Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 décembre 2011, n° 7885
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 décembre 2011, n° 7885 (Lire sur source officielle)
La célérité avec laquelle une personne privée de sa liberté doit être conduite devant une autorité judiciaire indépendante constitue la pierre angulaire de la protection contre les détentions arbitraires dans un État de droit. Au cœur de ce dispositif protecteur figure l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui impose que toute personne arrêtée ou détenue soit « aussitôt » traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. En Principauté de Monaco, la mise en œuvre de la procédure de flagrant délit, régie par les articles 399 à 402 du Code de procédure pénale, a longtemps soulevé d'épineuses difficultés d'articulation avec ces exigences conventionnelles. En conférant au Procureur Général le pouvoir de décerner un mandat d'arrêt afin de maintenir le prévenu en détention jusqu'à la plus proche audience du Tribunal correctionnel, le droit interne monégasque exposait les justiciables à des périodes de privation de liberté avant tout examen par un juge du siège dont la durée dépendait directement du calendrier des audiences correctionnelles.
Le jugement rendu le 16 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de Monaco (procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2011/002512) s'inscrit dans cette séquence jurisprudentielle décisive. Saisie d'une exception de nullité tirée de la violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, la juridiction correctionnelle devait apprécier la régularité d'une détention provisoire de fait ayant duré trois jours, sept heures et trente-quatre minutes entre l'interpellation initiale assortie d'un placement en garde à vue et la comparution effective devant la formation de jugement. Rendue deux mois à peine après le célèbre arrêt Mosashvili de la Cour de révision du 14 octobre 2011, qui avait censuré un délai de quatre jours, la présente décision trace avec une précision arithmétique la ligne de partage entre la régularité et l'irrégularité conventionnelles du délai de présentation devant le juge, avant que le législateur monégasque n'intervienne par la loi n° 1.399 du 25 juin 2013 pour réformer structurellement l'article 399 du Code de procédure pénale.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La genèse de l'affaire relève du contentieux routier classique mais présente une chronologie minutieuse dont chaque heure revêt une importance capitale pour le règlement de l'incident procédural. Le 13 décembre 2011, à 3 heures 26 du matin, Monsieur l. EV., né le 23 mai 1971 à Toulon, de nationalité française, exerçant la profession de chauffeur de grande remise et demeurant à Menton, circulait sur le territoire de la Principauté de Monaco au volant d'un véhicule automobile de marque BMW, immatriculé en France (BV 908 TX).
À cette occasion, le conducteur ne restait pas maître de sa vitesse et ne menait pas son véhicule avec prudence en fonction des obstacles prévisibles, causant ainsi un accident matériel de la circulation. Les vérifications opérées par les services de police suite à cet accident révélaient que l'intéressé conduisait sous l'empire d'un état alcoolique. Plus précisément, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, les mesures effectuées établissaient la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal à 0,90 milligramme par litre, soit un taux largement supérieur au seuil légal délictuel fixé à 0,40 milligramme par litre d'air expiré par l'article 391-13-2° du Code pénal monégasque.
Au vu de la commission de ces infractions routières tout juste consommées, Monsieur l. EV. faisait l'objet d'une interpellation immédiate sur les lieux mêmes de l'accident, le 13 décembre 2011 à 3 heures 26, et était aussitôt placé en garde à vue. Dans le courant de l'après-midi de cette même journée du 13 décembre 2011, à l'issue de sa mesure de garde à vue policière, il était déféré devant le Procureur Général.
