Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2012, n° 12073
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2012, n° 12073 (Lire sur source officielle)
L’efficacité de la répression du blanchiment de capitaux repose sur un équilibre probatoire délicat. Alors que le droit pénal spécial exige traditionnellement la démonstration stricte de tous les éléments constitutifs de l'infraction par l'autorité de poursuite, la nature même des opérations de blanchiment, marquées par l'opacité financière et l'internationalisation des flux, rend souvent illusoire l'établissement d'un lien arithmétique et chronologique parfait entre une infraction primaire déterminée et les sommes dissimulées. C'est à cette difficulté probatoire que répond le jugement rendu le 10 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel de Monaco, dont la solution, confirmée tant par la Cour d'appel que par la Cour de révision, fait figure de décision de référence en matière d'établissement de l'origine illicite des fonds par la méthode du faisceau d'indices.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire prend sa source dans une série d'opérations bancaires réalisées en Principauté de Monaco sur une période s'étendant de 1999 à 2006 par trois ressortissants italiens demeurant à la même adresse à Villate di Mercenasco, dans la province de Turin : Monsieur c. VE., sa mère, Madame a. VE., et le concubin de cette dernière, Monsieur an. CA.
Les mouvements financiers litigieux se sont déployés au sein de deux établissements bancaires de la place monégasque et se sont caractérisés par le recours systématique à d'importants dépôts d'espèces. Dans un premier temps, en janvier 1999, Monsieur c. VE. a procédé à l'ouverture d'un compte dans les livres du Crédit Foncier de Monaco, immédiatement crédité, au cours du même mois, par deux versements en espèces d'un montant cumulé de 129 114,22 euros. Deux semaines plus tard, il a ouvert au sein du même établissement un second compte conjointement avec sa mère, Madame a. VE., sur lequel cette dernière a déposé en espèces, dans les deux mois suivants, la somme de 216 911,90 euros.
Dans un second temps, les opérations se sont déplacées vers la société anonyme monégasque EFG Eurofinancière d'Investissements (EFG Bank Monaco). Entre le 30 mars et le 21 avril 1999, Madame a. VE. a versé un montant de 502 615,76 euros sur un compte qu'elle détenait conjointement avec son concubin, Monsieur an. CA., au sein de cet établissement. Par la suite, en février 2001, Monsieur c. VE. a ouvert à son tour un compte dans cette même banque, qu'il a alimenté par quatre dépôts successifs : 37 625,95 euros le 26 avril 2001, 9 000,00 euros le 10 avril 2002, 105 800,00 euros le 30 juin 2004, et enfin 47 000,00 euros le 28 mars 2006. L'ensemble des sommes ainsi déposées en Principauté dépassait dès lors le million d'euros.
La situation financière de ces trois titulaires de comptes a attiré l'attention des autorités monégasques au début de l'année 2009, à la suite d'un signalement adressé au Procureur Général par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (S.I.C.C.F.I.N.). Cet organisme venait en effet d'apprendre que Madame a. VE. et son fils, Monsieur c. VE., étaient impliqués en Italie dans un vaste dossier pénal portant sur des vols, des recels et des escroqueries diverses commis au préjudice de personnes âgées. Cette procédure d'ampleur mettait en cause dix-neuf personnes et recouvrait plus d'une centaine de faits distincts.
L'ouverture d'une information judiciaire à Monaco a permis de confronter l'importance des avoirs bancaires détenus avec la réalité socio-économique et le passé pénal des intéressés en Italie. D'une part, sur le plan professionnel et fiscal, les investigations ont établi l'absence totale de stabilité professionnelle des mis en cause. Madame a. VE. avait cessé toute activité dans le commerce ambulant dès l'année 1992. Son concubin, Monsieur an. CA., se limitait à recueillir de manière sporadique de vieux objets et du matériel recyclable. Quant à Monsieur c. VE., il n'avait exercé une activité artisanale de démolition d'édifices que sur une brève période, de 2004 à 2007. Corrélativement, entre 1997 et 2009, aucune déclaration de revenus n'avait été déposée auprès de l'administration fiscale italienne par Madame a. VE. et Monsieur an. CA. Seul Monsieur c. VE. avait souscrit trois déclarations au titre de son activité de démolisseur, faisant état de revenus dérisoires, voire nuls : 0 euro en 2004, 3 000 euros en 2005 et 750 euros en 2006.
