Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 juillet 2012, n° 12040
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 juillet 2012, n° 12040 (Lire sur source officielle)
Le jugement rendu le 20 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel de Monaco offre une illustration topique de l'articulation entre le rigorisme formel gouvernant les actes de saisine de la juridiction répressive et le principe de divisibilité des nullités procédurales, tout en rappelant les exigences probatoires strictes relatives à la caractérisation de la coaction en matière d'atteintes aux biens. Confrontée à une série de soustractions frauduleuses commises en réunion apparente dans plusieurs commerces de la Principauté, la juridiction monégasque a dû trancher, in limine litis, une question essentielle touchant à la validité même du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit, avant de procéder, au fond, à une appréciation méthodique de l'implication individuelle de chacun des six prévenus.
En affirmant que le formalisme édicté à peine de nullité pour l'exploit de citation s'applique mutatis mutandis à l'acte de saisine en matière de flagrant délit et que la sanction attachée à l'erreur sur le texte de répression opère de plein droit sans qu'il soit besoin de rechercher l'existence d'un grief ou d'examiner le caractère substantiel de la formalité omise, le Tribunal correctionnel consacre une conception objective et mécanique des nullités textuelles. Néanmoins, par un mouvement d'équilibre remarquable, il circonscrit immédiatement les effets de cette annulation à la seule infraction affectée par le vice de forme — en l'occurrence le recel — pour préserver la régularité de la saisine concernant le délit distinct de vol. Cette solution, ultérieurement confortée tant par la Cour d'appel que par la Cour de révision, mérite un examen approfondi tant sous l'angle de la théorie générale des nullités de la procédure pénale monégasque que sous celui de ses répercussions substantielles quant à l'imputation des infractions poursuivies.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les événements ayant donné lieu à la saisine de la juridiction correctionnelle se sont déroulés le 16 juillet 2012 sur le territoire de la Principauté de Monaco. Aux alentours de 17 heures, une employée du commerce à l'enseigne « DRESS CODE », établi au 30 boulevard des Moulins, a alerté les services de la Sûreté Publique à la suite du vol d'une paire de boucles d'oreilles et d'une bague, respectivement évaluées à 595 euros et 215 euros. La déclarante faisait alors état de soupçons portant sur un groupe composé de six individus qui venaient de quitter l'établissement.
La réactivité des forces de l'ordre a permis de procéder, dès 17 heures 15, à l'interpellation au niveau du boulevard d'Italie des six personnes suspectées : g. KU. (étudiante, née en 1989), a. MA. (maçon, né en 1981), j. PA. (tatoueur, né en 1981), m. PI. (architecte, né en 1983), j. PI. (auto-entrepreneur, né en 1982) et l. RU. (maçon, né en 1982), tous ressortissants de nationalité estonienne déclarant effectuer un voyage touristique à travers l'Europe depuis le début du mois de juillet avec des moyens financiers limités.
Les opérations de fouille et de palpation effectuées lors de l'interpellation ont rapidement livré des premiers indices matériels concordants. D'une part, g. KU., qui se trouvait être la compagne de j. PI., a été trouvée en possession directe de la paire de boucles d'oreilles et de la bague tout juste dérobées au préjudice de l'enseigne « DRESS CODE ». D'autre part, son compagnon, j. PI., détenait sur lui un aimant en métal de forme cylindrique, communément appelé « deknogoteur » et spécifiquement conçu pour neutraliser et retirer les dispositifs antivol fixés sur les marchandises proposées à la vente dans les commerces. Les investigations devaient démontrer que cet instrument avait lui-même fait l'objet d'un vol le jour même au sein du magasin « NIKE » à Monaco.
Par ailleurs, les enquêteurs ont découvert en possession de j. PI. et de m. PI. les clés d'un véhicule automobile de type utilitaire, de marque Nissan et de modèle Primastar. Bien que j. PI. ait initialement cherché à dissimuler la présence de ce véhicule en Principauté en affirmant aux enquêteurs être arrivé à Monaco en bus, l'utilitaire a été localisé par les services de police dans le parking du Jardin Exotique. Ce n'est qu'après la fouille dudit véhicule, réalisée en présence de m. PI., et après que ce dernier eut crié à l'adresse de j. PI. lors de son retour dans les locaux de la Sûreté Publique « ils ont la voiture », que j. PI. — dont le nom figurait sur le contrat de location du véhicule en date du 30 juin 2012 retrouvé sur place — a finalement reconnu s'être rendu à Monaco à bord de cette automobile.
