Vu l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 18 août 2011 ;
Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date des 23 et 24 janvier 2012 ;
Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur pour b. TI., lequel soulève in limine litis des exceptions de nullité ;
Ouï le Ministère Public en réponse ;
Ouï Monsieur le Président qui, après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ;
Ouï e. MO. et b. TI. en leurs réponses ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur pour b. TI., en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions en date du 8 mai 2012, par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;
Ouï Maître Georges HOLLEAUX, avocat près la Cour d'appel de Paris, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister e. MO., en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;
Ouï Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur pour e. MO., en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Aux termes d'une ordonnance du Magistrat instructeur en date du 18 août 2011, e. MO. et b. TI. ont été renvoyés par devant le Tribunal correctionnel, sous les préventions :
e. MO.
« D'avoir à Monaco, courant 2002 à 2006, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en connaissance de cause, été complice du délit de vente illégale de médicaments en gros par un pharmacien d'officine commis par b. TI., d'une part en provoquant ce délit par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, en l'espèce en se concertant avec lui pour mettre en place un système frauduleux de rétrocessions de médicaments puis en lui passant commandes de médicaments et, d'autre part, en l'aidant et l'assistant dans la commission et la consommation du délit, en l'espèce en lui rachetant les produits pharmaceutiques ainsi commandés,
» DÉLIT prévu et réprimé par les articles 7 alinéa 2 et 27 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, et les articles 8, 28, 30 et 49 de la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 (renvoyant aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 82-483 du 29 septembre 1982, voir notamment les articles 7, 19, 34 et 35) et les articles 41 et 42 du Code pénal ;
« D'avoir à Monaco, courant 2006, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait obstacle au contrôle des pharmaciens inspecteurs, en l'espèce en ne leur fournissant pas les documents requis malgré des demandes écrites réitérées,
» DÉLIT prévu et réprimé par les articles 35 et 65 de la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 «.
b. TI.
» D'avoir à Monaco, courant 2002 à 2006, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exerçant l'activité de pharmacien d'officine, illégalement vendu des médicaments en gros notamment au Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen,
« DÉLIT prévu et réprimé par les articles 7 alinéa 2 et 27 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, et les articles 8, 28, 30 et 49 de la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 (renvoyant aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 82-483 du 29 septembre 1982, voir notamment les articles 7, 19, 34 et 35) ».
Sur les faits,
Par acte authentique en date du 3 mars 2005, r. GI. veuve SA. a acquis auprès de b. TI. pour un prix de 900.000 euros l'officine de pharmacie exploitée au [adresse] à Monaco sous l'enseigne « Pharmacie… ».
Par lettre en date du 2 octobre 2005, r. GI. veuve SA. a signalé au Président du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens avoir découvert que b. TI. s'était livré à de la « rétrocession » de produits pharmaceutiques au Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen dont le pharmacien responsable est le dénommé e. MO. et que ces agissements lui étaient préjudiciables car ils avaient influé sur la fixation du chiffre d'affaires de la pharmacie et du bénéfice tiré de son exploitation.
Parallèlement et pour ces mêmes motifs, r. GI. veuve SA. a déposé plainte auprès du Procureur Général contre b. TI. des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux et d'exercice illégal d'activité commerciale.
L'enquête administrative alors menée a abouti à la suspension de l'autorisation d'exercer la pharmacie pour une durée d'un mois à l'encontre d'e. MO. et de 15 jours à l'encontre de b. TI.
Dans le cadre de cette procédure disciplinaire, les pharmaciens inspecteurs de la D.A.S.S. de Monaco et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ont informé le Procureur Général qu'elles avaient été entravées dans l'exercice de leurs fonctions par e. MO., lequel n'avait donné aucune suite à leurs demandes réitérées de leur transmettre les factures relatives aux rétrocessions concernant les années 2003 à 2006.
Ainsi, b. TI. est renvoyé devant le Tribunal Correctionnel pour avoir exercé l'activité de pharmacien d'officine en vendant illégalement des médicaments en gros notamment au Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen, les faits de faux, usage de faux et d'escroquerie n'ayant pas été retenus par les juridictions répressives compétentes.
Quant à e. MO., il lui est reproché d'avoir été complice de ces faits mais également d'avait fait obstacle au contrôle des pharmaciens inspecteurs.