D'autre part, sur le plan judiciaire, il est apparu que les trois protagonistes étaient parfaitement connus des autorités policières et judiciaires italiennes en qualité de délinquants d'habitude depuis plusieurs décennies. Leurs antécédents respectifs témoignaient d'une activité criminelle ininterrompue, principalement orientée vers les atteintes aux biens. Monsieur an. CA. cumulait les condamnations et mises en cause depuis la fin des années 1960 : condamné pour recel dès 1967, vol en participation en 1971, détention d'armes, simulation de délit et résistance à un officier de police en 1977, détention d'armes en récidive en 1996, port d'armes en 2000, ainsi que résistance à un officier de police et utilisation de faux en participation le 8 mars 2010. Il avait également été arrêté à deux reprises en 1976 et 1979 pour tentative d'homicide et vol à main armée, dénoncé par les carabiniers en 1987, 1988 et 1995 pour vol à main armée et vol aggravé en concours, mis en examen pour vol domiciliaire en 2002, violence sur officier des forces de l'ordre et faux en 2003, vol aggravé et utilisation illicite de cartes de crédit en 2005, et enfin visé par une procédure en 2007 pour recel, rixe et port illégal d'armes.
De manière analogue, le parcours de Madame a. VE. débutait dans les années 1960 par des condamnations pour mendicité, fausse déclaration d'identité, vol continu en participation et complicité de vol en participation. Condamnée à un an de réclusion en 1971 pour vol en participation, puis à cinq mois et dix jours de réclusion en 1991 pour recel, elle avait fait l'objet d'un défèrement pour vol en 2004, puis pour vol aggravé en concours et port d'armes en 2006. Arrêtée en 2008 avec dix autres individus pour vol dans un établissement commercial, elle était de nouveau dénoncée par les carabiniers en 2009 pour vol à main armée.
Enfin, Monsieur c. VE. présentait un profil similaire, ayant été condamné pour vol en participation en 1989, 1994 et 2003, prévenu de vol aggravé au préjudice d'une personne âgée en 2001, et condamné l'année suivante à une peine de huit mois et vingt jours de réclusion pour concours et faux de plaques minéralogiques.
Interrogés en septembre 2009 lors d'un passage à Monaco, Messieurs an. CA. et c. VE. ont tenté de justifier l'existence de ces avoirs en affirmant qu'ils provenaient de leur activité professionnelle et avaient été transférés depuis une banque italienne dans le seul but d'échapper au fisc italien. Quant à Madame a. VE., entendue sur commission rogatoire internationale, elle a fait usage de son droit de garder le silence et n'a fourni aucune explication.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'issue de l'information judiciaire (enregistrée sous le numéro INF. J. I. N15/09), le magistrat instructeur a rendu, le 6 février 2012, une ordonnance de requalification et de renvoi devant le Tribunal correctionnel. Les trois mis en cause ont été renvoyés sous la prévention de blanchiment du produit d'une infraction, sur le fondement des articles 218, 218-1, 218-2, 218-3 et 219 du Code pénal monégasque. Plus précisément, il leur était reproché, d'une part, d'avoir à Monaco, courant 2006 à 2009, et en tout cas depuis un temps non couvert par la prescription, sciemment détenu des capitaux d'origine illicite provenant de vols multiples ; et, d'autre part, d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sciemment apporté leur concours à toutes opérations de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de biens et capitaux d'origine illicite.
Les prévenus ont été régulièrement cités par exploits d'huissier en date des 17 et 20 février 2012 pour comparaître devant le Tribunal correctionnel. Lors de l'audience des débats qui s'est tenue le 3 juillet 2012, aucun des trois prévenus n'a comparu personnellement. Ils ont toutefois sollicité du tribunal l'autorisation de se faire représenter par leur conseil, Maître Hervé Campana, avocat près la Cour d'appel, chez lequel ils avaient élu domicile conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale. Estimant que leur présence personnelle n'était pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, la juridiction a fait droit à cette demande, conférant ainsi au jugement à intervenir un caractère contradictoire.