La perquisition du véhicule Nissan Primastar s'est avérée particulièrement fructueuse. Les policiers y ont découvert plusieurs biens de valeur dont l'enquête a établi qu'ils avaient été dérobés le jour même, soit le 16 juillet 2012, dans diverses boutiques monégasques :
- un baromètre de marque « HERMES », d'une valeur de 1 550 euros, soustrait au sein de la boutique éponyme ;
- un bracelet et une pochette de marque « PRADA », d'une valeur respective de 1 100 euros et 1 500 euros, dérobés dans le magasin de cette enseigne ;
- un sac à main et un portefeuille de marque « GUESS », évalués à 100 euros et 55 euros, provenant également de la boutique locale de la marque.
Un parfum de marque « GUESS » avait en outre été soustrait au préjudice du magasin « DOUGLAS ». Au-delà de ces objets directement rattachables à des vols commis le jour même en Principauté, le véhicule recelait un inventaire hétéroclite et volumineux d'objets mobiliers, comprenant divers vêtements de marque « MC TRASS », trois polos « FERRARI », une paire de lunettes « MUSTANG », un collier « LOUIS VUITTON », un lecteur DVD, deux consoles « Playstation 3 », deux appareils GPS, deux téléphones « NOKIA », un « I-phone », deux caméscopes, un chargeur de batterie, une imitation de carabine « WINCHESTER » à canon scié, deux projecteurs photo, un soin anti-âge, un appareil photo « NIKON », douze eaux de toilette et une lotion « HUGO BOSS », une eau de toilette « Marc JACOBS », une eau de toilette « ARMANI », un sérum éclat « CAUDALIE », trois casquettes et onze tee-shirts « CAMARGUE », un jean « LEVI STRAUSS », quatre pantalons « PETE », une eau de toilette « BALDESSANINI », trois peluches, une boîte de jeu, un tee-shirt rose, cinq paires de chaussettes, une montre « CASSIO » ainsi qu'un bracelet fantaisie.
L'exploitation subséquente des enregistrements issus des caméras de vidéosurveillance des magasins « DRESS CODE », « NIKE » et « HERMES », conjuguée au visionnage des caméras de télésurveillance urbaine, a permis d'établir la présence des six prévenus déambulant en groupe dans les secteurs du boulevard d'Italie et du boulevard des Moulins, ainsi que leurs incursions à l'intérieur des boutiques ciblées. Placé en garde à vue, l. RU. a adopté une position singulière : se déclarant kleptomane, il a reconnu être l'unique auteur de l'ensemble des vols commis à Monaco le 16 juillet 2012, tout en affirmant que ses cinq compagnons de voyage ignoraient tout de ses agissements délictueux. Les cinq autres personnes mises en cause ont, quant à elles, intégralement contesté les faits tant devant les enquêteurs qu'à la barre du tribunal.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'issue des mesures de garde à vue, le Ministère Public a fait le choix d'engager les poursuites selon la procédure d'urgence de flagrant délit. Le 17 juillet 2012, des procès-verbaux d'interrogatoire de flagrant délit ont été dressés et des mandats d'arrêt ont été décernés à l'encontre des six mis en cause. Ces derniers ont été traduits devant le Tribunal correctionnel à l'audience du 20 juillet 2012 sous une prévention identique, articulée autour de deux chefs distincts.
D'une part, il leur était reproché d'avoir, à Monaco, le 16 juillet 2012, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers au préjudice des commerces « DRESS CODE », « PRADA », « GUESS », « NIKE », « DOUGLAS » et « HERMES », délit prévu et réprimé par les articles 309 et 325 du Code pénal. D'autre part, ils étaient prévenus d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sciemment recelé la multitude d'objets découverts dans le fourgon (vêtements, appareils électroniques, parfums, etc.), ce second délit étant visé par l'acte de poursuite comme étant « prévu et réprimé par les articles 309, 325 et 330 du Code Pénal ».
Lors de l'audience correctionnelle du 20 juillet 2012, après avoir été dûment assistés d'interprètes assermentés en langues russe, anglaise et estonienne, les six prévenus ont expressément déclaré accepter d'être jugés immédiatement, renonçant ainsi à la faculté, conférée par l'article 400 du Code de procédure pénale, de réclamer un délai pour préparer leur défense.