Agissant dans le cadre juridique de la procédure de flagrant délit, régie par les articles 399 à 402 du Code de procédure pénale, le Procureur Général dressait le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit daté du 13 décembre 2011. Afin d'assurer la représentation en justice de l'intéressé et de le maintenir en détention jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, ce magistrat du parquet décernait le jour même un mandat d'arrêt à son encontre et le traduisait devant le Tribunal correctionnel pour l'audience du vendredi 16 décembre 2011. Le prévenu demeurait ainsi privé de liberté sans interruption depuis son interpellation nocturne du mardi 13 décembre jusqu'à sa présentation effective devant ses juges le vendredi 16 décembre à 11 heures.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Monsieur l. EV. a comparu détenu, sous les liens du mandat d'arrêt décerné le 13 décembre 2011, à l'audience publique du Tribunal correctionnel du 16 décembre 2011. Aux termes de l'acte de prévention, il était poursuivi selon la procédure de flagrant délit sous une double qualification pénale pour des faits commis à Monaco le 13 décembre 2011 :
- D'une part, sous la qualification délictuelle de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcool pur dans l'air expiré égal à 0,90 milligramme par litre (seuil légal à 0,40 mg/l), délit prévu et réprimé par l'article 391-13-2° du Code pénal ;
- D'autre part, sous la qualification contraventionnelle connexe de défaut de maîtrise de la vitesse et de conduite imprudente en fonction des obstacles prévisibles, contravention prévue et réprimée par les articles 10, alinéa 1er, et 207 du Code de la route.
À l'ouverture des débats, conformément aux dispositions gouvernant la procédure de flagrant délit, le prévenu a été entendu en ses premières réponses. Il a formellement déclaré accepter d'être jugé immédiatement et renoncer à la faculté conférée par l'article 400 du Code de procédure pénale, texte qui accorde à la personne traduite en flagrant délit le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense.
Immédiatement après cette renonciation et avant toute défense au fond (in limine litis), le conseil du prévenu, Maître Sarah Filippi, avocat-stagiaire, a soulevé une exception de nullité visant à faire tomber l'intégralité de la procédure. Au soutien de cette prétention procédurale radicale, la défense faisait valoir que son client subissait une privation de liberté continue depuis trois jours en vertu de la garde à vue suivie du mandat d'arrêt décerné par le Procureur Général. Elle soutenait que ce maintien en détention avant comparution devant le Tribunal correctionnel constituait une violation directe de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, faute de présentation « aussitôt » devant un juge. Sur cette base, l'avocat demandait au Tribunal de prononcer l'entière nullité de la procédure.
À titre subsidiaire, abordant le fond du dossier dans l'hypothèse où l'exception de nullité serait écartée, le conseil du prévenu ne contestait pas la matérialité des infractions, reconnues par l'intéressé, mais sollicitait la bienveillance de la juridiction quant à la sanction, en demandant le prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis.
Le Ministère Public, représenté à l'audience par Monsieur Jean-Jacques Ignacio, Substitut du Procureur Général, a été entendu en réponse sur l'incident de nullité soulevé par la défense, puis en ses réquisitions sur le fond de l'affaire (la teneur exacte des réquisitions du parquet n'étant pas précisée dans la décision).
Sur le plan de la conduite de l'audience, le Président du Tribunal, après avoir recueilli l'avis de ses deux assesseurs, a décidé de joindre l'incident au fond, décision aussitôt entérinée collégialement par le Tribunal. C'est donc au terme d'un délibéré unique que la juridiction correctionnelle a statué tant sur la régularité conventionnelle de la procédure que sur la culpabilité et la peine.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'appréciation du Tribunal correctionnel de Monaco mettait en tension le mécanisme interne de la comparution sur flagrant délit avec les standards européens de protection de la liberté individuelle.
De manière précise, le problème juridique pouvait se formuler ainsi : dans le cadre de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 399 à 402 du Code de procédure pénale, l'écoulement d'un délai de trois jours, sept heures et trente-quatre minutes entre l'interpellation initiale d'un individu (suivie de son placement en garde à vue puis de son maintien en détention sous mandat d'arrêt du Procureur Général) et sa comparution effective devant le Tribunal correctionnel méconnaît-il l'exigence de célérité prescrite par l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui impose que toute personne arrêtée soit « aussitôt » traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ?
En filigrane de cette question principale se posait une double interrogation sous-jacente, déjà tranchée par la jurisprudence supérieure mais implicitement présente dans le débat :
- Le déferrement devant le Procureur Général dès l'après-midi du premier jour suffisait-il à interrompre le délai de l'article 5, paragraphe 3, ou bien seul le Tribunal correctionnel revêtait-il la qualité de « juge » au sens conventionnel ?
