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un gérant de société de nationalité hongroise, domicilié en Allemagne puis sans domicile ni résidence connus, est poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour infraction à la législation sur les chèques, à savoir l'émission de quatre chèques bancaires sans provision suffisante et disponible. Le premier chèque, d'un montant de 6 000 euros, est daté du 1er septembre 2010 et bénéficie à la société Y. Les trois autres, d'un montant respectif de 74,09 euros, 34,19 euros et 20,99 euros, sont datés des 6, 11 et 23 août 2010 et bénéficient à la SNC Carrefour Monaco. Les quatre titres sont tirés sur un même compte auprès de la Banque Populaire de la Côte d'Azur.
La poursuite est engagée par citation signifiée par huissier le 7 février 2011. Le prévenu ne comparaît pas, bien que régulièrement cité ; le jugement est rendu par défaut. À l'audience, l'administrateur de la société Y, comparaissant en personne, se constitue partie civile et demande la condamnation du prévenu à lui verser 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant du chèque demeuré impayé. La SNC Carrefour Monaco, pour sa part, n'est pas représentée à l'audience. Par courrier du 25 février 2011, elle a adressé au tribunal une demande de 150 euros de dommages-intérêts.
Le tribunal déclare le prévenu coupable, le condamne à un mois d'emprisonnement, lui alloue 6 000 euros de dommages-intérêts à la partie civile Y, déclare irrecevable la constitution de partie civile de la SNC Carrefour Monaco et le condamne aux frais.
Question de droit
La décision soulève une question de procédure pénale relative aux conditions de recevabilité de la constitution de partie civile devant la juridiction correctionnelle : une victime peut-elle se constituer partie civile par voie de courrier adressé au tribunal, sans comparaître personnellement ni être représentée par un avocat ?
Cette question se double d'un point subsidiaire, qui tient à la combinaison des deux volets de l'espèce : la recevabilité de la constitution de partie civile de l'une des victimes ne préjuge pas de celle de l'autre, dès lors que les deux parties ont agi selon des modalités différentes.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la constitution de partie civile « par lettre » n'est pas admise par le droit monégasque de la procédure pénale, qui exige soit la comparution personnelle de la victime, soit sa représentation par un avocat. Il en déduit que la demande formée par la SNC Carrefour Monaco par courrier ne peut être qu'irrecevable.
Le jugement précise en outre que la constitution de partie civile de l'administrateur de la société Y, qui comparaissait en personne, est en revanche accueillie. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Accueille Monsieur m-a MO-BA. en sa constitution de partie civile ; Le déclarant fondé en sa demande, condamne Monsieur z. SZ. à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la S. N. C. CARREFOUR MONACO ; »
Sur le plan de la motivation, le tribunal ne développe pas davantage la justification de la règle. Il se borne à en constater l'application et à en tirer la conséquence procédurale