Toutefois, avant toute défense au fond, les trois conseils commis d'office — Maître Christophe Ballerio pour g. KU., Maître Charles Lécuyer pour l. RU., et Maître Sarah Filippi pour a. MA., j. PA., m. PI. et j. PI. — ont soulevé, in limine litis, une exception de nullité identique. Les avocats de la défense ont fait valoir que l'acte de citation devait être annulé en application des dispositions de l'article 369 du Code de procédure pénale, au motif que le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit visait, au soutien de la prévention de recel, l'article 330 du Code pénal, lequel incrimine et réprime en réalité le délit d'escroquerie et non celui de recel. Selon la défense, cette erreur affectant le visa du texte répressif devait entraîner la nullité intégrale de l'acte de citation et, par voie de conséquence, la mise en liberté immédiate de l'ensemble des prévenus détenus.
En réponse à cet incident procédural, le Ministère Public a requis le rejet des exceptions de nullité. Au soutien de sa position, le Parquet Général a soutenu que la mention erronée de l'article 330 du Code pénal constituait une simple erreur matérielle ou de forme, insusceptible de vicier la procédure dès lors que les droits substantiels des prévenus, lesquels étaient tous assistés d'un avocat à l'audience, ne s'en trouvaient nullement atteints.
Après avoir recueilli l'avis de ses assesseurs, le Président du tribunal a ordonné la jonction de l'incident au fond. Les débats se sont alors poursuivis par l'ouverture du scellé n° 2012/427 et le visionnage contradictoire du CD-Rom contenant les images de vidéosurveillance des faits, suivi de l'interrogatoire des prévenus, des réquisitions du Ministère Public et des plaidoiries au fond des conseils, lesquels ont sollicité la relaxe de leurs clients respectifs (à l'exception notable de l. RU. qui maintenait ses aveux sur les vols). Il est par ailleurs précisé au terme de la décision que ce jugement du 20 juillet 2012 a ultérieurement fait l'objet d'un appel parte in qua du Ministère Public, ayant conduit à un arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 25 juillet 2012, puis à un arrêt de rejet de la Cour de révision en date du 15 novembre 2012.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal correctionnel était confronté à une double problématique juridique, l'une de nature strictement procédurale, l'autre touchant au droit pénal de fond et à l'administration de la preuve.
Sur le terrain procédural, la question principale consistait à déterminer la sanction applicable à une erreur portant sur l'indication du texte de loi réprimant l'une des infractions poursuivies, commise au sein d'un procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit valant saisine du tribunal. De manière plus précise, cette problématique se décomposait en trois sous-questions :
- Le formalisme prescrit à peine de nullité par l'article 369-6° du Code de procédure pénale pour les exploits de citation s'impose-t-il avec la même rigueur au procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit prévu par l'article 399 du même code ?
- Dans l'affirmative, la violation de cette prescription — matérialisée en l'espèce par le visa de l'article relatif à l'escroquerie au lieu de celui réprimant le recel — entraîne-t-elle automatiquement le prononcé de la nullité du seul fait de la mention légale « à peine de nullité », ou sa sanction est-elle subordonnée à la démonstration d'une atteinte effective aux droits de la défense et au caractère substantiel de la disposition méconnue ?
- Enfin, lorsque l'acte de poursuite vise simultanément plusieurs infractions distinctes et que l'erreur de visa légal n'affecte que l'une d'entre elles, la nullité encourue frappe-t-elle l'acte de saisine dans son intégralité — impliquant la remise en liberté des prévenus — ou est-elle divisible, laissant subsister la prévention régulière ?
Sur le fond du droit, une fois le périmètre de la saisine purgé du chef de recel, la juridiction devait résoudre une question probatoire classique mais délicate en matière de délinquance de groupe : dans quelle mesure la présence conjointe de plusieurs individus sur les lieux de vols à l'étalage successifs, combinée à la détention ultérieure d'objets dérobés, permet-elle de caractériser des actes positifs de coaction du délit de vol en l'absence d'aveux de la majorité des protagonistes ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal correctionnel se déploie en deux temps distincts, répondant successivement aux exceptions de nullité puis à l'appréciation de la culpabilité sur les faits demeurant dans le champ de la prévention.
1. L'analyse de la régularité de la saisine et la cantonnement de la nullité
Pour trancher l'incident soulevé in limine litis, le tribunal opère un syllogisme rigoureux fondé sur la combinaison des articles 369-6° et 399 du Code de procédure pénale.