- Dès lors que seule la présentation devant le Tribunal correctionnel permettait de purger l'exigence conventionnelle, où devait être fixé le seuil temporel maximal au-delà duquel la détention provisoire ordonnée par le parquet devenait arbitraire et entraînait la nullité de la procédure ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'exception de nullité et déclarer la procédure régulière avant de condamner le prévenu, le Tribunal correctionnel déploie un raisonnement structuré en deux temps, distinguant nettement l'examen du moyen de procédure de l'appréciation de la culpabilité et de la peine.
1. Sur la régularité conventionnelle du délai de présentation devant le juge
Le raisonnement du Tribunal sur l'exception de nullité procède par un syllogisme rigoureux qui intègre pleinement les acquis de la jurisprudence européenne et de la Cour de révision monégasque.
En premier lieu, le Tribunal fixe avec une exactitude horaire les bornes temporelles de la privation de liberté litigieuse. Il constate que Monsieur l. EV. a été interpellé le 13 décembre 2011 à 3 heures 26 et qu'il a été présenté devant le Tribunal correctionnel le 16 décembre 2011 à 11 heures. Il est fondamental de relever ici que la juridiction retient comme point d'aboutissement du délai non pas la comparution devant le Procureur Général intervenue le 13 décembre dans l'après-midi, mais bien la présentation devant le Tribunal correctionnel lui-même le 16 décembre à 11 heures. Par ce calcul, le Tribunal reconnaît implicitement mais nécessairement que le Procureur Général, qui a décerné le mandat d'arrêt sur le fondement des articles 399 à 402 du Code de procédure pénale, ne constitue pas le « juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » exigé par le texte conventionnel. C'est donc l'intégralité de la chaîne privative de liberté — additionnant le temps de garde à vue policière et le temps de détention sous mandat d'arrêt du parquet — qui doit être confrontée à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention.
En deuxième lieu, le Tribunal rappelle la norme de référence en énonçant la règle posée par l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme : toute personne arrêtée doit être « aussitôt » traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Ce texte ne fixant aucun délai chiffré dans sa lettre, son interprétation repose sur la jurisprudence. C'est pourquoi le Tribunal se réfère immédiatement au précédent majeur rendu deux mois plus tôt par la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque : il rappelle que « la présentation, devant un juge, d'une personne quatre jours après son interpellation a été jugée irrégulière par la Cour de révision (arrêt MOSASHVILI du 14 octobre 2011) ».
En troisième lieu, opérant la confrontation des faits à cette règle jurisprudentielle par un raisonnement a contrario, le Tribunal calcule la durée exacte de la rétention subie par le prévenu : entre le placement en garde à vue (le 13 décembre à 3 heures 26) et la comparution devant le tribunal (le 16 décembre à 11 heures), il s'est écoulé très exactement « un laps de temps de 3 jours et 7 heures 34 ». Le Tribunal en déduit immédiatement qu'il s'agit d'« un délai de moins de quatre jours après son interpellation ». Considérant que la barre fatidique des quatre jours fixée par l'arrêt Mosashvili n'a pas été franchie, la juridiction conclut que les prescriptions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention ont été respectées en l'espèce et rejette, par voie de conséquence, l'exception de nullité soulevée par la défense.
2. Sur le fond de la prévention et l'individualisation de la peine
Une fois l'obstacle procédural levé, la motivation sur le fond se révèle particulièrement concise, à l'image de la simplicité factuelle du dossier.
S'agissant de la culpabilité, le Tribunal relève que les faits reprochés — la conduite sous l'empire d'un état alcoolique avec un taux de 0,90 mg/l d'air expiré et la contravention connexe de défaut de maîtrise — sont constants, qu'ils sont formellement reconnus par le prévenu lui-même et qu'ils sont pleinement établis tant par les éléments de l'enquête policière que par les débats tenus à l'audience. La déclaration de culpabilité s'impose dès lors sur les deux chefs de prévention.