Dans ses conclusions déposées le 2 juillet 2012 et lors de sa plaidoirie, la défense a sollicité à titre principal la relaxe pure et simple des trois prévenus et, par voie de conséquence, la mainlevée de la mesure de séquestre qui avait été pratiquée sur leurs comptes bancaires au cours de l'instruction. Bien que le texte du jugement de première instance ne détaille pas l'intégralité de l'argumentation développée par la défense, la mention finale relative à l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel renseigne sur l'axe central du moyen soulevé : la défense contestait la caractérisation de l'infraction en soulignant l'absence de concordance précise, tant chronologique que financière, entre les infractions préalables commises en Italie et les dépôts en espèces effectués à Monaco. Les prévenus Messieurs an. CA. et c. VE. maintenaient par ailleurs la thèse d'une origine professionnelle des fonds, doublée d'une simple fraude fiscale vis-à-vis de l'État italien.
Le Ministère public, pour sa part, a requis la déclaration de culpabilité des prévenus et l'application de la loi pénale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction correctionnelle monégasque était confrontée à une question probatoire classique mais déterminante en droit pénal des affaires : la caractérisation du délit de blanchiment de capitaux, prévu et réprimé par les articles 218 et suivants du Code pénal, exige-t-elle que le ministère public établisse un lien de corrélation directe et précis entre une infraction principale déterminée (quant à sa date et au montant de son butin) et les fonds déposés en banque, ou l'origine illicite des avoirs ainsi que l'élément intentionnel peuvent-ils être déduits d'un faisceau d'indices objectifs tirés de l'inexistence de revenus licites, du caractère mensonger des déclarations bancaires et de l'activité délinquantielle habituelle et permanente des prévenus ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour entrer en voie de condamnation et écarter la demande de relaxe, le Tribunal correctionnel procède par un raisonnement inductif rigoureux, structuré en trois étapes, qui permet de démontrer par élimination l'origine nécessairement délictueuse des fonds déposés à Monaco.
En premier lieu, le tribunal s'attache à déconstruire l'allégation d'une origine licite des capitaux. Messieurs an. CA. et c. VE. soutenaient que les sommes provenaient de leur travail et n'avaient franchi la frontière que pour des motifs d'évasion fiscale. Les juges confrontent cette thèse aux éléments objectifs recueillis lors de l'information judiciaire. Ils relèvent l'absence totale d'assise professionnelle des trois prévenus sur la période considérée : cessation d'activité dès 1992 pour Madame a. VE., récupération sporadique de matériaux pour Monsieur an. CA., et activité artisanale éphémère de démolition pour Monsieur c. VE. Cette précarité professionnelle est corroborée de manière irréfragable par les données fiscales italiennes, qui révèlent une absence totale de déclaration de revenus pendant douze ans (de 1997 à 2009), à l'exception de trois exercices pour Monsieur c. VE. affichant un revenu cumulé de 3 750 euros sur trois ans. La disproportion manifeste entre ce néant économique et le dépôt de plus d'un million d'euros en espèces sur des comptes monégasques permet au tribunal d'affirmer que l'origine de ces fonds considérables « ne peut être rapportée à un quelconque exercice professionnel ».
En deuxième lieu, le tribunal analyse le comportement des prévenus lors de l'entrée en relation avec les établissements bancaires monégasques. Pour ouvrir les comptes et justifier l'apport de liquidités importantes, les intéressés avaient fait des déclarations relatives à leur situation professionnelle qui se sont révélées radicalement contraires à la réalité. Le tribunal en déduit que ces fausses déclarations « étaient exclusivement destinées à en dissimuler la provenance ». Cet élément matériel de mensonge bancaire joue un double rôle dans la motivation : il invalide définitivement la thèse de la bonne foi des déposants et caractérise à la fois l'acte matériel de dissimulation inhérent au blanchiment et la conscience de l'origine frauduleuse des avoirs (l'élément moral).
En troisième et dernier lieu, ayant exclu toute source licite, le tribunal identifie positivement la source des capitaux en examinant le profil pénal des prévenus. Les juges dressent un inventaire détaillé de leurs antécédents judiciaires et policiers en Italie, qui s'étalent des années 1960 jusqu'en 2010. Ce catalogue met en évidence une spécialisation marquée dans les infractions acquisitives de biens (vols simples, vols aggravés, vols à main armée, vols domiciliaires, escroqueries et vols au préjudice de personnes âgées, recels). Bien que le jugement ne relie pas tel dépôt précis effectué à Monaco (par exemple les 502 615,76 euros versés au printemps 1999) à un vol spécifique commis à une date donnée en Italie, il opère une synthèse globale : les prévenus sont des « délinquants d'habitude depuis de très nombreuses années ». Dès lors, le tribunal conclut qu'« en définitive, seule l'activité délinquantielle majeure et permanente des intéressés pendant plusieurs années, sanctionnée à de multiples reprises par les autorités italiennes, a pu générer de tels flux financiers ».