En premier lieu, posant la majeure de son raisonnement, la juridiction rappelle qu'aux termes de l'article 369-6° du Code de procédure pénale, l'exploit de citation doit contenir, « à peine de nullité, l'énoncé des faits imputés au prévenu, et l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée ». Or, les prévenus n'avaient pas été attraits devant le tribunal par voie de citation directe par ministère d'huissier, mais selon la procédure spéciale de flagrant délit régie par l'article 399 du même code. Afin d'opérer la jonction entre ces deux textes, le tribunal se réfère expressément à la jurisprudence de la Cour de révision, et plus particulièrement à l'arrêt Ministère Public c/ LB du 16 avril 2007, pour affirmer que « l'acte de saisine dans le cadre de la procédure spéciale de flagrant délit se doit également de respecter ce formalisme ». Ainsi, les procès-verbaux d'interrogatoire de flagrant délit, dès lors qu'ils valent acte de poursuite et saisissent la juridiction de jugement, sont assujettis aux mêmes exigences de précision textuelle que la citation directe.
En deuxième lieu, examinant la mineure, le tribunal constate que les procès-verbaux dressés le 17 juillet 2012 mentionnent, au titre des infractions de recel reprochées aux six prévenus, qu'il s'agit d'un « DÉLIT prévu et réprimé par les articles 309, 325 et 330 du Code pénal ». Procédant à la vérification de la nomenclature pénale, les juges relèvent que l'article 330 du Code pénal est en réalité relatif à l'infraction d'escroquerie, tandis que le recel fait l'objet des dispositions de l'article 339 dudit code. Le manquement aux prescriptions de l'article 369-6° est dès lors matériellement et objectivement constitué.
En troisième lieu, le tribunal écarte avec fermeté l'argumentation du Ministère Public qui tentait de sauver l'acte en invoquant l'absence d'atteinte aux droits substantiels de prévenus assistés d'avocats. La motivation du jugement est, sur ce point, d'une netteté absolue : « La mention "à peine de nullité" rend indifférent tout débat sur le caractère substantiel ou non d'une disposition qui ferait l'objet d'une violation et le seul constat du manquement doit amener à prononcer la nullité ». En d'autres termes, là où le législateur a lui-même expressément assorti une formalité de la sanction de la nullité, le juge n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de la sanction à l'aune d'un éventuel grief ou du caractère substantiel de la règle ; la nullité est de droit et découle mécaniquement du constat de l'irrégularité.
Toutefois, en quatrième lieu, le tribunal refuse de suivre les conseils de la défense quant aux conséquences radicales qu'ils entendaient tirer de ce vice. Statuant sur « l'étendue de cette sanction », les juges mettent en œuvre une lecture distributive de l'acte de poursuite. Ils relèvent que l'irrégularité affectant le visa du recel « ne peut s'étendre aux infractions de vols également poursuivies », dès lors que les préventions relatives aux vols (visant exactement les articles 309 et 325 du Code pénal) respectent scrupuleusement les dispositions de l'article 369 du Code de procédure pénale. Le tribunal souligne que, sur ce chef précis, les prévenus ont pu « préparer utilement leur défense ». Par conséquent, la nullité est strictement cantonnée : elle n'est prononcée qu'à l'égard des chefs de recel de vols. Les prévenus demeurant valablement cités et détenus pour répondre des délits de vols, la demande subséquente de mise en liberté immédiate se trouve privée de fondement et est logiquement rejetée.
2. L'appréciation différenciée des responsabilités pénales sur le fond
Saisi désormais des seuls faits de vols commis le 16 juillet 2012 dans les six commerces monégasques, le Tribunal correctionnel procède à une analyse minutieuse des éléments de preuve à l'encontre de chacun des prévenus, opérant une nette césure entre deux coauteurs retenus dans les liens de la prévention et quatre prévenus bénéficiant d'une décision de relaxe.
D'une part, la culpabilité de l. RU. ne soulevait guère de difficulté : l'intéressé a constantement reconnu être l'auteur des soustractions frauduleuses. Le tribunal prend soin de préciser que ces aveux ne sont pas isolés mais se trouvent corroborés par les images de vidéosurveillance, notamment celles des magasins « NIKE » et « HERMES » sur lesquelles il est formellement identifié en train de subtiliser respectivement l'aimant « deknogoteur » et le baromètre.
La démonstration de la culpabilité de j. PI., qui niait les faits, requérait en revanche une motivation circonstanciée reposant sur un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Le tribunal retient sa participation active en qualité de coauteur sur le fondement de quatre éléments cumulatifs :
- Premièrement, le visionnage à l'audience d'une séquence vidéo d'une minute et dix-sept secondes issue du commerce « DRESS CODE » révèle que j. PI. est entré dans la boutique et a pris un objet dans la vitrine de gauche. Malgré la qualité qualifiée de « passable » de l