S'agissant de la répression et du choix de la peine, le Tribunal fait droit à la demande subsidiaire de la défense. Pour modérer l'application de la loi pénale et accorder le bénéfice des circonstances atténuantes (visées aux articles 392 et 393 du Code pénal) ainsi que du sursis simple, la juridiction retient la qualité de « délinquant primaire en Principauté » du prévenu. En conséquence, elle prononce une peine de quinze jours d'emprisonnement assortie du sursis simple pour le délit routier — accompagnée de l'avertissement légal prescrit par l'article 395 du Code pénal — et une peine d'amende de quarante-cinq euros pour la contravention connexe de défaut de maîtrise.
C. Le dispositif
Le dispositif du jugement rendu le 16 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de Monaco s'énonce dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Rejette l'exception de nullité soulevée ;
Déclare l. EV. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que des articles 392 et 393 du Code pénal,
Le condamne à la peine de QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS pour le délit et à celle de QUARANTE-CINQ EUROS D'AMENDE pour la contravention connexe, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ;
Le condamne, en outre, aux frais. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 16 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de Monaco ne peut être pleinement compris qu'à la lumière du bouleversement procédural provoqué en Principauté par l'irruption directe des exigences de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme dans le contentieux du flagrant délit. Cette décision constitue un maillon essentiel d'une séquence historique qui a vu les juridictions monégasques pallier, par voie prétorienne, les carences du Code de procédure pénale avant que le législateur ne procède à une refonte des textes.
1. La disqualification implicite du ministère public comme autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3
Le premier enseignement fondamental du jugement réside dans ce qu'il tient pour acquis sans même avoir besoin de le débattre : l'inefficacité du déferrement devant le Procureur Général pour satisfaire aux exigences de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne.
Dans l'architecture originelle des articles 399 à 402 du Code de procédure pénale monégasque (telle qu'applicable en décembre 2011), l'individu arrêté en flagrant délit était conduit devant le Procureur Général qui l'interrogeait et, s'il n'y avait pas d'audience correctionnelle le jour même, décernait un mandat d'arrêt afin de le maintenir en détention jusqu'à la prochaine audience utile du Tribunal. En l'espèce, Monsieur l. EV., interpellé le 13 décembre à 3 heures 26, avait bien été présenté à un magistrat dès l'après-midi du 13 décembre, soit une dizaine d'heures seulement après son arrestation. Si le Procureur Général avait pu être qualifié de « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5, paragraphe 3, l'obligation de présentation « aussitôt » aurait été magistralement remplie dès le premier jour.
Or, le Tribunal correctionnel écarte totalement cet événement procédural de son calcul de célérité. En mesurant le délai écoulé entre le placement en garde à vue (le 13 décembre à 3 h 26) et la comparution devant le tribunal (le 16 décembre à 11 h), la juridiction applique scrupuleusement les principes dégagés par la jurisprudence européenne et consacrés par la Cour de révision dans l'arrêt Mosashvili du 14 octobre 2011 cité dans le jugement. Le ministère public, parce qu'il est l'autorité de poursuite et qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et d'impartialité vis-à-vis des parties (étant lui-même partie poursuivante au procès pénal), ne saurait être assimilé au « juge » ou au « magistrat » visé par l'article 5, paragraphe 3.
Dès lors, le mandat d'arrêt décerné par le Procureur Général sur le fondement de l'article 399 du Code de procédure pénale ne constitue pas un contrôle juridictionnel de la détention, mais la simple prolongation administrative ou parquetière de la privation de liberté initiale. Le compteur temporel de l'article 5, paragraphe 3, continue donc de tourner inexorablement pendant toute la durée de l'incarcération sous mandat d'arrêt du parquet, et ne s'arrête qu'à la minute précise où le prévenu franchit le seuil de la salle d'audience du Tribunal correctionnel, première véritable juridiction indépendante appelée à statuer sur son sort.
2. L'application arithmétique du plafond des quatre jours issu de l'arrêt Mosashvili
Dès lors que le déferrement au parquet ne purgeait pas le délai conventionnel, toute la viabilité de la procédure monégasque de flagrant délit reposait sur la durée séparant l'interpellation initiale de l'audience correctionnelle.