Il est particulièrement éclairant de noter, ainsi que le mentionne le document publié à la suite du jugement, que cette méthode d'appréciation globale a été pleinement validée par les juridictions supérieures monégasques. Saisie d'un appel des prévenus qui insistaient sur l'absence de concordance chronologique et comptable entre les délits italiens et les dépôts monégasques, la Cour d'appel de Monaco, dans son arrêt confirmatif du 14 janvier 2013, a répondu de manière explicite en s'appuyant sur le texte même de la loi. Elle a jugé que les circonstances tirées de l'absence de concordance précise entre les dates des infractions préalables et celles des dépôts, ou entre le montant du produit des infractions et celui des versements, « s'avèrent inopérantes ». La Cour d'appel fonde cette solution sur l'article 218, 1°, 6e alinéa du Code pénal, aux termes duquel les seules circonstances factuelles objectives suffisent à caractériser l'élément intentionnel du délit. Les pourvois formés contre cet arrêt ont ensuite été rejetés par la Cour de révision le 31 mai 2014, scellant ainsi la solidité juridique du raisonnement initié par le Tribunal correctionnel.
Enfin, sur le terrain de la sanction, le tribunal motive le prononcé d'une peine ferme d'emprisonnement et la délivrance d'un mandat d'arrêt par la gravité des faits, appréciée à l'aune de deux critères : l'importance considérable des sommes blanchies en Principauté et la nature des agissements délictueux qui les ont générées (notamment des vols avec arme et des spoliations de personnes âgées). Il y ajoute la peine complémentaire de confiscation des avoirs saisis auprès de la banque EFG, afin de priver les condamnés du bénéfice économique de leur activité criminelle.
C. Le dispositif
Le dispositif du jugement rendu le 10 juillet 2012 s'énonce dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du code de procédure pénale,
Déclare Messieurs c. VE. et an. CA. et Madame a. VE. coupables des faits qui leur sont reprochés ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 395 du code de procédure pénale,
Les condamne, chacun, à la peine de DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT;
Décerne MANDAT D'ARRET à leur encontre ;
Ordonne la confiscation des fonds et titres présents sur les comptes n° 413599 aux noms de Monsieur an. CA. et de Madame a. VE. et n° 413930 au nom de Monsieur c. VE., ouverts dans les livres de la S. A. M. EFG EUROFINANCIÈRE D'INVESTISSEMENTS (EFG Bank Monaco) ;
Condamne, en outre, Messieurs c. VE. et an. CA. et Madame a. VE. solidairement aux frais ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement du 10 juillet 2012, éclairé par l'arrêt de la Cour d'appel du 14 janvier 2013 et celui de la Cour de révision du 31 mai 2014 qui le consolident, occupe une place cardinale dans la jurisprudence pénale monégasque relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il illustre avec une grande netteté l'autonomie probatoire du délit de blanchiment par rapport à l'infraction sous-jacente, tout en démontrant la pleine réception, en droit interne monégasque, des standards internationaux et européens en matière de preuve pénale financière.
La problématique centrale à laquelle répond la décision est celle de la preuve de l'infraction préalable (ou infraction principale). Le blanchiment étant une infraction de conséquence, sa constitution juridique suppose nécessairement que les biens ou capitaux sur lesquels portent les opérations de placement, de dissimulation ou de conversion proviennent d'une activité illicite antérieure. Dans l'espèce commentée, l'ordonnance de renvoi visait expressément des capitaux « provenant de vols multiples ». Or, une conception exagérément rigide de la charge de la preuve aurait pu conduire à exiger du ministère public qu'il démontre que tel versement en espèces effectué à Monaco (par exemple, le dépôt de 105 800 euros du 30 juin 2004) correspondait exactement au butin d'un vol précis commis à une date déterminée en Italie.
Une telle exigence de traçabilité arithmétique et chronologique reviendrait, en pratique, à paralyser toute répression du blanchiment, en particulier lorsque les auteurs recourent à des dépôts d'espèces fractionnés sur plusieurs années et que l'activité criminelle d'origine consiste en une multitude de délits d'appropriation (en l'espèce, plus d'une centaine de faits de vols, recels et escroqueries). Par nature, la monnaie fiduciaire est fong