À l'audience, b. TI. a soulevé la nullité des poursuites engagées à son encontre au motif qu'il avait été déjà condamné pour les mêmes faits par l'instance disciplinaire. À titre subsidiaire, il a sollicité la relaxe eu égard à l'absence d'élément intentionnel.
e. MO. s'est rallié aux demandes et prétentions formées par b. TI. et a également contesté le délit d'entrave qui lui est en sus reproché.
Sur l'exception soulevée,
Les prévenus ont fondé cette exception sur l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui a été ratifiée par la Principauté de Monaco et sur la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, « S ZO. TO. contre la Russie » en date du 10 février 2009.
Il paraît néanmoins nécessaire de relever que dans le cas d'espèce évoqué par les prévenus, le requérant avait été sanctionné pour une infraction administrative à une peine de trois jours de détention administrative puis avait été postérieurement poursuivi pour les mêmes faits dans le cadre d'une procédure pénale.
Or, il n'est pas contestable que les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de b. TI. et e. MO. ne peuvent, contrairement à la procédure administrative russe évoquée ci-dessus, être assimilées à une procédure à caractère pénal, celles-ci ayant abouti à une suspension d'autorisation d'exercice.
Par ailleurs, il ressort de la loi interne et particulièrement de l'article 25 de la loi n° 1.029 concernant l'exercice de la pharmacie en date du 16 juillet 1980 que « l'action disciplinaire est exercée par le conseil de l'ordre, sans préjudice des poursuites que le ministère public ou des particuliers peuvent intenter devant les tribunaux pour la répression des infractions pénales ou la réparation civile de ces infractions ».
Par conséquent, le Tribunal rejette l'exception soulevée par b. TI. et e. MO.
Sur la vente illégale de médicaments en gros par un pharmacien d'officine,
Conformément à l'article 27 de la loi du 16 juillet 1980, les officines de pharmacie sont des établissements affectés à l'exécution des ordonnances magistrales, à la préparation des médicaments inscrits à la pharmacopée et à la vente au détail des médicaments et non à la distribution en gros qui est réservée, selon l'article 28 de la loi n° 1254 du 12 juillet 2002 sur le médicament témoin, soit aux fabricants soit aux grossistes répartiteurs soit aux divers distributeurs en gros.
b. TI. a reconnu avoir mis en place un système de rétrocession des médicaments avec le Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen et ce en obtenant de ses propres fournisseurs des livraisons répétées et en gros de produits pharmaceutiques dont il n'est pas contesté que certains étaient des médicaments, la majeure partie étant en définitive destinée aux établissements dont e. MO. était le pharmacien responsable.
Il est ainsi acquis que b. TI. a effectué des opérations de vente de médicaments en gros qui lui étaient interdites à e. MO., lequel, connaissant la qualité de pharmacien d'officine de b. TI., avait accepté des rétrocessions de la part de ce dernier, ce qu'il a par ailleurs reconnu au cours de la procédure.
Par conséquent, b. TI. et e. MO. seront condamnés respectivement pour des faits de vente illégale de médicaments en gros par un pharmacien d'officine et de complicité de ces faits, le caractère répandu de cette pratique dans la profession des pharmaciens ne faisant aucunement obstacle à la caractérisation de ces infractions.
Sur l'entrave du contrôle des pharmaciens inspecteurs,
Il est également reproché à e. MO. de ne pas avoir adressé aux pharmaciens inspecteurs en charge de l'enquête administrative des factures qu'elles avaient sollicitées à plusieurs reprises.
Néanmoins, les éléments soumis à l'appréciation du Tribunal permettent de considérer que certes e. MO. n'a pas répondu avec la plus grande des diligences aux demandes qui lui avaient été faites mais aucunement d'affirmer que e. MO. n'avait pas l'intention de transmettre ces documents aux autorités compétentes.
En effet, la découverte par lesdits pharmaciens inspecteurs lors de leur visite au Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen du 9 octobre 2006 des cartons d'archives correspondant aux nombreuses factures réclamées infructueusement démontre que e. MO. s'était employé à leur recherche et à leur compilation et dont l'accomplissement a pu nécessiter l'écoulement d'un certain délai avant leur envoi.
Par conséquent, e. MO. sera relaxé de ce chef.